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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 déc. 2025, n° 2025F04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TEJIC (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/12/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République
Représentée par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut
DEFENDEUR(S)
TEJIC (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [K] [V], président assisté du cabinet d’avocats [Y] LEGAL (Maître [N] [Y])
Le tribunal ayant le 27/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Franck DELVAL
Monsieur Benoît MERCIER
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :
TEJIC (SARL) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de gestion de fonds
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 908028756
A désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [F] [S]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL [P] [R] (Me [P] [R]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 10/06/2025.
Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de Reims a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois soit jusqu’au 10/12/2025 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 02/10/2025 à 09 heures.
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [F] [S]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 20/11/2025.
La SELARL [P] [R] (Me [P] [R]) mandataire judiciaire a déposé son rapport complémentaire au greffe le 21/11/2025.
A l’audience du 27/11/2025, ont comparu :
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [F] [S]), administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et sollicite de Monsieur le Procureur le Procureur de la République, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Monsieur [V] [K], [H], gérant ou président lequel sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ou le renvoi de l’affaire,
La SELARL [P] [R] (Me [P] [R]), mandataire judiciaire laquelle ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le juge-commissaire présent à l’audience dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société TEJIC (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Les parties entendues en chambre du conseil.
ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 10/06/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société :
TEJIC (SARL) – [Adresse 1] Exerçant l’activité de gestion de fonds Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 908 028 756
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du 05/02/2026 à 10 heures.
Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’articles L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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