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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 nov. 2025, n° 2025F01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01087
N° MINUTE : 2025F03148
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [B] [Adresse 5] non comparant
* Mme [T] [R] ADHIKARY [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025
et délibérée le 16 OCTOBRE 2025 par :
Président : M. Christian LAPLANEJuges : M. Jean [S] DUSSEAUX
Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France, sise [Adresse 1] (RCS [Localité 1] n°382 900 942), a consenti à la société SNACK MONTREUIL, sis [Adresse 6] (RCS [Localité 2] 879 918 795) un prêt n°5864952 d’un montant de 80.000€, remboursable en 84 mensualités destiné à financer partiellement l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration rapide.
Par actes sous seing privés séparés du même jour, les deux associés de la société SNACK MONTREUIL, Monsieur et Madame [R] [M], nés respectivement le [Date naissance 1] 1976 et [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], Bangladesh et demeurant [Adresse 7], se sont portés caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, chacun à hauteur de 25% de l’encours et chacun dans la limite de la somme de 26.000 €.
En parallèle, BPI France Financement s’engageait comme caution de ce prêt pour les 50% restant tandis qu’un acte de nantissement du fonds de commerce à hauteur de 100% était également formé.
Constatant plus de 3 échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE – par LRAR du 18 mars 2024 (« pli avisé non réclamé »), adresse à la société SNACK MONTREUIL un courrier de « mise en demeure et proposition de règlement amiable » lui demandant de régler 4 932,66 € en régularisation des échéances impayées du prêt n°5864952 avant le 2 avril 2024, faute de quoi la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible la totalité du prêt restant dû, soit un montant de 45 528 €.
Par LRAR séparés du même jour (reçues en mains propres), Monsieur et Madame [R] [M] reçoivent les mêmes mises en demeure : régler la somme de 4 932,66 € avant le 2 avril 2024 ou, à défaut, régler chacun 11 382 €, correspondant à 25% de 45 528 €.
Le 30 août 2024, la société SNACK MONTREUIL est radiée d’office du RCS de [Localité 2] pour « cessation d’activité ».
Le 17 octobre 2024, Monsieur et Madame [R] [M] sont à nouveau mis en demeure par LRAR de régler chacun à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 11 382 € avant le 18 novembre 2024.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris condamne la société SNACK MONTREUIL à payer notamment à la CAISSE D’EPARGNE les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°5864952 la somme de 45.528 €, outre les intérêts aux taux contractuels de 4,70% à compter du 18 mars 2024, avec capitalisation des intérêts,
* au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 €,
* les dépens.
Les 6 et 16 octobre 2024, cette décision est signifiée à la société SNACK MONTREUIL ainsi qu’au domicile de Monsieur et Madame [R] [M].
Monsieur [R] [M] accuse réception en mains propres des deux envois en tant que respectivement personne morale et personne physique.
Aucune somme ne sera réglée et aucun recours contre la décision du Tribunal de Paris ne sera formé.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, le 8 avril 2025 par actes de commissaire de justice distincts (domicile certains – déposés à l’étude), la CAISSE D’EPARGNE assigne Monsieur et Madame [R] [M] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 juin 2025 et demande à ce Tribunal de recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et en conséquence de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
* Condamner Monsieur [R] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5864952, la somme de 11.382 €, outre les intérêts contractuels de 1,70% majorés de trois points, soit 4,70 % à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure.
* Condamner Madame [T] [R] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5864952, la somme de 11.382 €, outre les intérêts contractuels de 1,70% majorés de trois points, soit 4,70 % à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [T] [R] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [T] [R] [B] aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01087, a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 5 juin au 4 septembre 2025 au cours desquelles seule la CAISSE D’EPARGNE comparait.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, les défendeurs ne comparaissent pas ni ne constituent avocat.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la CAISSE D’EPARGNE appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La CAISSE D’EPARGNE expose qu’elle est en droit d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [R] [M] au titre du prêt professionnel.
La CAISSE D’EPARGNE s’appuie notamment sur l’acte de prêt et les actes d’engagement de caution solidaire de SNACK MONTREUIL dûment signés par Monsieur et Madame [R] [M] ainsi que sur l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 17 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 862 du Code de procédure civile et en l’absence des défendeurs, le juge a invité la CAISSE D’EPARGNE à lui fournir des explications sur les moyens de droit visés dans son assignation et les 12 pièces qui lui sont attachés.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le contrat de prêt n°5864952 a été régulièrement formé et le calcul du décompte de la créance de la CAISSE D’EPARGNE sur la société SNACK MONTREUIL est conforme aux dispositions qu’il contient.
De l’examen des deux actes de caution de ce prêt sous seing privé par Monsieur et Madame [R] [M] alors associés de la société SNACK MONTREUIL, il ressort qu’ils sont manuscrits et contiennent toutes les mentions requises par l’article 2298 du Code civil alors en vigueur, y compris celle relative au renoncement du bénéfice de discussion.
En conséquence, le Tribunal recevra la CAISSE D’EPARGNE en sa demande et condamnera à la fois Monsieur et Madame [R] [M] en leur qualité de caution à payer chacun à la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt n°5864952, la somme de 11.382 €, outre les intérêts contractuels de 1,70% majorés de trois points, soit 4,70 % à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 18 mars 2024.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur et Madame [R] [M] ont obligé la CAISSE D’EPARGNE à exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur et Madame [R] [M] étant les parties qui succombent dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne Monsieur [R] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5864952, la somme de 11.382 €, outre les intérêts contractuels de 4,70 % à compter du 18 mars 2024.
* Condamne Madame [R] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5864952, la somme de 11.382 €, outre les intérêts contractuels de 4,70 % à compter du 18 mars 2024.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 18 mars 2024.
* Condamne solidairement Monsieur et Madame [R] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamne solidairement Monsieur et Madame [R] [M] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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