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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 2 janv. 2025, n° 2024008615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU DEUX JANVIER 2025
Plan de cession : EFFIDENCE (SAS) RG 2024 008615 PC : 41224401
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 décembre 2024 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Monsieur François CERDENO, Juge, Monsieur Luc MINGUET, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame [N] [M],
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 02 octobre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS EFFIDENCE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 510 031 958.
Ce même jugement a désigné Monsieur [Y] [P] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [S] [Q] en qualité de mandataire judiciaire et la SARL GLADEL & ASSOCIES représentée par Maître [G] [F] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, la SAS EFFIDENCE a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement par voie de cession.
Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l’entreprise et à l’issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l’article R 631-39 du code de commerce, la SELAS MINERVA représentée par Maître [G] [F] en sa qualité d’administrateur judiciaire a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur l’offre les offres de reprise tendant à la cession de la SAS EFFIDENCE présentée par les candidats repreneurs.
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la SAS EFFIDENCE, les candidats à la reprise, les co-contractants visés à l’article L 642-7 du Code de Commerce et les créanciers titulaires d’un privilège visés à l’article L 642-12 du Code de Commerce, ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 19 décembre 2024.
Madame le Procureur de la République, l’administrateur ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
La SAS EFFIDENCE représentée par Monsieur [X] [W] assisté par Maître [A] [C], Madame [U] [L] en sa qualité de représentant des salariés, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [S] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELAS MINERVA AJ représentée par Madame [J] [H], ont comparu à l’audience.
En leur qualité de repreneur, Monsieur [V] [D], la société BOA CONCEPT représentée par Monsieur [K] [R] et Monsieur [E] [I] assistés par Maître [T] et la société GROUPE LUNDI MATIN représentée par Monsieur [O] [B], ainsi que la SCI ROSERAIE SAPHIR représentée par [Z] [XS] et la SCI SOCIETE [Adresse 2] représentée par Monsieur [HH] [SM] en leur qualité de cocontractants, ont comparu l’audience.
L’affaire retenue devant le tribunal réuni en chambre du conseil à l’audience du 19 décembre 2024, a été mise en délibéré au 2 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
L’administrateur judiciaire, après avoir rappelé l’historique de la procédure et l’origine des difficultés de la SAS EFFIDENCE nous expose les offres de reprise améliorées présentée par les candidats repreneurs, figurant dans son rapport établi en application des articles L 626-8, L 642-2 et R.642-1 du Code de commerce, desquelles il ressort :
1- Offre de Monsieur [V] [D], au nom et pour le compte d’une SAS ROBOTFLOW à constituer dont le capital de 99 K€ sera détenu à 100% par la société HOLDING KUZOG GROUP, le
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
capital de cette dernière devant être détenu à 80 % par Monsieur [D] [V], 10% par Monsieur [SF] [V] et 10 % par Monsieur [MK] [V].
Au plan social :
La reprise de 17 salariés, soit l’ensemble du personnel
Au plan financier
Le règlement d’un prix de cession de 60.000 € : Actifs corporels : 10.000 € Actifs incorporels : 20.000 € Stocks, matières premières, produits finis : 30.000 €
2- Offre de la SA BOA CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1], immatriculée au RCS sous le numéro 752.025.908, au nom et pour le compte d’une SAS SOCIETE NOUVELLE EFFIDENCE à constituer dont le siège social sera [Adresse 4], le capital de 100 K€ de cette dernière devant être détenu à 100 % par la SA BOA CONCEPT.
