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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 juin 2025, n° J2024000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | J2024000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : J2024000004
ENTRE
BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse Représentée par le Cabinet MCMB, avocat à REIMS (51)
EΤ
1/ FIBR EST, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
2/ Monsieur [C] [O], domicilié [Adresse 1],
Défendeur NON PRESENT ET NON REPRESENTE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société FIBR EST a ouvert un compte courant professionnel à la banque CIC EST, elle a obtenu un PGE pour un montant de 48 500 €.
Le 19 janvier 2024 la banque CIC EST a notifié à la société FIBR EST son souhait de mettre un terme à la relation contractuelle. La banque informait FIBR EST de la clôture définitive du compte sous un délai de 60 jours, soit le 24 mars 2024 et demandait de régler le solde débiteur du compte pour un montant de 11 521, 40 €.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 mars 2024 la banque CIC EST mettait en demeure FIBR EST de régler les échéances échues et impayées au titre du prêt de 48 500 € pour un montant de 2 124, 48 € et au plus tard pour le 8 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 17 mai 2024, la banque CIC EST notifiait à FIBR EST la résiliation du contrat de prêt entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues et mettait en conséquence, FIBR EST, en demeure de payer une somme totale de 59 007, 98 € au titre du solde débiteur du compte et au titre du solde de prêt.
Suite a une publication au BODACC du 5 et 6 octobre 2024, FIBR EST, par procès-verbal en date du 5 janvier 2024, a cédé toutes ses actions à NORLENAM S.R.O., société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Prague sous le N° 3900746, dont le siège social est situé [Adresse 4], république Tchèque. Ce même jour NORLENAM S.R.O. a décidé la dissolution sans liquidation de FIBR EST entraînant la transmission universelle du patrimoine (TUP)
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée le 22 octobre 2024 par la SCP Nathalie LARCHER Commissaire de Justice, [Adresse 3].
Le domicile étant certain, l’adresse est confirmée par le voisinage et confirmée aussi par l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés,
La signification à personne s’avérant impossible, personne de présent ou répondant aux appels et impossibilité d’avoir une indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte,
La signification à destinataire s’avérant impossible et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir copie de l’acte, une copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon étude.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié
La lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressé dans le délai prévu par la loi.
La procédure concernant l’assignation a été respectée telle que défini par les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
La banque CIC EST demande au Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne de :
Vu les dispositions des articles 1844-5 alinéa 3 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la banque CIC EST recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la société FIBR EST
DECLARER la transmission universelle du patrimoine de la société FIBR EST à la société NORLENAM S.R.O inopposable à la banque CIC EST.
CONDAMNER la SASU FIBR EST à payer à la banque CIC EST la somme de 12 562, 26 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER la SASU FIBR EST à payer à la banque CIC EST la somme de 48 568, 99 € avec intérêts au taux contractuel de 1% et cotisations d’assurance à compter du 27 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER la SASU FIBR EST à payer à la banque CIC EST la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FIBR EST aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience réputée contradictoire du 13 mars 2025 Monsieur [O] [C] n’était ni présent ni représenté et n’a déposé aucune conclusion ; seule la BANQUE CIC EST a comparu et a été informée que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 12 juin 2025 par dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Moyen du Demandeur, la banque CIC EST :
En droit :
L’Article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil dit que :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
En l’espèce :
La banque CIC EST a consenti à la société FIBR EST un prêt garanti par l’Etat GE).
(PGE).
Les fonds issus de ce prêt n’ont pas été remboursés. la société FIBR EST bénéficie de différents actifs permettant à la banque CIC EST d’être désintéressé dans le cadre d’une liquidation, Monsieur [C] [O], a usé d’une manœuvre frauduleuse en cédant ses parts à une société de droit étranger, laquelle a décidé la dissolution sans liquidation de la société FIBR EST entraînant la transmission universelle de patrimoine. Les agissements de Monsieur [C] [O] sont d’autant plus suspects dans la mesure ou, selon le procès-verbal du 5 janvier 2024, les parts de la société FIBR EST ont été cédées à NORLENAM S.R.O. qui a, par procès-verbal du même jour, dissout la société FIBR EST alors que, en date du 7 février 2024 un nouveau procès-verbal a été rédigé par Monsieur [C] [O] ayant pour ordre du jour de créer une nouvelle activité chez la société FIBR EST.
Par ailleurs, la banque CIC EST ayant déjà assigné la société FIBR EST en paiement suite à la résiliation du prêt souscrit le 29 juin 2024 faute de règlement à échéance des mensualités du prêt, il conviendra de joindre les procédures d’action en paiement et d’opposition à la dissolution de la société FIBR EST.
Moyen du défendeur :
Le défendeur absent à l’audience n’a présenté aucun moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
ATTENDU que l’acte d’assignation a été délivré par la SCP NATHALIE LARCHER en date du 22 octobre 2025 dans les règles et conformément à la loi,
ATTENDU que la publication au BODACC a été faite le 5 et 6 octobre 2025,
ATTENDU que le délai de 30 jours maximum pour faire opposition à la dissolution de la société est respecté,
Le Tribunal DECLARERA la banque CIC EST régulière et bien fondée en son opposition à la dissolution de LA SOCIÉTÉ FIBR EST et que la transmission universelle du patrimoine de la société FIBR EST à NORLENAM S.R.O, est inopposable à la banque CIC EST.
ATTENDU que la société FIBR EST ne conteste pas devoir la somme de 12 562, 26 € du solde débiteur du compte N° 00020483201,
Le Tribunal CONDAMNERA la société FIBR EST à payer à la banque CIC EST la somme de 12 562, 26 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait règlement.
ATTENDU que la société FIBR EST au titre du prêt de 48 500 € n’a pas réglé plusieurs échéances et qu’il ne le conteste pas,
Le tribunal CONDAMNERA la société FIBR EST à payer à la banque CIC EST la somme de 48 568, 99 € avec intérêts au taux contractuel de 1% et cotisations d’assurance à compter du 27 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement.
ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la banque CIC EST a dû engager des frais et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge,
Le tribunal CONDAMNERA la société FIBR EST de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le tribunal CONDAMNERA la société FIBR EST aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la banque CIC EST régulière et bien fondée en son opposition à la dissolution de la société FIBR EST et que la transmission universelle du patrimoine de la société FIBR EST à NORLENAM S.R.O, est inopposable à la banque CIC EST.
CONDAMNE la société FIBR EST à payer à la banque CIC EST la somme de 12 562, 26 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE la société FIBR EST à payer à la banque CIC EST la somme de 48 568, 99 € avec intérêts au taux contractuel de 1% et cotisations d’assurance à compter du 27 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE la société FIBR EST à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société FIBR EST aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 JUIN 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
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