Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 30 juin 2025, n° 2024003889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003889 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 30/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
GLORY LEASE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 829 050 533
Représentant (s) :
Défendeur (s)
AZUR MULTITRAVAUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 819 597 892
Représentant(s) :
MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. François POTIER Juges : M Pierre MARTINEZ M. François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 16/06/2025
Faits et Procédure :
La société SAS GLORY LEASE, dont le siège social est situé [Adresse 4] est immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 829 050 533.
La société SAS AZUR MULTITRAVAUX, dont le siège social est situé au [Adresse 3] est immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 819 567 892.
Le 15 avril 2023, La société GLORY LEASE concluait avec la société AZUR MULTITRAVAUX une proposition de location longue durée d’un véhicule Mercedes Classe A de 2022.
Le 26 mai 2023, un certificat d’immatriculation pour ce véhicule était établi au nom du propriétaire LIXXBAIL (C1) GLORY LEASE (C4.1).
Le 05 Juin 2023, La société GLORY LEASE concluait avec La société AZUR MULTITRAVAUX un contrat de location longue durée pour ce même véhicule Mercedes Classe A pour une durée de 54 mensualités (premier loyer majoré de 7.282,94€ TTC et 53 mensualités 1.172,54€ TTC). Le 23 novembre 2023, la société GLORY LEASE signifiait par courrier recommandé avec accusé de réception la résiliation du contrat avec la société AZUR MULTITRAVAUX en vertu des articles 12 et 14 du contrat.
Le 30 novembre 2023, la société GLORY LEASE envoyait à la société AZUR MULTITRAVAUX deux factures pour remise en état conformément à la clause de restitution du véhicule et une facture pour la perte de carte grise.
En l’absence de règlement la société GLORY LEASE déposait une requête en injonction de payer devant la juridiction de céans.
Le 22 décembre 2023, le tribunal délivrait une ordonnance au bénéfice de la société GLORY LEASE enjoignant la société AZUR MULTITRAVAUX à lui payer la somme de 11.825,60 € en principal et accessoires.
Le 22 janvier 2024, l’ordonnance était signifiée à la société AZUR MULTITRAVAUX sans lui être remise à personne. Un procès-verbal de recherche infructueuse était établi conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civil.
Le 26 févier 2024, le Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier délivrait un cert ificat de non opposition à injonction de payer.
Le 18 mars 2024 la société GLORY LEASE procédait à la saisie-attribution des sommes dues. Le 19 mars 2024, la société AZUR MULTITRAVAUX formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif qu’aucune signification préalable ne lui avait faite.
Après un renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 7 Avril 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025. Pour des raisons matérielles le délibéré a été prolongé au 30 juin 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR la société GLORY LEASE:
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société GLORY LEASE demande à la juridiction de céans de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Adjuger à la Société par actions simplifiée GLORY LEASE l’entier bénéfice de toutes ses demandes,
fins et conclusions;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société AZUR MULTITRAVAUX
CONDAMNER la SAS AZUR MULTITRAVAUX à payer à la société GLORY LEASE les sommes suivantes :
47.923,20 € au titre de l’indemnité de résiliation
436,76 € au titre des frais d’établissement de la carte grise
6.519,48 € au titre des travaux de remise en état
1.874,16 € au titre du kilométrage excédentaire ;
CONDAMNER la SAS AZUR MULTITRAVAUX à payer à la société GLORY LEASE les intérêts au taux de 10 % sur les sommes dues au titre des condamnations susvisées ;
CONDAMNER la SAS AZUR MULTITRAVAUX à payer à la société GLORY LEASE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée AZUR MULTITRAVAUX aux entiers dépens ; Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Gilles
BERTRAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
POUR La société AZUR MULTITRAVAUX :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1243 et suivants du Code Civil,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires comme étant particulièrement irrecevables, injustes et infondées ;
JUGER que la résiliation prononcée par la société GLORY LEASE du contrat ratifié entre les parties est à ses torts exclusifs et sans fondement démontré ;
Dès lors,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société GLORY LEASE à l’encontre de la société AZUR MULTITRAVAUX ;
CONDAMNER la société GLORY LEASE à payer à la société AZUR MULTITRAVAUX la somme de 5.098,06 € TTC déposée à titre de dépôt de garantie lors de la ratification du contrat liant les parties ;
CONDAMNER la société GLORY LEASE à payer à la société AZUR MUL TITRAVAUX la somme de 15.000 € de dommages et intérêts au titre des dommages subis par cette dernière, du fait de la privation de jouissance du véhicule et de la perte de chance de pouvoir acquérir ce dernier en fin de contrat ;
CONDAMNER la société GLORY LEASE à payer à la société AZUR MULTITRAVAUX la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société GLORY LEASE à payer à la société AZUR MULTITRAVAUX la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
POUR la société GLORY LEASE :
Que la falsification de la carte grise du contrat constitue une violation des termes du contrat justifiant la résiliation aux torts exclusifs de la société AZUR MULTITRAVAUX ;
Que cette falsification est démontrée par la production par la requérante de la copie de la carte grise établie le 26 mai 2023 et remise à la société AZUR MULTITRAVAUX ;
Qu’en application des articles 12 et 14 du contrat elle était donc fondée à réclamer à la défenderesse le paiement de l’intégralité des sommes restant à verser jusqu’à la fin du contrat ainsi que les frais de remise en état du véhicule ;
Qu’en application des conditions d’utilisation elle était également fondée à facturer des coûts justifiés par le kilométrage excédentaire ;
Qu’enfin la destruction de la carte grise initiale a rendu nécessaire d’engager des frais d’établissement d’une nouvelle carte ;
Que par conséquent la société AZUR MULTITRAVAUX sera condamnée à lui payer les sommes de :
47.923,20 € au titre de l’indemnité de résiliation
436,76 € au titre des frais d’établissement de la carte grise
6.519,48 € au titre des travaux de remise en état
1.874,16 € au titre du kilométrage excédentaire
Que ces sommes porteront intérêt à 10% conformément à l’article 17 du contrat ; Qu’en réponse à la défenderesse le dépôt de garantie versé lors de la réservation du contrat s’est imputé sur le premier loyer, conformément aux termes de l’acte de réservation, et qu’il ne saurait donc venir en déduction de ses prétentions.