Au plan social :
La reprise de 17 salariés, soit l’ensemble du personnel,
Au plan financier
Le règlement d’un prix de cession de 40.000 € : Actifs corporels : 9.000 € Actifs incorporels : 1.000 € Stocks : 30.000 €
3- Offre de la SARL GROUPE LUNDI MATIN, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS sous le numéro 833.511.033, au nom et pour le compte d’une SAS EFFIDENCE ROBOTICS à constituer dont le siège social sera [Adresse 5], le capital de 1.000€ de cette dernière étant détenu à 100% par la SARL GROUPE LUNDI MATIN
Au plan social :
La reprise de 17 salariés, soit l’ensemble du personnel,
Au plan financier
Le règlement d’un prix de cession de 300.000 € : Actifs corporels : 50.000 € Actifs incorporels : 200.000 € Stocks : 50.000 €
L’administrateur judiciaire précise au sujet de cette offre qu’elle mentionnait initialement la reprise du bail, portant sur les locaux [Adresse 6] à [Localité 2], mais que dans le cadre du dépôt de l’offre améliorée, le repreneur mentionne qu’il ne reprendra aucun des baux commerciaux et qu’il aura besoin d’un délai de trois à six mois pour trouver un nouveau local adapté aux effectifs et matériel et actif repris et en organiser le déménagement, sollicitant le cas échéant que les locaux lui soient laissés à disposition sur cette période et que la résiliation du bail n’intervienne qu’à l’issue de ce délai afin de procéder au déménagement des actifs repris.
En contrepartie, il indique qu’il réglera entre les mains du mandataire judiciaire une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer dû, cette occupation ponctuelle ne constituant pas une reprise du bail, sera exclusive de tous frais de remise en état des locaux ou autre indemnité de résiliation, à l’issue de l’occupation, et qu’il fera son affaire d’assurer les locaux et de bénéficier des assurances idoine à l’issue de la reprise.
L’administrateur judiciaire précise en outre que dans l’offre complémentaire, si la SARL GROUPE LUNDI MATIN indique que le contrat de partenariat avec la société LMH, (filiale Manitou) étant essentiel à la
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
poursuite de l’activité, celui-ci sera repris et transféré judiciairement conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce, l’offre initiale ne comportant aucune mention en ce sens et ce cocontractant n’ayant pas pu être convoqué dans le délai de 15 jours avant l’audience à l’effet de solliciter ce transfert forcé, l’offrant devra en prendre acte et en faire son affaire personnelle.
A l’audience, la SARL GROUPE LUNDI MATIN prend acte de ces précisions et s’engage en outre à rester à [Localité 3] ou aux alentours dans le cadre de la reprise,
L’administrateur judiciaire se déclare défavorable à l’offre présentée par Monsieur [V] notamment en raison de l’absence de réelles garanties financières, souligne la qualité des deux offres présentées par les sociétés GROUPE LUNDI MATIN et BOA CONCEPT et se déclare favorable à l’offre de reprise de la SARL GROUPE LUNDI MATIN en raison notamment de son volet financier bien supérieur aux autres offrants.
Il sollicite en outre et concomitamment à l’arrêté du plan de cession, le prononcé de la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EFFIDENCE en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable à la cession de l’entreprise au profit de la SARL GROUPE LUNDI MATIN car l’offre financière est nettement plus favorable et permettra de mieux dédommager les créanciers.
Monsieur le juge-commissaire dans son rapport expose que l’offre de reprise présentée par la SARL GROUPE LUNDI MATIN offre plus de garanties quant au maintien de l’activité cédée et son développement.
La SAS EFFIDENCE estime que les offres de reprise présentées par les sociétés BOA CONCEPT et GROUPE LUNDI MATIN, du fait de leur volonté d’impulsion, sont satisfaisantes mais elle reste neutre et s’en remet aux critères légaux pour les départager,
Madame [U] [L], représentante des salariés, est défavorable à l’offre de Monsieur [V], ne s’oppose pas à l’offre présentée par la SARL GROUPE LUNDI MATIN qui lui semble très motivée et ambitieuse tout en considérant qu’elle n’a pas une connaissance élevée du marché de la robotique, mais préfère l’offre de la société BOA CONCEPT car elle lui semble plus confortable pour les salariés par sa connaissance du marché et des produits.
Monsieur [SM] et Madame [XS] ne prennent pas position sur les différentes offres.
Madame le Procureur souligne la nécessité de l’engagement de tous les salariés derrière le projet de reprise et se déclare favorable à l’offre présentée par la SARL GROUPE LUNDI MATIN qui respecte les 3 critères légaux d’un plan de cession.
