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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 févr. 2026, n° 2024001198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001198
ENTRE
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le Cabinet DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO, avocat à [Localité 1] (51)
ΕT
Monsieur [Y] [K], domicilié [Adresse 2],
Défenderesse
Représenté par le CABINET JBR, avocat à [Localité 2] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société [J]-[T], représentée par son gérant Monsieur [Y] [K], a bénéficié de deux prêts professionnels consentis par la BANQUE LCL :
* Le 01 juillet 2020, un premier prêt professionnel d’un montant de 75 000 € (prêt n°20955446), remboursable en 60 échéances mensuelles de 1 352,66 € au taux contractuel de 2,62 % l’an.
* Le 21 juillet 2020, un second prêt professionnel d’un montant de 100 000 € (prêt n°20958590), remboursable en 114 échéances mensuelles de 994,57 € au taux contractuel de 2,15 % l’an.
Les deux prêts sont garantis par le cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [K] :
* Pour le prêt n°20955446, dans la limite de 86 250 € (acte du 30 juin 2020 ).
* Pour le prêt n°20958590, dans la limite de 115 000 € (acte du 21 juillet 2020).
Le 14 décembre 2023, la société [J]-[T] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne. Le 7 mars 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 27 décembre 2023, la BANQUE LCL a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire au passif de la société [J]-[T], à hauteur des sommes suivantes :
* 25 037,94 € à titre privilégié au titre du prêt n°20955446.
* 72 788,27 € à titre privilégié au titre du prêt n°20958590.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, la BANQUE LCL a mis en demeure Monsieur [K] de reprendre le règlement des échéances en retard dans la limite de son engagement de caution :
* 25 249,77 € pour le prêt n°20955446,
* 73 291,42 € pour le prêt n°20958590
Ces lettres de mise en demeure sont restées vaines. Elles sont revenues chacune avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite de ces lettres recommandées, la déchéance des termes a été prononcée.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée le 14 octobre 2024, par la SELARL [B] [P], Commissaire de Justice [Adresse 3] à la demande de la BANQUE LCL ayant son siège social [Adresse 4] à LYON, 69002, à Monsieur [Y] [K], d’avoir à comparaître le jeudi 14 novembre 2024 à 14 heures par devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. La signification a été remise à Monsieur [Y] [K] en parlant à sa personne ainsi déclarée, rencontrée à son domicile.
La procédure concernant l’assignation a été respectée telle que définie par les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Par ces dernières conclusion, il était demandé au Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la banque LCL recevable et bien fondée en ses actions et demandes,
JUGER que les cautionnements souscrit par Monsieur [K] étaient proportionnés à sa situation personnelle et financière,
JUGER que le LCL n’a commis aucune faute dans l’octroi des cautionnements, En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [K] à régler au titre de son cautionnement à la BANQUE LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 26 571,70 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à régler au titre de son cautionnement à la BANQUE LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 76 815,04 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et notamment de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement,
CONDAMNER Monsieur [K] à régler à la banque LCL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [K] a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
A titre principal ;
DEBOUTER la BANQUE LCL – LE CREDIT LYONNAIS de toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [K] ;
JUGER que les cautionnements de Monsieur [Y] [K] sont disproportionnés par rapport à sa situation et aux multiples cautionnements souscrits ;
FIXER le préjudice de Monsieur [Y] [K] résultant de la disproportion des engagements de cautions à la somme de 101.358,08 € ;
JUGER que la BANQUE LCL – LE CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir des actes de cautionnement de Monsieur [Y] [K] ;
En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE LCL — LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [K] ;
A titre subsidiaire ;
JUGER que la BANQUE LCL — LE CREDIT LYONNAIS a commis une faute dans l’appréciation de la disproportion entre les engagements de Monsieur [K] et sa situation financière et patrimoniale ;
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE LCL — LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice ;
ORDONNER la compensation entre les dettes et créances réciproques ;
A titre plus subsidiaire ;
ACCORDER à Monsieur [Y] [K] les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter des condamnations mises à sa charge dans un délai de deux années dans les conditions suivantes :
* 1.000 € durant 23 mois ;
* Le solde au 24ème mois ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER la BANQUE LCL — LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la BANQUE LCL – LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES
A l’audience du 11/12/2025, les parties ont comparu et ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 12/02/2026 par dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 et 768 du Code de Procédure Civile et retient des moyens exposés par les parties que :
MOYENS DE LA BANQUE LCL, demanderesse
Sur la supposée disproportion des engagements de caution régularisés par Monsieur [K],
En droit, l’article L332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil indiquent en outre que :
Article 1103 — « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Article 1104 — « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass, Com, 28 février 2018, n°16-24.841). Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions du 27 février 2025, Monsieur [K] indique que ses engagements de caution étaient disproportionnés eu égard à sa situation personnelle et financière. Il est inexact d’indiquer que la banque ne s’est pas intéressée à la situation de Monsieur [K].
