Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2024075202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075202
ENTRE :
SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, dont le siège social est 37, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris – RCS B 389776386 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI VATIER – Me Ludovic GAYRAL Avocat (R280) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est 8, rue Louis Armand 75015 Paris – RCS B 775684764
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société IDEC ayant pour activité l’ingénierie et les études techniques a conclu avec un maître d’ouvrage un marché portant sur la construction d’un bâtiment de stockage et bureaux à Montpon Ménestérol (24).
Le 30 novembre 2022, IDEC a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SN ETANCHEITE à laquelle IDEC a confié les travaux de couverture/ bardage pour un montant de 1 645 000€ HT.
Par contrat de cautionnement en date du 24 mars 2023, la SMABTP s’est constituée caution personnelle et solidaire de SN ETANCHEITE (cautionnement substituant la retenue de garantie au titre du marché susvisé à hauteur de 5 % du montant du marché) pour un montant de 82 250€.
Le 7 décembre 20233 les travaux de SN ETANCHEITE ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, assorti de réserves qui n’ont pas été levées par la suite.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SN ETANCHEITE et a désigné la SELARL AJILINK en la personne de Maître [C] [Y] en tant qu’administrateur judiciaire.
Par courrier en date du13 février 2024 ; Maître [Y] a informé la société IDEC qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat.
Par courrier en date du 26 février 2024, IDEC a demandé à la SMABTP de lui régler la somme de 82 250€ en sa qualité de caution.
Suite à de nombreux échanges, IDEC, considérant avoir fourni l’ensemble des pièces nécessaires, a mis en demeure la SMABTP le 18 octobre 2024 de régler la somme de 82.250€.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024, délivré à personne habilitée, la société IDEC assigne la SMABTP. Par cet acte, la société IDEC demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu la loi du 16 juillet 1971,
Condamner la SMABTP à payer à la société IDEC la somme de 82 250€ au titre du contrat de cautionnement en date du 24 mars 2023,
Condamner la SMABTP au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure adressée à la SMABTP soit à compter du 14 mai 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les périodes annuelles conformément à l’article 1154 du code Civil,
Condamner la SMABTP à payer à la société IDEC la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SMABTP aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en
délibéré, clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier de la partie présente.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie les a résumées dans ses conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’assignation introductive d’instance a bien été remise à personne habilitée,
Les deux sociétés dans la cause étant bien deux sociétés commerciales, la société SMABTP ayant son siège social à Paris (75015)), et étant toujours in Bonis, selon l’extrait K bis fourni au 20 octobre 2024,
L’article « Election de domicile » du contrat de cautionnement stipulant que : « Dans le cadre du présent cautionnement … en cas de difficulté concernant l’exécution ou l’interprétation du présent acte le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent ».
En conséquence, le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de la société IDEC à l’encontre de la société SMABTP est recevable.
Sur la résiliation du contrat:
Attendu que la société IDEC a conclu un marché de travaux privés avec la SN ETANCHEITE relatif à l’exécution de travaux couverture bardage pour la somme de 1645 000 € HT le 30 novembre 2022,
Attendu que l’article 13.2.2.1 de ce contrat, intitulé « Retenue pour garantir la levée des réserves de réception » stipule : « la retenue de garantie ne sera pas pratiquée si le soustraitant fournit pour un montant égal à 5% du prix TTC une caution émanant d’un organisme financier agréé en France »
Attendu que la société IDEC à conclu avec la SMABTP un contrat de cautionnement le 24 mars 2023, concernant la signature d’un marché de travaux privés entre la SN ETANCHEITE et IDEC relatif à l’exécution de travaux couverture bardage le 30 novembre 2022,
Attendu que le montant garanti par ce contrat a été fixé à la somme de 82 250€,
Le tribunal dira que, par ce contrat la SMABTP s’est constituée caution personnelle et solidaire de la société SN ETANCHEITE pour un montant de 82250€ et que ce cautionnement se substitue à la retenue de garantie au titre du marché susvisé conformément à la loi du 16 juillet 1971 et au contrat de cautionnement.
Attendu que le la société IDEC a demandé à la SMABTP, par courrier du 26 février 2024, de mettre en œuvre la caution et de lui verser la somme de 82250€, joignant en annexe le contrat de cautionnement, le procès-verbal de réception du 7 décembre 2023 et la lettre de maître [Y] administrateur judiciaire de la SN ETANCHEITE en date du 13 février 2024,
Attendu ainsi que, conformément à l’article : « MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT » du contrat de cautionnement du 24 mars 2023 la société IDEC a bien transmis à la SMABTP les pièces justifiant du caractère bien-fondé de sa demande.
En conséquence le tribunal condamnera la SMABTP à régler à la société IDEC la somme de 82250€ au titre du contrat de cautionnement du 24 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure adressée à la SMABTP soit à compter du 14 mai 2024 et anatocisme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société IDEC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société SMABTP à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande recevable,
* Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à régler à la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, la somme de 82 250€ au titre du contrat de cautionnement du 24 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure adressée à la SMABTP soit à compter du 14 mai 2024 et anatocisme.
* Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Déboute les parties pour leurs demandes plus amples ou contraires
* Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 21 mars 2025par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Ouverture ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Disposition réglementaire ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Indien ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Propriété mobilière ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Dette ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- International ·
- Activité économique ·
- Action de société ·
- Registre du commerce ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Activité
- Service ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Banque ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Banque en ligne ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Europe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- République ·
- Associé ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Contrat de prestation ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.