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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2026F00145
N° MINUTE : 2026F01355
PARTIES A L’INSTANCE
5ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DU CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 1] [Adresse 1]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
SARL PHONE SERVICE [Localité 2] MOAL [Adresse 4] Représentant légal : Mme [D] [W], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée le 2 Avril 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Pascal BROUARD Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société Le Groupement d’Intérêt Economique du Centre commercial de Beau [Localité 1] (RCS [Localité 3] n° SIREN C308 310 077) – ci-après aussi dénommée GIE [Adresse 6] [Localité 1], qui regroupe les commerçants du Centre commercial Beau [Localité 1], a pour objet notamment l’organisation de la promotion dudit Centre ainsi que l’animation et la commercialisation du Centre. Ses ressources se composent essentiellement du droit d’entrée et de la cotisation annuelle de chacun de ses membres adhérents fixée en fonction du budget voté par l’Assemblée Générale annuelle.
La société Phone Service [Localité 2] Moal (RCS [Localité 3] n° 831 418 496), qui a pour activité la vente au détail d’accessoires de téléphonie et d’objets connectés au sein du Centre commercial [Localité 4] [Localité 1], est redevable envers le GIE de plusieurs échéances de cotisations trimestrielles impayées entre 2023 et 2025 pour un montant total de 2 859,74 €, et ce malgré plusieurs relances ainsi qu’une mise en demeure, ces démarches étant restée vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, le GIE Beau Sevran a assigné la société Phone Service [Localité 2] Moal, signification remise à personne, les pièces étant jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 22 janvier 2026 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’adhésion de la Société PHONE SERVICE [Localité 2] MOAL et les relations contractuelles nées de cette adhésion,
Vu les pièces versées aux débats.
* Déclarer le GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 1] recevable et bien fondé en sa demande ; Y faisant droit,
* Condamner la Société PHONE SERVICE [Localité 2] MOAL à payer au GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 1] une somme de 2 859,74 € en principal, au titre d’un solde de cotisations impayées arrêté au 4ème trimestre 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la Société PHONE SERVICE [Localité 2] MOAL à payer au GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] une somme de 285,97 € au titre de la majoration de retard de 10% pour non-paiement dans les délais ;
* Subsidiairement et au cas où les cotisations ne pourraient être appelées, il serait demandé au Tribunal de condamner la Société PHONE SERVICE [Localité 2] MOAL, au paiement de la somme de 2 859,74 € au titre de sa quote-part des charges publicitaires et représentant la contrepartie des services réalisés en 2023, 2024 et 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter de la sommation de payer du 11 octobre 2024 ;
* Condamner la Société PHONE SERVICE [Localité 2] MOAL au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Constater que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la Société PHONE SERVICE [Localité 2] MOAL aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 00145 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 22 janvier et 5 février 2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 5 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé une note en délibéré pour obtenir le PV d’approbation du budget 2025, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré a été reçue par mail le 17 mars 2026, avec copie de l’envoi LRAR au défendeur. La pièce produite est le PV de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2026 approuvant le budget 2026 et non pas le PV de l’Assemblée Générale approuvant le budget 2025 comme demandé.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
Le GIE [Localité 5] a facturé trimestriellement les cotisations qui lui sont dues à la société Phone Service [Localité 2] Moal, en tant que membre adhérent, sur la période de janvier 2023 à décembre 2025, la plupart d’entre elles étant restées impayées pour un montant total de 2 859,74 € malgré des relances et une mise en demeure.
Le demandeur, le GIE [Localité 4] [Localité 1], produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
* Bulletin d’adhésion ;
* Statuts ;
* Relevé de compte ;
* Factures 1er, 2ême, 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, 2ème 3ême et 4ême trimestre 2025
* Relances des 14 février 2025, 5 mars 2025, 15 avril 2025, 21 Octobre 2025
* Sommation de payer du 11 octobre 2024
* Mise en demeure du 18 Aout 2025
* PVAGO du 10/12/2021 ;
* PVAGO du 07 /02 /2023 ;
* PV AGO du 21/11/2023;
* PV AGO du 22/02/2024 ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale
Le GIE [Localité 4] [Localité 1], qui regroupe les commerçants du Centre commercial Beau [Localité 1], a pour objet notamment l’organisation de la promotion dudit Centre ainsi que l’animation et la commercialisation du Centre. Ses ressources se composent essentiellement du droit d’entrée et de la cotisation annuelle de chacun de ses membres adhérents fixée en fonction du budget voté par l’Assemblée Générale annuelle, ainsi qu’il en est précisé à l’article 10.1 « Modalités d’appels de fond » des statuts du GIE [Localité 4] [Localité 1].
