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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2026, n° 2024J00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J00303 – 2611800075/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me ACIN Julie Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré en date du 16 octobre 2024, la société [R] a saisi le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir la condamnation de la société OASIS à lui payer diverses sommes à savoir :
* 6 667,08 euros au titre des factures d’impayées,
* 14 917,86 euros au titre du rachat de stock,
* 900 euros au titre de manquants,
* 211 273,06 euros au titre de rupture anticipée,
* 23 375,80 euros au titre de pénalités de retard.
Inscrite sous le n° 2024J00303 l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024. Après renvois acceptés par les parties l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition du greffe, cette date ayant été prorogée au 28 avril 2026.
LES FAITS :
La société [R] a une activité de location et d’entretien de linge pour les professionnels.
Selon le bon de commande daté du 06/06/2023 la société [R] a conclu un contrat de location/entretien de linge avec la société OASIS client saisonnier pour une durée de quatre années.
Le 5 juillet 2023 une augmentation du stock de torchons aurait été demandée.
La société OASIS ayant une activité saisonnière un inventaire réalisé le 2 octobre 2023 aurait fait apparaître des manquants. Par ailleurs les factures de septembre et d’octobre n’étant pas payées la société [R] a prononcé la résiliation du contrat aux torts du client OASIS avec l’établissement des factures de rachat de stock, de manquants et d’indemnité de rupture anticipée le 9 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon la société [R] :
Sur l’application des conditions générales de vente :
La société OASIS lors de la signature du bon de commande valant contrat, a pris connaissance des conditions générales de vente en apposant sa signature sous la mention : « Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location telles qu’indiquées au verso et en particulier sa durée de quatre années civiles ».
En ayant signé le contrat avec ses conditions générales de vente ses obligations sont incontestables.
Sur les factures impayées :
La somme des prestations réalisées et non payées s’élève à 6 648,08 euros TTC non contestées par la société OASIS. Elles devront être réglées, outre la somme de 19 euros au titre de frais de rejet de prélèvements.
Sur la clause de rachat de stock :
Cette clause figure à l’article 12 des conditions générales. Un inventaire a été réalisé en octobre 2023 de manière contradictoire signé par les deux parties lors de la fin de saison.
Le montant de 14 917,86 euros a été facturé, montant qui tient compte de l’actualisation prévue au contrat.
Sur la facturation des articles manquants :
Elles sont prévues à l’article 3 des conditions générales de vente qui stipule que « les pièces constatées perdues lors d’un inventaire ou dans toute autre circonstances sont également facturées à leur valeur de remplacement ».
C’est la société OASIS qui porte la responsabilité de la différence constatée entre le stock initial et le stock décompté au jour de l’inventaire de fin de saison et la société OASIS sera condamnée à payer la somme de 900 euros à ce titre.
Sur l’indemnité de rupture anticipée :
L’article 10 du contrat précise que le contrat est établi pour une période de 4 années civiles. Le contrat ayant été signé le 6 juin 2023 son échéance sera le 31 décembre 2027.
2024J00303 – 2611800075/3
Par ailleurs l’article 11 stipule que « dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors de conditions de l’article 10 second et troisième alinéa, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du précédent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à six mois de facturations ».
En l’espèce le contrat qui devait s’achever au 31 décembre 2027 a été résilié au mois de mai 2024 et il restait 44 mois à courir. Le montant à payer selon le contrat s’élève à 211 273,06 euros.
Sur l’article 5 des conditions générales de vente :
Cet article dit que « les factures non réglées à l’échéance porteront intérêt au taux de la BCE majoré de 7 points. Ce montant sera majoré d’une clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum de 750 euros HT.
Ce montant s’élève à 23 375,80 euros soit 10% de l’ensemble des factures impayées.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les conditions générales de vente,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société OASIS à payer à la société [R] la somme de 257 133,80 euros décompté comme suit :
* Factures de prestations impayées : 6 667,08 euros,
* Rachat de stocks : 14 917,86 euros,
* Manquants : 900 euros,
* Indemnités de rupture anticipée : 211 273,06, euros,
* Pénalités de retard : 23 375,80 euros ;
* CONDAMNER la société OASIS à payer à la société [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société OASIS aux entiers dépens de l’instance.
Selon la société OASIS :
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente :
Pour que les conditions générales de vente puissent être opposables il faut, selon l’article 1119 du Code civil que le cocontractant :
* ait pris connaissance des CGV,
* ait apporté son consentement.
Or la société OASIS conteste avoir accepté ces CGV. En conséquence ces CGV seront inopposables à la société OASIS.
Sur la résiliation aux torts exclusifs de [R] :
Un litige oppose la société OASIS à la société [R] sur la livraison de torchons dont la société [R] conteste la commande non signée par le représentant légal, livraison dont elle n’a pas voulu.
En conséquence les conditions d’application des articles 1103,1104 et 1128 du Code civil s’appliquent.
Conformément à l’article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une prestation doit la prouver ». En l’absence de preuve de la société [R] la société OASIS est fondée à ne pas régler ces prestations et c’est de mauvaise foi sans en apporter la preuve que la société [R] a fait résilier le contrat.
