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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025L01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 14 OCOTBRE 2025 QUI REMONTE LA DATE DE CESSSATION DES PAIEMENT DE LA SOCIETE NAVITEC SAS
Affaire : 2025 L 01244 Procédure : 2023 J 01397
DEMANDEUR
Maître, [X], [J], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société NAVITEC SASU,, [Adresse 1]
Comparaissant représenté par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
SASU NAVITEC,
893 004 333 R.C.S de, [Localité 1],,
[Adresse 2] à, [Localité 2],
représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître, [H],
[G],, [Adresse 3], [Localité 1], désignée en qualité de mandataire
ad hoc par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 6
janvier 2025.
Non comparaissant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 29 juillet 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Karen OLIVIER, et, [X] ISNARD, Juges
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société NAVITEC SASU développait une activité de réparation et maintenance navale et de fibre optique.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire, Maître, [X], [J] ayant été désigné en qualité de mandataire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 27 Août 2024.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 06 janvier 2025, la SELARL AJILINK VIGREUX a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, afin d’exercer les droits propres de la société NAVITEC SASU dont le dirigeant est défaillant.
Dans le cadre de la procédure, le liquidateur, es qualités, a pu constater, en analysant les comptes et les créances déclarées, que la société NAVITEC SASU se trouvait en état de cessation des paiements avant la date fixée par le Tribunal, notamment au 22 avril 2023.
Par acte extra judiciaire en date du 25 mars 2025, Maître, [X], [J], liquidateur de la société NAVITEC SASU assigne cette dernière devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Par conclusions déposées et développées à la barre, Maître, [X], [J] liquidateur de la société NAVITEC SASU demande au Tribunal de :
Vu le Livre VI du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L.631-1, L.631-8 et L.641-1 du code de commerce, Vu l’article 1353 du Code Civil,
FIXER la date de cessation des paiements de la société NAVTEC SAS au 22 avril 2023,
ORDONNER les publications prévues par la loi,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La partie défenderesse n’a ni comparu ni produit d’écritures.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS DES PARTIES
Sur la demande en application des articles L.631-1, L.631-8 et L.641-1 du Code de Commerce.
Maître, [X], [J] liquidateur de la société NAVITEC SASU déclare :
Qu’il ressort des extraits du compte bancaire de la société NAVITEC SASU :
* Ouvert auprès de la BANQUE CIC font apparaître, depuis le mois de janvier 2023, de manière récurrente, des soldes négatifs ainsi que de nombreux frais bancaires pour prélèvements impayés et pour provisions insuffisantes.
* Ouvert auprès de la banque en ligne QONTO font apparaître des soldes nuls entre juillet et septembre 2023, et un solde de 7,78 € au titre du mois de novembre 2023.
Que les relevés de comptes font apparaître également dès le mois de janvier 2023, et jusqu’à la clôture des comptes le 26 septembre 2023, de nombreux impayés, des saisies administratives à tiers détenteur, confirmant que l’entreprise n’était pas en mesure de faire face aux dettes échues.
Qu’il appert, des déclarations de créances portées au passif de la procédure collective de la société NAVITEC SAS, que des cotisations URSSAF, impôts et caisse de retraite complémentaire demeurent impayées depuis 2021 pour un total de passif déclaré s’élevant à 4 316 982,95 €.
A la date du 22 avril 2023, l’actif disponible s’élevait à la somme de 53,61 €, ce qui ne permettait pas de payer les dettes URSSAF (621 108,65 €), les impôts (453 600,00 € d’impôt sur les société, 1 075 680,00 € de TVA et 8 998,00 € de prélèvement à la source) et les cotisations de la caisse complémentaire de retraite (49 452,54 €).
Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 22 avril 2023, la société NAVITEC SASU avait un passif échu de 2 208 838,54 €, pour un actif disponible de 53,61 €.
Et qu’il en résulte, par conséquent, que la société NAVITEC SASU était en état de cessation des paiements au 22 avril 2023.
La partie défenderesse n’a ni comparu ni produit d’écritures.
MOTIFS
Le Tribunal, constatant la non-comparution de la société NAVITEC SASU, statuera conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile par jugement réputé contradictoire
Le tribunal rappelle les dispositions,
De l’article L631-8 du Code de Commerce :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an (Ord. nº 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 77) « à compter du » jugement d’ouverture de la procédure ».
De l’article 9 du Code de procédure :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Le Tribunal constate que les conditions pour juger de la demande de modification de la date de cessation des paiements sont respectées, et notamment la date de remontement au 22 avril 2023 n’est pas antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture du 22 octobre 2024.
Le Tribunal relève que Maître, [X], [J] es qualité, déclare que la société NAVITEC SASU était en cessation des paiements au 22 avril 2023 par la production de créances antérieures à la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture du 22 octobre 2024. Il déclare également pour corroborer ses conclusions que l’actif disponible ne permettait pas de faire face au passif exigible.
A l’appui de sa demande, il verse au dossier :
* Les extraits du compte bancaire de la société NAVITEC SASU ouvert auprès de la BANQUE CIC
* Les extraits du compte bancaire de la société NAVITEC SASU ouvert auprès de la banque en ligne QONTO
Les déclarations de créances pour un montant de passif exigible de 2 208 838,54 €
* La notification et le bordereau de déclaration de créance URSSAF attestant d’une créance de 621 108,65 €.
* La déclaration de créances fiscales attestant d’une créance de 453 600,00 €
* La déclaration et le bordereau des sommes dues de l’organisme, [O] HUMANIS attestant d’une créance de 49 452,54 €
Le Tribunal observe que dans son rapport écrit du 11 mai 2025, Monsieur le juge commissaire estime que les éléments fournis par Maître, [X], [J], es qualité, paraissent concluants à un remontement de déclaration de cessation des paiements à la date demandée, et que «Compte tenue la nature particulière de ce dossier, le remontement de la date de cessation de paiement demandé me paraît hautement souhaitable Aussi à moins d’explications plus précises du mandataire ad hoc, j’y serais favorable ».
Le Tribunal constate l’insuffisance d’actif disponible par rapport au passif exigible.
Le Tribunal relève qu’en l’absence de comparution ni de conclusions de la partie défenderesse, aucun élément contraire n’a été soumis à son appréciation.
Le Tribunal conclut que Maître, [X], [J], par la production de ses pièces, rapporte la preuve que la société NAVITEC SASU est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cessation des paiements de la société NAVITEC SASU est donc bien caractérisée au 22 avril 2023.
En conséquence, le Tribunal :
REPORTERA au 22 avril 2023 la date de cessation des paiements de la SASU NAVITEC,
ORDONNERA les publications prévues par la loi,
DIRA que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REPORTE au 22 avril 2023 la date de cessation des paiements de la société NAVITEC SASU,
ORDONNE les publications prévues par la loi,
DIT que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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