La société Phone Service [Localité 2] Moal a pour activité la vente au détail d’accessoires de téléphonie et d’objets connectés au sein du Centre commercial Beau [Localité 1] dont elle est membre adhérent (bulletin d’adhésion pièce n° 1). A ce titre, elle est redevable envers le GIE [Localité 4] [Localité 1] de plusieurs échéances de cotisations trimestrielles impayées entre 2023 et 2025 : les 4 trimestres de 2023 et de 2024 ainsi que les 3 derniers trimestres de 2025 pour un montant total de 2 859,74 € selon le détail fourni dans l’assignation, à savoir :
* 1 er trimestre 2023 : 245,61 €
* 2ème trimestre 2023 : 245,61 €
* 3 ème trimestre 2023 : 245,61 €
* 4 ème trimestre 2023 : 245,61 €
* 1 er trimestre 2024 : 264,61 €
* 2 ème trimestre 2024 : 263,61 €
* 3 ème trimestre 2024 : 263,61 €
* 4éme trimestre 2024 : 263,61 €
* 2ème trimestre 2025 : 279,62 €
* 3 ème trimestre 2025 : 271,62 €
* 4ème trimestre 2025 : 271,62 €
Total : 2 859,74 €
A l’appui de ce montant, le GIE [Localité 4] [Localité 1] produit comme pièces jointes à l’assignation :
* Les PV d’Assemblée Générale approuvant le budget des années 2023 et 2024 ;
* Les factures de chaque cotisation trimestrielle due par la société Phone Service [Localité 2] Moal ;
* Une sommation de payer du 11 octobre 2024 pour le 1 er trimestre 2024 ;
* Les lettres de relance pour le 1 er trimestre 2025(14 février et 15 mars 2025), le 2 ème trimestre 2025 (15 avril 2025) et le 4 ème trimestre 2025 (21 octobre 2025);
* Une mise en demeure (18 août 2025) pour le 3 ème trimestre 2025, dûment réceptionnée le 27 août 2025 ;
Un extrait de compte arrêté au 23 avril 2025, pour un montant total de 2 798,80 € comprenant les 4 trimestres de 2023 et 2024 ainsi que les 2 premiers trimestres de 2025 et une facture de frais d’huissier de 218,70 €.
Le Tribunal prend connaissance du décompte actualisé en janvier 2026 fourni par le GIE [Localité 4] Sevran, qui se présente sous la forme de 2 extraits de compte ( un compte « client douteux Phone Service » et un compte « client Phone Service ») et qui font ressortir les éléments suivants :
* Le solde du compte « client douteux Phone Service » s’élève à 1 273,14 € et se décompose en :
* 4 factures des 4 trimestres de 2024, soit 4 x 263,61 € = 1 054,44 € et une facture de frais d’huissier de 218,70 € (non réclamée dans l’assignation). Le Tribunal retiendra donc le montant de 1 054,44 €.
Ce compte fait également ressortir que les 4 trimestres de 2023 ont été réglés par virement le 8 avril 2025 pour un montant de 982,45 € (4 x 245,61) et que les 3 premiers trimestres 2025 ont été réglés par virement le 22 janvier 2026 pour un montant de 814,84 € (263,60 + 279,63 + 271,62).
* Le solde du compte « client Phone Service » s’élève à 1 626,88 € et se décompose en :
[…]
Cotisation 1 er trimestre 2026 271,62 €
Ces montants n’étant pas réclamés dans l’assignation, le Tribunal ne retiendra pas ce solde de 1 626,88 €.
Le Tribunal constate que ce compte fait également ressortir que le 4 ème trimestre 2025 a été réglé par virement le 22 janvier 2026 pour un montant de 271,62 €.
La créance de 1 054,44 € étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Phone Service [Localité 2] Moal à payer au GIE [Localité 4] Sevran la somme de 1 054,44 €.
Sur la majoration de retard de paiement et les intérêts de retard
L’article 11 – Sanctions ou retard de paiement du contrat des statuts du GIE stipule que :
« A défaut de règlement des cotisations et appels de fond dans le délai ci-dessus fixé et 8 (huit) jours après réception d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, le sociétaire défaillant sera redevable d’une majoration forfaitaire de 10% du montant de l’arriéré à titre de pénalité irréductible.
En outre, à défaut de paiement des cotisations et des appels de fonds dans le délai ci-dessus, indépendamment de cette indemnité, les sommes dues seront productives d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal, majoré de six points, (…). »
En l’espèce, concernant les cotisations trimestrielles 2024 restées impayées, le GIE [Localité 4] [Localité 1] ne produit pas les lettres de mise en demeure pour chacune de ces quatre échéances, à l’exception d’une sommation de payer pour le 1 er trimestre 2024 de 263,61 € en date du 8 octobre 2024. En conséquence, la majoration de retard de paiement ne trouvera à s’appliquer que sur ce montant de 263,61 €, soit un montant de majoration de 26,36 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Phone Service [Localité 2] Moal au paiement d’une somme de 26,36 € au titre de la majoration de retard prévue dans les statuts du GIE Beau Sevran et rejettera la demande pour le surplus.
Concernant les intérêts de retard, en application de cet article, le Tribunal condamnera la société Phone Service [Localité 2] Moal à payer à compter de la date d’échéance de chacune des quatre factures
trimestrielles impayées de 2024 et chacune pour leur montant respectif des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal majoré de 6 points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du GIE [Localité 4] Sevran et condamnera la société Phone Service [Localité 2] Moal à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande du GIE [Localité 4] Sevran.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société Phone Service [Localité 2] Moal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026,
* Condamne la société Phone Service [Localité 2] Moal à payer au GIE [Localité 4] [Localité 1] la somme principale de 1 054,44 €, outre les intérêts de retard au taux de l’intérêt légal majoré de 6 points à compter de la date d’échéance de chacune des quatre factures trimestrielles 2024 impayées et chacune pour leur montant respectif ;
* Condamne la société Phone Service [Localité 2] Moal à payer au GIE [Localité 4] [Localité 1] la somme de 26,36 € au titre de la majoration de retard de 10% ;
* Condamne la société Phone Service [Localité 2] Moal à payer au GIE [Localité 4] [Localité 1] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société Phone Service [Localité 2] Moal aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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