C’est donc aux torts exclusifs de la SAS [R] que la résiliation du contrat doit être prononcée.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de :
Vu les dispositions de l’ancien article 1315 et du nouvel article 1353 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1119, 1128,1363 et 1583 du Code civil, Vu le droit positif,
Vu les pièces versées au débat,
* DIRE ET JUGER que les conditions générales de location sont inopposables à la SAS OASIS ;
* PRONONCER la résiliation du contrat de location/entretien aux torts exclusifs de la société [R] ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société [R] du surplus de ses demandes et prétentions ;
* CONDAMNER la société [R] à payer à la société OASIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Gregory SEAUMAIRE Avocat au barreau d’Annecy et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’il ressort des développements des parties et des pièces versées au débat que : Sur l’inopposabilité des conditions générales de vente :
Un bon de commande de location-linge a été signé par la société OASIS sas le 06 /06/2023.
Ce bon de commande qui vaut contrat fait état des conditions générales de vente inscrites au verso avec la formule « Le client déclare avoir pris connaissance du contrat de location telles qu’indiquées au verso et en particulier sa durée de quatre années civiles ».
Que ce document a été signé par la société OASIS ce qui permet d’établir que la société OASIS en a eu connaissance et les a acceptées ;
Que l’article 1134 du Code civil dispose que « Les conditions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En conséquence le tribunal retiendra que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société OASIS.
Sur la demande de paiement des factures impayées :
Sont impayées les factures n°77712 pour 6 515,11 euros du 10 /10/2023 et n°78186 pour 132,97 euros du 03/11/2023 soit un total de 6 648,08 euros.
En conséquence ces factures impayées devront être payées par la société OASIS, outre la somme de 19 euros au titre de frais de rejet de prélèvements.
Sur l’indemnité de rupture :
La facturation de l’indemnité de rupture résulte de l’application de l’article 10 des conditions générales de location qui dit « que le contrat est établi pour une durée de 4 années … » Il dit également que « si le client ne respectait pas l’un quelconque des engagements qu’il a souscrits (non-paiement d’une facture …) le présent contrat sera résilié aux torts et griefs du client. »
Par ailleurs dans son article 11 le contrat dit que si le client rompait le contrat de sa propre initiative « … celui-ci paiera au loueur une indemnité égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à échéance de celui-ci. »
En d’autres termes le non-paiement d’une facture suffit à considérer que le client a rompu le contrat entrainant l’indemnité de rupture basée sur la presque totalité du contrat, la rupture ayant eu lieu presqu’au début des relations entre les deux sociétés.
En l’occurrence le fait pour le client de contester une facture sur une livraison de 150 torchons d’une valeur unitaire de 1.5 euros et une valeur totale de 225 euros, suffit pour la société [R] à considérer qu’OASIS a rompu le contrat entrainant le paiement d’une indemnité de rupture de 211 273 euros.
Le contrat signé par la société OASIS est un contrat d’adhésion. La société [R] a soumis à la société OASIS un contrat avec des clauses prédéfinies sans pouvoir les négocier.
L’article 1171 du Code civil qui dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Les clauses 10 et 11 du contrat [R] créent un déséquilibre entre les parties. L’article 1171 du Code civil s’applique et ces clauses 10 et 11 concernant l’indemnité de rupture seront réputées non écrites.
En conséquence le Tribunal considère qu’aucune indemnité de rupture n’est due par la société OASIS.
Sur le rachat du stock :
Elle est prévue par l’article 12 des conditions générales dites « achat du stock par le client ».
Cet article stipule que le client s’engage à racheter le stock en cas de non-renouvellement du contrat. La cession du stock intervient à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d’un abattement de 25 % par année d’utilisation.
Ces dispositions sont applicables à la société OASIS qui sera condamnée à payer la somme de 14 917,86 euros, montant qui tient compte de l’actualisation prévue au contrat.
Sur la facturation des articles manquants :
Un inventaire a eu lieu en octobre 2023 signé par OASIS. La justification de la valorisation du montant des articles manquants n’est pas jointe au dossier.
En conséquent le montant de 900 euros au titre de ces manquants ne sera pas retenu par le Tribunal.
Sur les pénalités de retard :
Elles s’élèvent à 23 375,80 euros soit 10% du montant demandé par [R] soit 233 750 euros.
Le montant effectivement retenu par le tribunal de la facture [R] s’élevant 21 585 euros hors indemnité de rupture de 211 273 euros et manquants de 900 euros, le montant retenu par le Tribunal au titre des pénalités s’élèvera à 10% du solde effectivement retenu, soit 2 158 euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
La société [R], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu en conséquence de condamner la société OASIS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société OASIS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE opposables les conditions générales du contrat de location à l’exception de la rupture anticipée définie dans les articles 10 et 11 de ces conditions générales qui sera réputée non écrite ;
CONDAMNE la société OASIS à payer à la société [R] les factures impayées d’un montant de 6 667,08 euros ;
DEBOUTE la société [R] de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité de rupture ;
CONDAMNE la société OASIS au paiement à la société [R] du rachat du stock pour un montant de 14 917,86 euros ;
DEBOUTE la société [R] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 900 euros au titre d’articles manquants ;
CONDAMNE la société OASIS à payer à la société [R] la somme de 2 158 euros au titre des indemnités de retard et de la clause pénale ;
CONDAMNE la société OASIS à payer à la société [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OASIS aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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