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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 29 janv. 2026, n° 2026000251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
29/01/2026
RG : 2026 000251 – JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE c/ SOCIETE NOUVELLE COFIMA (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Samuel BIGOT et M. Eric BLARET, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
M. [W] [D], gérant de la SOCIETE NOUVELLE COFIMA (SARL) – [Adresse 1] – exerçant une activité de mareyage, de négoce et de transformation des produits de la mer – (ci-après COFIMA) a effectué le 22/01/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a, en conséquence, sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
M. [D] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 29/01/2026 de MM. [E] [Y] assisté et (cabinet comptable CEASOGETEX) et accompagné de M. [H] [N], salarié. Il a rappelé qu’il a racheté cette entreprise après sa mise en liquidation judiciaire en 2016. Il a investi des sommes importantes pour construire un atelier neuf sur 1 500 m 2. La société emploie 33 salariés et a dégagé au cours du dernier exercice près de 11 millions de chiffre d’affaire. Elle dégage des pertes depuis 4 ans de sorte que la société holding HOFIWA a dû injecter des fonds à plusieurs reprises. Malgré un changement de manager début 2025, il constate à nouveau une baisse de la marge depuis septembre ; l’EBE dégagé en décembre, période traditionnellement favorable, est décevant ; les prévisionnels sont négatifs sur les prochains mois … En définitive, il ne voit pas comment continuer à exploiter cette société sans mettre en péril les autres structures de son groupe. M. [D] indique ne pas vouloir augmenter ses engagements qui s’élèvent à 2 400 k € au travers d’HOFIWA et 600 k € au travers de CONTINENTAL SF. Il lui apparait que seule une cession rapide pourrait permettre de sauvegarder l’activité et l’emploi.
Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que COFIMA fait face à un passif échu et à échoir de 3 944 472 € dont 3 000 000 € peuvent être considérés comme échus dès lors que M. [D], qui contrôle et dirige HOFIWA et CONTINENTAL SF, ne souhaite plus alimenter la société.
Qu’à l’actif, bien que les comptes de trésorerie n’aient pas été renseignés, le recouvrement du compte clients (hors clients douteux), de l’ordre 1 million 4, ne permet pas de faire face à ces sommes de sorte que l’état de cessation des paiements est avéré.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société COFIMA n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 01/10/2025, date figurant au sein de la déclaration de cessation des paiements.
Attendu que la société ne dégage pas de rentabilité suffisante pour couvrir les charges fixes de fonctionnement.
Qu’eu égard au souhait formulé par le chef d’entreprise il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’une cession de la société étant envisagée et dès lors que les seuils prévus par l’article R621-11 du code de commerce, le tribunal nommera un administrateur judiciaire en vue de l’organisation de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SOCIETE NOUVELLE COFIMA (SARL) immatriculée sous le n° 819 984 667 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2].
INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l’article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025.
FIXE la fin de la période d’observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, la SOCIETE NOUVELLE COFIMA (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l’audience du 26/03/2026 à 10:00 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d’observation au vu d’un rapport démontrant que l’entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l’activité.
NOMME M. Renaud BERTELOOT juge commissaire.
DESIGNE la SELARL [M] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [Q] [O] [Adresse 4] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 624-1 & L 631-18 du code de commerce, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DESIGNE la SELARL AJILINK [A] – CABOOTER prise en la personne de Maître [F] [A] administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de la société.
DESIGNE la SARL [P] & RICHMOND – ENCHERES COTE D’OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Renaud BERTELOOT
le greffier.
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