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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 16 déc. 2025, n° 2025F00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [A]
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F827 Numéro de Procédure collective : 2025RJ213
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEURS :
La SAS FOXHOLE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 756 482 RCS [A] Activité : Mise en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée Dirigeant(s) : Madame [W] [H] Comparution : Représenté(e) par dirigeant de droit
et la SCI MR [J]
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 901 637 637 RCS [A] Activité : L’acquisition de tous biens immobiliers par nature ou par destination, l’administration, la gestion, et l’exploitation par bail, la location ou autrement desdits immeubles et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement Dirigeant(s) : Monsieur [C] [T] [H]
Comparution : Représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Bruno SADON
Monsieur [F] [V]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 16/12/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 17/10/2023, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement des entreprises désignées ci-dessus et a nommé la SAS [S] & ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe le 27/11/2025, La SAS [R] – [X] & ASSOCIES ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan a saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des entreprises visées ci-dessus pour les motifs suivants :
Que le premier dividende du plan est arrivé à échéance au 17 octobre 2024, qu’il s’élève à un montant de 8 141,15 € en ce compris les intérêts Crédit Agricole ; mais qu’elle ne dispose sur la caisse des dépôts et consignations que d’un disponible de 1 994,96 € ;
Que de plus, la SAS FOXHOLE et la SCI MR [J] ont sollicité par mail du 20/10/2025, adressé au commissaire à l’exécution du plan, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS FOXHOLE et la SCI MR [J] ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement,
Attendu que la SAS FOXHOLE et la SCI MR [J] sont dans l’impossibilité de faire face au paiement de leurs créances exigibles ;
Que la SAS FOXHOLE et la SCI MR [J] sont en état de cessation des paiements ;
Attendu que ces sociétés sont dans l’impossibilité manifeste d’un redressement ;
Attendu que par ailleurs, la SAS FOXHOLE et la SCI MR [J] sollicitent la liquidation judiciaire et sont favorables à la requête du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu qu’il convient dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan de redressement de la SAS FOXHOLE et la SCI MR [J] et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à leur égard, en application de l’article L.631-20-1 du Code de commerce,
Attendu que dans ses réquisitions écrites Madame la Procureure se déclare favorable à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 16/12/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L 626-27 et R 626-48 du Code de commerce,
Vu la requête du Commissaire à l’exécution du plan,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Prononce la résolution du plan de redressement de la SAS FOXHOLE et la SCI MR [J] et ouvre à leur égard une procédure de liquidation judiciaire,
Fixe provisoirement au 16/12/2025 la cessation des paiements.
Désigne Monsieur [O] [L], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SAS [R] – [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [X] – [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au Greffe et sera soumis à l’appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,
Désigne la SCP [T] CLAIR HOTEL DES VENTES J. COEUR [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 626-27-III du Code de commerce, les créanciers soumis au plan de redressement sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés,
Dit que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Madame [W] [H] [Adresse 4]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe, et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de [A] en date du 16/12/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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