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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, ch. des clotures procedure collective ch. du cons., 11 mars 2026, n° 2025004911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025004911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
11/03/2026
RG : 2025 004911 – APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/[S] [X] (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Louis FOISSEY, juge rapporteur au tribunal composé de M. Jean-Louis FOISSEY, président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. Régis MEPLON juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER greffier associé.
Après avoir entendu la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [M] [T], liquidateur judiciaire, et pris connaissance du rapport du jugecommissaire, M. [D] [F].
Par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l’égard de la société [S] [X] (SAS) – Snack, Restauration rapide sur place, à emporter ou livraison à domicile – immatriculée sous le numéro 929 786 770 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Suivant requête déposée au greffe le 09/03/2026, le liquidateur sollicite qu’il soit mis fin à l’application de la procédure de liquidation simplifiée et demande un délai complémentaire pour envisager d’intenter une action en sanctions civiles à l’encontre de M. [G] [L].
Les parties avaient été convoquées à l’audience 11/03/2026, date à laquelle, la dirigeant de la société [S] [X] (SAS) n’a pas comparu.
Le Juge commissaire émet un avis favorable au passage au régime de droit commun compte tenu de l’importance du passif, de l’inexistence d’actif et de la défaillance du dirigeant.
Attendu que l’article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun.
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués à l’audience que la procédure n’est pas en état d’être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’en l’espèce il n’y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,
Vu la requête déposée et les faits y exposés,
Vu les dispositions de l’article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce,
DIT qu’il convient de faire application des règles de droit commun à l’encontre de la procédure ouverte à l’égard de la société [S] [X] (SAS).
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Jean-Louis FOISSEY
le greffier.
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