POUR la société AZUR MULTITRAVAUX:
Que la carte la carte grise qu’elle avait en sa possession lui a été remise et qu’elle réfute l’avoir modifiée ;
Qu’elle conteste avoir commis une quelconque infraction pénale ;
Que la copie de la requérante ne produit pas de carte grise antérieure à la ratification du contrat entre les parties ;
Que par conséquent la résiliation du contrat par la société GLORY LEASE est fautive ; Qu’en conséquence la somme de 5.090,06 euros remise à titre de dépôt de garantie devra lui être restituée ;
Que par ailleurs une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts lui sera versé compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de jouir paisiblement du véhicule ainsi que de la perte de chance d’acquérir ledit véhicule en fin de contrat.
SUR CE :
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signi fiée à AZUR MULTITRAVAUX le 22 janvier 2024 mais n’a pas été remise à personne. L’opposition a été effectuée le 19 mars 2024 suite à la saisie attribution signifiée le 18 mars dans les formes et délais prévus par l’article R211-11 des procédures d’exécution. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme.
1. Sur la résiliation du contrat : Au visa des articles 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Aux termes de l’article 12.B du contrat « (…) en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements du locataire (…) la location sera résiliée de plein droit (…) » ; L’article 17 du contrat stipule que la falsification du contrat entraîne la résiliation immédiate et sans préavis du contrat ainsi que des poursuites pénales ;
La société GLORY LEASE produit devant le Tribunal une carte grise au nom du dirigeant de la société AZUR MULTITRAVAUX qui ne correspond pas à celle qui lui a été remise à la livraison du véhicule ;
C’est l’utilisation de cette carte grise dans une concession Mercedes qui a conduit à l’immobilisation du véhicule lorsqu’il s’est avéré que les informations figurant sur la carte grise produite par le conducteur du véhicule ne correspondaient pas à celles figurant dans le fichier des immatriculations ;
La société GLORY LEASE soutient par conséquent que cette carte grise a été falsifiée ;
La société AZUR MULTITRAVAUX conteste avoir falsifié la carte grise et soutient que la carte grise qu’elle a utilisée est celle qui lui a été remise.
La société GLORY LEASE produit devant le Tribunal la copie de la carte grise établie le 26 mai 2023, soit avant la date de conclusion du contrat ;
Cette carte grise indique bien la société GLORY LEASE en tant que propriétaire du véhicule ; Par conséquent l’existence d’une nouvelle carte grise au nom du dirigeant de la société AZUR MULTITRAVAUX ne peut résulter que d’une falsification ;
Il appartient à l’utilisateur de cette carte de démontrer qu’il n’est pas l’auteur de cette falsification et qu’il agissait de bonne foi en utilisant la carte falsifiée, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, se contentant d’affirmer que la carte grise lui a été remise, en contradiction avec les preuves fournies par la société GLORY LEASE ;
Par conséquent le Tribunal jugera que la carte grise du véhicule objet du contrat de location entre les parties a été falsifiée ;
Il dira que l’utilisation de cette carte grise falsifiée par la société AZUR MULTITRAVAUX justifiait la résiliation immédiate du contrat conformément aux termes de l’article 17 du contrat qui constitue la loi des parties.