Ce dernier a rempli une fiche de renseignements en connaissance de cause et y a apposé sa signature.
Au titre de son patrimoine immobilier, Monsieur [K] indique disposer :
de la SCI OASIS [A] – valeur estimée 100 000 € – capital restant dû 0 € – valeur nette : 100 000 €
de sa résidence principale – valeur estimée : 280 000 € – capital restant dû :
250.000 € – valeur nette : 30 000 €.
Au titre de sa situation financière, Monsieur [K] indique comme ressources annuelles :
revenus salariaux, 70 318 €
revenus fonciers et locatifs, 120 000 €.
Soit des revenus de 190 318 € et comme charge 24 670 € (IRPP, impôts fonciers et remboursement emprunt),
Soit des revenus disponibles de 165 648 €
S’agissant de sa situation patrimoniale totale, Monsieur [K] déclare le patrimoine immobilier suivant :
* Libre : 1 000 000 €
déjà hypothéqué : 280 000 €,
soit un patrimoine immobilier total de 1 280 000 €.
Au titre du passif et de l’endettement existant auprès du LCL, une somme de 250 000 €, soit un patrimoine net de 1 030 000 €.
Ainsi, au jour de la souscription de son engagement de caution, Monsieur [K] disposait d’une situation financière lui permettant de se porter caution sur les sommes de 86 250 € et de 115 000 €.
Afin d’essayer de prouver que la disproportion est manifeste, Monsieur [K] reprend l’ensemble des prêts et engagements de caution qu’il a souscrit auprès de la BANQUE LCL :
— le 19 juin 2019 – engagement de caution de Monsieur [K] à hauteur de 69.000 € dans le cadre d’un prêt octroyé à la société OASIS [A] (laquelle figure dans sa fiche de renseignement – rubrique patrimoine immobilier – avec une valeur de 100.000 €); l’engagement de caution, quant à lui, n’a pas été indiqué par Monsieur [K] sur sa fiche de renseignement.
Le 30 juin 2020 – engagement de caution de Monsieur [K] à hauteur de 86.250 € dans le cadre d’un prêt octroyé à la société [J] [T] ET OBJET DE LA PRESENTE PROCEDURE.
Le 21 juillet 2020 — engagement de caution de Monsieur [K] à hauteur de 115.000 € dans le cadre d’un prêt octroyé à la société [J] [T] ET OBJET DE LA PRESENTE PROCEDURE.
Les prêts et engagements de caution cités par la suite par Monsieur [K] ont été contractés antérieurement aux deux engagements objets du présent litige.
Au surplus, Monsieur [K] fait état d’un prêt immobilier qui lui a été octroyé par le LCL le 16 mars 2018, à hauteur de 277 000 € pour des échéances de 1.330,29 € par mois déjà présent dans la fiche de renseignement au titre du capital restant dû s’agissant de sa résidence principale (250.000 € – montant échéance : 1.400 €). Ainsi, la BANQUE LCL a pu tenir compte de l’endettement existant tel qu’il a été déclaré par Monsieur [K].
