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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 25 févr. 2026, n° 2026F00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2026F00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 25/02/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2026RJ89 Numéro de rôle : 2026F101
Débat à l’audience du 25/02/2026 Code et nature de la décision : Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
Demandeur :
URSSAF RHONE ALPES, [Adresse 1] 1962, [Localité 1] Comparant
Défendeur :, [R] SAS, [Adresse 2], [Localité 2] Non comparant
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Denis MILIAT et Monsieur Vianney ESCHBACH En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Sophie TAUPIN Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 21/01/2026, le défendeur a fait l’objet d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire en subsidiaire redressement judiciaire.
Lors de l’audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.
La société, [R] SAS bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience.
Le représentant du ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Vu les articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Vu l’article L.631-8 du code de commerce,
Attendu que le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient cependant de fixer la date de cessation des paiements au 25/08/2024 après examen des pièces du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par voie de dispositions réputées contradictoires,
Le ministère public entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de :
,
[R] SAS
Coiffure, [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 952 494 508 RCS, [Localité 3]
Prononce l’ouverture du redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/08/2024,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur, [Z], [B], avec pour suppléant Monsieur le président.
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