2) Sur les sommes réclamées par la société GLORY LEASE
L’article 12.4 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat le locataire devra verser « (…) une indemnité égale à la totalité des loyers hors taxe restant à échoir » ;
La société GLORY LEASE réclame 47.923,20 € au titre de l’indemnité de résiliation ; Le Tribunal constate que cette somme correspond au montant TTC des loyers restant à courir soit 39.936 euros hors taxe ;
Le Tribunal retient, conformément aux termes de l’article 12.4, le montant de 39.936 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Les conditions d’application du contrat prévoient la facturation de 0,20 euros par ki lomètre effectué en excédent du kilométrage forfaitaire ;
La société GLORY LEASE sollicite 1.874,16 euros TTC au titre du dépassement du forfait kilométrique ;
La société AZUR MULTITRAVAUX ne conteste pas ce dépassement et le chiffrage de la facturation afférente dans ses écritures ;
Le Tribunal retient le montant de 1.874,16 euros TTC au titre du dépassement du forfait kilométrique.
La société GLORY LEASE sollicite 6.519,48 euros au titre de la remise en état du véhicule et fourni les factures du concessionnaire justifiant ce montant ;
La société AZUR MULTITRAVAUX ne conteste pas le principe ni le montant de cette remise en état dans ses écritures ;
Le Tribunal retient le montant de 6.519,48 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule ; La société GLORY LEASE sollicite 436,76 euros au titre de des frais de rétablissement de la carte grise du véhicule et fourni la facture correspondante ;
La société AZUR MULTITRAVAUX ne conteste pas le principe ni le montant de cette demande dans ses écritures ;
Le Tribunal retient le montant de 436,76 euros au titre de des frais de rétablissement de la carte grise du véhicule ;
La société AZUR MULTITRAVAUX réclame le remboursement du dépôt de garantie versé à la réservation du véhicule ;
La société GLORY LEASE soutient que ce montant s’est imputé sur le premier loyer à verser au titre du contrat de location, conformément aux termes du contrat de réservation ;
La société AZUR MULTITRAVAUX n’apporte aucun élément qui démontrerait que cette imputation ne s’est pas correctement effectuée ;
Le Tribunal rejettera la demande de remboursement du dépôt de garantie de la société AZUR MULTITRAVAUX et la condamnera à payer à la société GLORY LEASE :
39.936 euros au titre de l’indemnité de résiliation
1.874,16 euros TTC au titre du dépassement du forfait kilométrique
6.519,48 TTC euros au titre de la remise en état du véhicule
436,76 euros au titre de des frais de rétablissement de la carte grise du véhicule
3. Sur les intérêts de retard de 10%
L’article 17 prévoit une clause pénale stipulant que les retards de paiement porteront intérêts à 10% ;
La société GLORY LEASE réclame l’application du 10% à l’ensemble des sommes dues au titre des actifs susvisés ;
La société AZUR MULTITRAVAUX ne conteste pas le principe ni le montant de cette demande dans ses écritures ;
Le Tribunal condamnera la société AZUR MULTITRAVAUX à payer à la société GLORY LEASE des intérêts correspondant à 10% des sommes ci-dessus à compter de la date de résiliation du contrat le 23 novembre 2023.
4. Sur la demande de recouvrement direct des frais
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile : « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La société GLORY LEASE réclame l’application de cette disposition au litige objet du présent jugement ;
La société AZUR MULTITRAVAUX reste taisante sur cette demande ;
Le Tribunal dira que Maître Gilles BERTRAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
5. Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société GLORY LEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société AZUR MULTITRAVAUX à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AZUR MULTITRAVAUX qui perd son procès
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
Vu le contrat et les pièces du dossier ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société AZUR MULTITRAVAUX à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023003198 rendue le 10 janvier 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
JUGE que la carte grise du véhicule objet du contrat de location entre les parties a été falsifiée ;
DIT que l’utilisation par la société AZUR MULTITRAVAUX de cette carte grise falsifiée justifiait la résiliation immédiate du contrat ;
REJETTE la demande de remboursement du dépôt de garantie de la société AZUR MULTITRAVAUX ;
CONDAMNE la société AZUR MULTITRAVAUX à payer à la société GLORY LEASE :
39.936 euros au titre de l’indemnité de résiliation
1.874,16 euros TTC au titre du dépassement du forfait kilométrique
6.519,48 TTC euros au titre de la remise en état du véhicule
436,76 euros au titre de des frais de rétablissement de la carte grise du véhicule ;
CONDAMNE la société AZUR MULTITRAVAUX à payer à la société GLORY LEASE des intérêts correspondant à 10% des sommes ci-dessus à compter de la date de résiliation du contrat le 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société AZUR MULTITRAVAUX à payer à la société GLORY LEASE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. François POTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exploit ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Industrie graphique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Exploitation ·
- Technique ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux agricoles ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Entreprises en difficulté ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Dette
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Location ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Subsides ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Prix ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Successions ·
- Juge-commissaire ·
- Recours
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Retard ·
- Montant ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Actionnaire ·
- Finances ·
- Faute grave ·
- Trésorerie ·
- Plan ·
- Information ·
- Mandat ad hoc ·
- Vente à distance
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Activité
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.