Sur ce,
Attendu qu’après avoir entendu les offrants, le tribunal prend acte que toutes les conditions suspensives attachées aux offres ont été levées.
Attendu ainsi qu’il convient d’analyser les offres de reprise présentées au regard des objectifs fixés par les articles L 642-1 et L 642-5 du Code de Commerce qui précisent que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » et que le tribunal doit retenir « l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution… ».
1- Analyse des offres au regard du critère de maintien de l’emploi
Le maintien de l’emploi sera parfaitement assuré quelle que soit l’offre car les trois offrants proposent la reprise des 17 postes de travail sur les 17 actuellement dans l’entreprise. Néanmoins, des différences apparaissent au regard des conditions annexes à cette reprise :
Monsieur [V] ne propose pas la reprise des droits à congés payés et autres droits acquis avant l’entrée en jouissance.
La SA BOA CONCEPT propose la reprise des droits à congés payés et rémunérations différées acquis par les salariés depuis l’ouverture de la procédure collective mais rejette la reprise des droits acquis antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Enfin, la société GROUPE LUNDI MATIN accepte la reprise de l’ensemble des congés payés acquis par les salariés, ce qui représente une somme d’environ 38.500 €.
L’offre de la société GROUPE LUNDI MATIN est donc plus favorable en ce qui concerne les salariés.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
2- Analyse des offres au regard du critère du paiement des créanciers
L’offre de la société GROUPE LUNDI MATIN se démarque très nettement des deux offres concurrentes. En effet Monsieur [V] propose 60.000€ (20.000€ pour les éléments incorporels, 10.000€ pour les éléments corporels et 30.000€ pour les stocks), la SA BOA CONCEPT 40.000€ (1.000€ pour les éléments incorporels, 9.000€ pour les éléments corporels et 30.000€ pour les stocks) et la société GROUPE LUNDI MATIN 300.000€ (200.000€ pour les éléments incorporels, 50.000€ pour les éléments corporels et 50.000€ pour les stocks). L’offre de la société GROUPE LUNDI MATIN est donc la plus favorable au regard du critère du paiement des créanciers.
3- Analyse de l’offre au regard du critère de maintien de l’activité
Monsieur [V] n’a pas fourni de garantie de disponibilité des fonds nécessaires au redéveloppement de l’activité d’EFFIDENCE, hormis une copie du titre de propriété d’un appartement à [Localité 4] ne permettant pas de couvrir les besoins en fonds de roulement immédiats. Cette offre ne peut donc concourir.
La société GROUPE LUNDI MATIN offre les garanties financières nécessaires au redéveloppement d’EFFIDENCE et possède déjà l’expérience de la reprise d’entreprises. Elle désire, avec ce rachat, couvrir un panel plus large des offres qu’elle assure déjà dans la chaine logistique « de la prise de commande à la livraison », s’insérant dans leur stratégie globale. Mais la société BOA CONCEPT, offrant aussi les garanties financières nécessaires, ayant déjà effectué des installations en commun avec EFFIDENCE et maitrisant la robotique dans le domaine de la logistique, assure, grâce à cette complémentarité, d’offrir la garantie nécessaire en ce qui concerne le critère de maintien de l’activité.
Mais compte-tenu d’un plus faible manque d’ambition de la société BOA CONCEPT sur les prévisions fournies, n’assurant un retour à la rentabilité qu’à l’issue de la clôture de l’exercice 2028 alors que LUNDI MATIN l’envisage dès 2026, aucune des deux offres ne se démarque clairement de l’autre et ces deux sociétés offrent de bonnes garanties de pérennité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, considérant l’offre de reprise présentée par la société GROUPE LUNDI MATIN comme respectant en grande partie les objectifs fixés par les articles L642-1 et L.642-5 du Code de Commerce, ordonnera que les actifs de l’entreprise de la SAS EFFIDENCE lui soient cédés pour un montant total de 300.000 €, répartis entre 200.000 € pour les éléments incorporels, 50.000 € pour les éléments corporels et 50.000 € pour les stocks, selon les conditions sociales et financières contenues dans son offre améliorée figurant dans le rapport de l’administrateur judiciaire déposé au greffe, et la reprise de 17 salariés, le prix de cession devant être remis entre les mains de l’administrateur judiciaire,
Attendu que le tribunal fixera l’entrée en jouissance à la date du 6 janvier 2025 à 8 heures et dira qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise de la SAS EFFIDENCE sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession en application des dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce.