La Banque ne saurait être responsable du mensonge de Monsieur [K] sur l’existence d’un premier engagement de caution au titre d’une autre société. Au sein de la Banque, chaque gestionnaire est en charge de son dossier. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une fiche de renseignements doit être remplie par le débiteur dans chaque dossier.
Par conclusions du 26 juin 2025, Monsieur [K] indique que ses propres déclarations, figurant sur la fiche de renseignements, sont « à prendre avec précaution ». Il indique que les seules ressources perçues par lui étaient constituées de son activité de gérant et associé de la société [J] [T], « les autres étant purement fictives ». Néanmoins, la BANQUE LCL ne saurait être tenu responsable des erreurs, voir des mensonges, de Monsieur [K]. Monsieur [K] reproche à la banque de s’être uniquement contentée de ses déclarations sans opérer de vérifications.
Le LCL actualise également ses demandes au 11 février 2025 et les dettes de Monsieur [K] se trouvent aujourd’hui décomposées comme suit :
La somme actualisée de 26 571 70 € au titre du crédit MLT n°2095[Immatriculation 1]
soit :
Principal : 25 224,98 € Intérêts : 1 346,72 € Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : Mémoire Total : 26 571,70 € La somme actualisée de 76 815 04 € au titre du crédit MLT n°2095[Immatriculation 2]
soit :
Principal : 73 270,37 € Intérêts : 3 544,67 € Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : Mémoire Total : 76 815,04 €
Soit un total pour ces deux dettes de 103 386,74 €, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 11 mars 2024 jusqu’à parfait règlement à payer par Monsieur [Y] [K] à la BANQUE LCL – LE CREDIT LYONNAIS.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [K],
En droit, l’article 1343 – 5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporté ou échelonné, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En fait, Monsieur [K] propose de régler ces engagements à hauteur de 1 000 € par mois durant 23 mois et le solde au 24e mois. Ainsi, pour une dette 103 386,74 €, la dernière échéance serait de 80 386,74 €. Il produit pour justifier sa demande, ses fiches de paye et justificatif de charges.La banque LCL estime que Monsieur [K] ne pourra pas tenir un tel échéancier et s’oppose à la mise en place d’un échéancier qui apparaît purement irréaliste.
Compte tenu de l’historique des faits, du montant des créances et des mises en demeure restées infructueuses, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque LCL les frais inhérents qu’elle a du avancer afin de faire valoir ses droits. Il conviendra de condamner Monsieur [K] à verser au LCL la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DE MONSIEUR [K], DEFENDEUR :
A titre principal, sur la faute de la banque quant à la disproportion des engagements de caution de Monsieur [K]
L’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La disproportion s’apprécie au moment de la conclusion du contrat de cautionnement notamment au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance.
Monsieur [K] a de multiples engagements de caution consenti par la BANQUE LCL à savoir :
le 16 mars 2018 : un prêt immobilier personnel n°50079314 à hauteur de 277.000 € pour des échéances d’un montant de 1 330,29 € tous les mois
* Le 19 juin 2019 : caution dans la limite de 69 000 € dans le cadre du prêt n°19923820 consenti à la société OASIS [A]
Le 30 juin 2020 : caution dans la limite de 86 250 € dans le cadre du prêt n°20955446 consenti à la société [J] [T]
* Le 21 juillet 2020 : caution dans la limite de 115 000 € dans le cadre du prêt n°20958590 consenti à la société [J] [T]
Le 23 juillet 2020 : caution dans la limite de 243 800 € dans le cadre du prêt n°20959683 consenti à la société OASIS [A]
Par ailleurs, la BANQUE LCL avait également consenti à la SARL LE HANGAR RMS dont il était le gérant un prêt d’équipement pour un montant de 453 000 € le 2 décembre 2009. Ce prêt était assorti d’une promesse de nantissement sur fonds de commerce et du cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [K] dans la limite de 172 500 €. Le Tribunal de Commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE HANGAR RMS le 22 janvier 2019 et la banque a recherché auprès de Monsieur [K] le paiement de la somme de 172 500 € au titre de son engagement de caution.
