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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 9 déc. 2025, n° 2025F00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU COIFFEUR DE VIERZON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F712 Numéro de Procédure collective : 2025RJ168
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEBITEUR : SASU COIFFEUR DE VIERZON [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 952 147 312 RCS [Localité 1] Activité : [Localité 2]
Dirigeant(s) : Monsieur [U] [G] [Y]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 09/12/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 14/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SASU COIFFEUR DE VIERZON et a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
A l’appel de l’affaire, le mandataire judiciaire déclare n’avoir aucune comptabilité ni aucune information sur le chiffre d’affaires de la SASU COIFFEUR DE VIERZON et sollicite un renvoi ;
DISCUSSION
A l’appel de l’affaire, la SASU COIFFEUR DE VIERZON n’a pas comparu, ni n’était représenté(e), si bien qu’en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.
Attendu qu’il relève du pouvoir souverain du Tribunal d’apprécier l’opportunité d’un renvoi ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi formulée par le mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que le mandataire judiciaire ne dispose d’aucun élément comptable permettant d’apprécier la rentabilité de l’entreprise ;
Attendu qu’il apparait dès lors que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce,
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Rejette la demande de renvoi formulée par le mandataire judiciaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SASU COIFFEUR DE VIERZON et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,
Prononce la fin de la période d’observation,
Désigne la SAS [D] – [K] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,
Dit qu’à l’issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Dit qu’en application de l’article L 644-4 du Code de commerce, à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur devra déposer au Greffe un projet de répartition,
Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 16/06/2026, sauf prorogation dûment sollicitée,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 16/06/2026, à 8 heures 30, en Chambre du conseil sis [Adresse 2], date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [U] [G] [Y] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 09/12/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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