Attendu enfin que le Tribunal, constatant l’impossibilité pour la SAS EFFIDENCE de financer la période d’observation et d’envisager une quelconque présentation de solution de redressement, fera droit à la requête de l’administrateur judiciaire et prononcera sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-22 alinéa 3 et L 640-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Afin d’assurer le maintien de l’activité de l’entreprise de la SAS EFFIDENCE et d’apurer partiellement le passif,
Ordonne la cession des actifs de la SAS EFFIDENCE à la société GROUPE LUNDI MATIN dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833.511.033, ou à une société à constituer dont elle détiendra la majorité du capital, soit la SAS EFFIDENCE ROBOTICS au capital de 1.000 euros dont le siège social sera [Adresse 5],
Arrête le plan organisant la cession totale des actifs de la SAS EFFIDENCE au profit de la société GROUPE LUNDI MATIN dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 833 511 033, ou d’une société à constituer dont elle détiendra la majorité du capital, soit la SAS EFFIDENCE ROBOTICS au capital de 1.000 euros dont le siège social sera [Adresse 8], 34000 [Adresse 9], moyennant le prix de 300.000 euros reparti entre 200.000 euros pour les biens incorporels, 50.000 euros pour les biens corporels et 50.000 euros pour les stocks, selon les conditions sociales et financières contenues dans son offre améliorée et la reprise de 17 salariés.
Constate que le virement du prix de cession a été effectué sur le compte de l’administrateur judiciaire en garantie du paiement du prix de cession devant revenir à la procédure,
Dit que Monsieur [O] [B] est au sens de l’article L 642-9 du code de commerce la personne tenue de l’exécution des engagements souscrits dans le cadre de l’offre présentée.
Constate qu’il n’existe pas de charges de sûreté transmissibles.
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularise pas l’acte de cession dans le délai de 3 mois, la somme indiquée ci-dessus au titre du prix de cession resterait acquise à la procédure à titre de dommage intérêts.
Fixe l’entrée en jouissance à la date du 6 janvier 2025 à 8 heures et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise de la SAS EFFIDENCE sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des actes de gestion en application des dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce.
Dit que le cessionnaire devra mettre gracieusement à la disposition de l’administrateur et du liquidateur judiciaire, sans contrepartie financière, les moyens humains et matériels permettant de mener normalement à leur terme les différentes prestations d’ordre administratifs générées par la procédure collective.
Dit que sont exclus du périmètre de reprise l’ensemble des exclusions d’actif compris dans l’offre,
Prononce la cession forcée dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-7 du Code de Commerce des contrats suivants :
[…]
Dit que le cessionnaire aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de la SAS EFFIDENCE qu’il devra conserver classés, en bon état et devra en fournir copie à tout moment sur simple demande de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire, et les laisser à la disposition de cette même personne en vue de leur consultation.
Prend acte que la société GROUPE LUNDI MATIN s’engage à prendre à sa charge les droits à congés payés et autres droits acquis par le personnel repris à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Prononce l’inaliénabilité des actifs cédés dans le cadre de ce plan de cession pendant une durée de 2 ans en application de l’article L 642-10 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS EFFIDENCE et autorise la poursuite de l’activité pour une durée de 1 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Maintient Monsieur [Y] [P] en qualité de Juge Commissaire,
Maintient la SELAS MINERVA AJ représentée par Maître [G] [F], en qualité d’Administrateur Judiciaire pour notamment mettre en œuvre et passer tous les actes nécessaires à la réalisation des cessions conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce.
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [S] [Q], [Adresse 10], en qualité de liquidateur judiciaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, Signé par Monsieur Thierry BERGER Président de Chambre, Et Madame Sandra LIFIFE Greffier.
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