Le niveau d’engagement de Monsieur [K] en qualité d’emprunteur d’une part et caution d’autre part était donc au jour de la souscription des engagements de près d’un million d'€ (963 500 €). D’après Monsieur [K], la banque ne pouvait ignorer la hauteur des engagements de caution puisqu’ils ont tous été souscrit auprès de la même banque demanderesse. Les multiples engagements de caution de Monsieur [Y] [K] sont dès lors disproportionnés. Dans ces conditions, la BANQUE LCL ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus par Monsieur [K].
En réplique, la banque expose que, d’une part, Monsieur [K], lors des engagements de caution, disposaient des capacités financières pour y faire face, et, d’autre part, qu’il aurait omis de mentionner certains engagements lors de l’établissement de la fiche de renseignements.
Sur la fiche patrimoniale, Monsieur [K] a indiqué disposer d’un patrimoine immobilier de plus d’un million d'€ avec un bien immobilier appartenant à la SCI OASIS [A], dont il était le gérant, ce qui était précisé sur la fiche. Il n’était donc pas propriétaire de ce bien immobilier, pas plus qu’il ne percevait directement les loyers générés par ce dernier.
Les seules ressources réellement perçues par Monsieur [K] étaient constituées de son activité en qualité de gérant et associé de la société [J] [T], les autres n’étant pas directement perçues par Monsieur [K].
Il sera observé que la Banque s’est uniquement contentée de déclarations de Monsieur [K], sans solliciter de pièces justificatives pour confirmer ses déclarations et vérifier la situation financière des sociétés pour lesquelles Monsieur [K] s’était d’ores et déjà porté caution.
Quant aux déclarations figurant dans la fiche patrimoniale, la banque soutient que Monsieur [K] aurait menti, notamment en ne déclarant pas un des engagements, à savoir le cautionnement du prêt octroyé à la SCI OASIS [A] par la BANQUE LCL le 19 juin 2019. La Banque ne pouvait ignorer cet engagement puisqu’elle l’avait elle-même exigé. Cette information était à la disposition de la Banque. Il n’y a eu aucune volonté de dissimulation de la part de Monsieur [K], lequel a considéré que la banque était déjà au courant de son engagement.
Elle ne pouvait également pas ignorer que deux jours après l’engagement du 21 juillet 2020, objet de la présente procédure, le 23 juillet 2020 Monsieur [K] se portait de nouveau caution, dans la limite de 243 800 €, dans le cadre du prêt n°20959683 consenti à la société OASIS [A]
Ainsi, les engagements de Monsieur [K] étaient beaucoup plus importants que tente de le faire croire la Banque et ses ressources inférieures à celles exposées. Il ne pouvait faire face à ses engagements avec son patrimoine lors de la souscription de ceux-ci, pas plus qu’il ne peut y faire face aujourd’hui, tant la société [J] [T] que la société OASIS [A] étant liquidées. Dans ces conditions, les engagements de caution de Monsieur [K] sont manifestement disproportionnés et la banque ne saurait s’en prévaloir.
A titre subsidiaire, sur la faute de la banque, l’évaluation du préjudice de Monsieur [K] et la compensation judiciaire
D’après Monsieur [K], la banque a commis une légèreté fautive dans l’octroi de cautionnements manifestement disproportionnés et elle aurait dû ne pas octroyer les financements. Suivant l’article 1231-1 du code civil, la banque sera condamnée à payer à Monsieur [K], la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice.
Il sera ordonné la compensation entre les sommes dues à la banque et celles dues à Monsieur [K].
A titre plus subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement
Les plus larges délais de paiement seront accordés au visa de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
A la vue des fiches de paie et des justificatifs de charges de Monsieur [K], sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées par la BANQUE LCL. Il, sollicite l’octroi de délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette sur une période de deux années (1 000 € durant 23 mois, le solde au 24 ème mois).
