Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1re chambre, 9 avril 2025, n° 2024F02615
TCOM Nanterre 9 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de fourniture d'électricité

    Le tribunal a constaté que le contrat était en vigueur et que CVLV n'avait pas contesté les factures impayées, rendant la demande d'ENGIE fondée.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que la clause contractuelle prévoyant des intérêts de retard était applicable, et que CVLV devait les payer à partir de la date de mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a constaté que la demande d'ENGIE était conforme aux dispositions légales, justifiant le paiement de l'indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser ENGIE supporter ces frais, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2024F02615
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F02615
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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