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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 juin 2025, n° 2024008964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008964
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [E] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : ME ALAIN KOUYOUMDJIAN
Défendeur (s) : SERVAUTO34 (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 808 117 329 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M Abdel AMEUR
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/04/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 12/08/2024, [E] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) a fait assigner SERVAUTO34 (SARL) d’avoir à comparaître le vendredi 13 septembre 2024 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir :
Constater, à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers ;
Condamner la SARL SERVAUTO34 à verser à [E] SAS la somme de 12.770,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et se ventilant comme suit :
LOYERS IMPAYES
11.609,18 euros
CLAUSE PENALE 1.160,91 euros
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution du matériel objet du contrat n°1 572452 à savoir : mini pelle YANIMAR VIO 17 N°150439 N° de série YMRVI017KKYJOP931 aux frais de la SARL SERVAUTO 34 entre les mains de la SAS [E] U48-4 N° de série 57858 aux frais de la SARL SERVAUTO 34 entre les mains de la SAS [E] à son siège social ou, à défaut, à l’adresse fixée par la SAS [E], et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
Autoriser la SAS [E] à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
Condamner la SARL SERVAUTO34 à verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [E] SAS ;
Condamner la SARL SERVAUTO34 aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. Après un renvoi à une audience de plaidoiries, l’affaire a été renvoyée au 09/04/2025, plaidée et mise en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [E] est créancière de la SARL SERVAUTO34, en vertu d’un contrat de crédit-bail n°1572452 concernant la fourniture d’un matériel mini pelle YANIMAR VIO 17 N°150439 N° de série YMRVI017KKYJOP931, fourni par MEDIMAT et ce pour une durée irrévocable de 63 mois sauf reconduction tacite et moyennant un loyer mensuel de 527,69 euros TTC assurance comprise ;
Que le fournisseur et le locataire signaient le PV de réception ;
Que [E] adressait la facture unique de loyers à la SARL SERVAUTO34 ;
Que les loyers étant impayés, [E] adressait une lettre de mise en demeure le mois d’octobre 2023 pour réclamer les loyers dus et échus au mois de janvier 2024, qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues en vertu de l’article 13 du contrat ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, le Tribunal doit condamner la SARL SERVAUTO34 à payer à la société [E] SAS :
LOYERS IMPAYES 527,69 euros x 22
11.609,18 euros
CLAUSE PENALE 1.160,91 euros
TOTAL 12.770,10 euros
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE, à défaut PRONONCE la résiliation du contrat de de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNE la SARL SERVAUTO34 à verser à [E] SAS la somme de 12.770,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024 et se ventilant comme suit :
LOYERS IMPAYES
11.609,18 euros
CLAUSE PENALE 1.160,91 euros
ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat n°1 572452 à savoir : mini pelle YANIMAR VIO 17 N°150439 N° de série YMRVI017KKYJOP931 aux frais de la SARL SERVAUTO 34 entre les mains de la SAS [E] U48-4 N° de série 57858 aux frais de la SARL SERVAUTO 34 entre les mains de la SAS [E] à son siège social ou, à défaut, à l’adresse fixée par la SAS [E], et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
AUTORISE la SAS [E] à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL SERVAUTO34 à verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [E] SAS ;
CONDAMNE la SARL SERVAUTO34 aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, desquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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