En réplique, la banque s’oppose à cette demande considérant que Monsieur [K] ne serait pas en capacité de supporter l’échéancier proposé. Ces modalités ont pourtant le mérite de permettre à Monsieur [K] de s’organiser pour permettre de rembourser de la banque dans un délai raisonnable et ainsi éviter à cette dernière d’avoir recours à des mesures d’exécution forcées, parfois coûteuses.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [K] les frais irrépétibles qu’il se voit contraint d’exposer pour les besoins de la présente procédure. Par conséquent, il convient de condamner la BANQUE LCL à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE LA BANQUE LCL :
ATTENDU que les demandes de la BANQUE LCL ont été régulièrement formées conformément à la loi et que celle-ci a intérêt à agir,
LE TRIBUNAL DECLARERA que les demandes de la BANQUE LCL sont recevables,
SUR LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT :
ATTENDU QUE Monsieur [Y] [K] s’est porté caution solidaire :
* Pour le prêt n°20955446, dans la limite de 86 250 € (acte du 30 juin 2020),
* Pour le prêt n°20958590, dans la limite de 115 000 € (acte du 21 juillet 2020 ), soit une somme totale de 201 250 €,
ATTENDU QUE le patrimoine de Monsieur [K] déclaré sur la fiche renseignement de la caution est au jour de la caution :
* SCI OASIS [A] – valeur estimée 1 000 000 € – capital restant dû 0 € – valeur nette : 1 000 000 €
* de sa résidence principale – valeur estimée : 280 000 € – capital restant dû : 250.000 € – valeur nette : 30 000 €
soit un patrimoine net de 1 030 000 €,
ATTENDU QUE Monsieur [K] était déjà caution auprès de la banque LCL au jour des engagements objet du litige pour :
* un prêt immobilier personnel n°50079314 à hauteur de 277.000 € le 16 mars 2018 (indiqué sur la fiche renseignement caution),
* un prêt n°19923820 consenti à la société OASIS [A] à hauteur de 69 000 € le 19 juin 2019 (non indiqué sur le fiche renseignement caution),
ATTENDU QUE l’engagement de caution intervenu le 23 juillet 2020 dans la limite de 243 800 € dans le cadre du prêt n°20959683 consenti à la société OASIS [A] ne peux pas être retenu car postérieur aux engagements objets du litige,
ATTENDU QUE le patrimoine net de Monsieur [K] au jour de l’engagement de caution peut être retenu pour la somme de 961 000 € (1 030 000 € indiqué sur sa fiche renseignement caution moins l’engagement de 69 000 € le 19 juin 2019 pour le prêt n°19923820 consenti à la société OASIS [A]),
ATTENDU QUE Monsieur [K] n’apporte pas la preuve de la disproportion du cautionnement au jour de la conclusion des contrats,
LE TRIBUNAL DECLARERA que les cautionnements souscrits par Monsieur [K] étaient proportionnés à sa situation personnelle et financière,
LE TRIBUNAL DECLARERA que la BANQUE LCL n’a commis aucune faute dans l’octroi des cautionnements,
En conséquence,
CONDAMNERA Monsieur [K] à régler au titre de son cautionnement à la BANQUE LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 26 571,70 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNERA Monsieur [Y] [K] à régler au titre de son cautionnement à la BANQUE LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 76 815,04 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
ATTENDU QUE la demande de délai de paiement sollicitée par Monsieur [Y] [K] de 1 000 € durant 23 mois et du solde au 24ème mois est irréaliste,
LE TRIBUNAL DEBOUTERA Monsieur [K] de sa demande de délais de paiement et de toutes autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [K] à régler à la banque LCL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
LE TRIBUNAL RAPPELERA que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, le Tribunal :
DECLARE que les demandes de la BANQUE LCL sont recevables,
DECLARE que les cautionnements souscrits par Monsieur [K] étaient proportionnés à sa situation personnelle et financière,
DECLARE que le BANQUE LCL n’a commis aucune faute dans l’octroi des cautionnements,
CONDAMNE Monsieur [K] à régler au titre de son cautionnement à la BANQUE LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 26 571,70 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à régler au titre de son cautionnement à la BANQUE LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 76 815,04 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande délais de paiement et de toutes autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] à régler à la banque LCL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €),
LE TRIBUNAL RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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