Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 avr. 2025, n° 2024000436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024000436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 000436
JUGEMENT DU 08/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/02/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LES AFFRANCHIS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Marion ROCHETTE et Maître Cindy FRIGERIO
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AVANSSUR (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Yves SOULAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Yves SOULAS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS LES AFFRANCHIS : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 17/01/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/02/2025,
Vu pour le défendeur, SA AVANSSUR : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 29 avril 2017, Monsieur [M] souscrit auprès de AVANSSUR (exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE), une assurance automobile.
Le 30 juin 2019, le contrat est transféré sur un nouveau véhicule modèle TIGUAN de la marque VW immatriculé [Immatriculation 1] dont la propriétaire est Madame [I] [Z].
Le 15 septembre 2021, Madame [I] [Z] se rend à la gendarmerie de [Localité 1] (13) et dépose une plainte, au motif que son véhicule a fait l’objet d’actes de vandalisme alors qu’il était stationné sur un parking public sur la commune de [Localité 2] (13).
Le 20 septembre 2021 Monsieur [M] :
* Fait effectuer une expertise du véhicule par le cabinet BCI expertise,
* Mandate le garage LES AFFRANCHIS pour effectuer en ses lieux et places toutes les démarches utiles pour permettre la réparation du véhicule endommagé.
Le 22 septembre 2021 réceptionné le 24 septembre suivant ( Cf pièce n°5 demandeurs ), la société LES AFFRANCHIS déclare le sinistre auprès de l’assureur :
* Le convoque à une expertise contradictoire le 14 octobre 2021, sans en préciser le lieu exact,
* Lui indique être le mandataire de Monsieur [M],
* Lui communique le montant prévisible des travaux selon l’expertise réalisée par BCI soit 13 005,48 euros TTC.
Le 28 septembre 2021, AVANSSUR ( Cf pièce n°4 défendeurs ) dans son courrier en réponse indique que :
* Le garage « LES AFFRANCHIS » n’est pas l’un de leurs partenaires habituels et qu’en conséquence, les frais de réparation devront être avancés par l’assuré et qu’un prêt de véhicule n’est pas possible,
* Le cabinet BCA EXPERTISE est mandaté pour procéder au chiffrage des réparations.
Le 28 janvier 2022, LES AFFRANCHIS communique à AVANSSUR le contrat de cession de créance à son profit pour un montant de 12 861.48 euros TTC et en réclame le règlement.
Le 9 février 2022, LES AFFRANCHIS adresse à AVANSSUR une mise en demeure.
Le 30 juin 2023, une expertise contradictoire est effectuée sur pièces à laquelle assistent le cabinet BCA, représentant l’assureur, et BCI représentant LES AFFRANCHIS. Les experts sont en désaccord sur le montant de la réparation.
Le 17 janvier 2024, LES AFFRANCHIS assigne AVANSSUR à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
LES AFFRANCHIS, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code Civil, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats, Vu la cession de créance, Vu les démarches amiables demeurées infructueuses,
Dire et Juger et Déclarer recevables les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS en présence d’un intérêt et d’une qualité à agir de la société demanderesse, Dire et Juger et Déclarer bien fondées les demandes présentées par la société LES
Dire et Juger et Déclarer bien fondées les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS,
Condamner la compagnie AVANSSUR à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme totale de 12.859,36 euros :
* 11.571,48 euros TTC au titre des frais de réparation,
* 450 euros TTC au titre des frais de location,
* 700 euros au titre d’indemnités de retard et de résistance abusive,
Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 9 février 2022,
Condamner la compagnie AVANSSUR à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens,
Débouter la compagnie AVANSSUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
AVANSSUR par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1321 et 1324 du Code civil,
JUGER que la société LES AFFRANCHIS ne justifie pas de la régularité de la cession de créance dont elle se prévaut et ainsi que sa qualité à agir.
DEBOUTER la société LES AFFRANCHIS de ses entières demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société LES AFFRANCHIS au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND
Vu l’article 1315 du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
JUGER que la société LES AFFRANCHIS ne rapporte pas la preuve du sinistre allégué en date du 15 septembre 2021.
A défaut,
JUGER la déclaration de sinistre tardive et génératrice d’un préjudice pour la société AVANSSUR qui n’a pas été en mesure d’instruire le sinistre déclaré.
JUGER que la réparation du véhicule litigieux est intervenue sans accord préalable de la société AVANSSUR.
JUGER applicables les déchéances de garanties contractuelles pour cause de déclaration tardive du sinistre et pour cause de la réalisation des travaux de remise en état du véhicule litigieux sans accord préalable de la société AVANSSUR.
Ainsi,
DEBOUTER la société LES AFFRANCHIS de ses entières demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société LES AFFRANCHIS au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
LIMITER l’indemnité d’assurance due par la société AVANSSUR au titre des travaux de réparation à la somme de 7 127.72 euros après application de la franchise contractuelle.
DEBOUTER la société LES AFFRANCHIS de sa demande indemnitaire au titre des frais de location, et à défaut,
LIMITER l’indemnisation de ce chef à la somme de 10 euros par jour pendant 5 jours, soit 50 euros.
DEBOUTER la société LES AFFRANCHIS de ses plus amples demandes au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
LES AFFRANCHIS, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* La cession de créance dont elle se prévaut et ainsi que sa qualité à agir ne sont pas contestables et le mode de signature électronique par le prestataire YOUSIGN qui dispose d’un certificat de conformité avec le règlement européen est parfaitement valable et qu’au surplus, AVANSSUR utilise le même procédé dans sa relation avec ses assurés,
* Le formalisme du contrat de AVANSSUR a bien été respecté tant sur le plan de la déclaration du sinistre que sur la convocation à l’expertise contradictoire,
* AVANSSUR bien qu’habitué à ce formalisme de convocation a fait le choix de ne pas s’y rendre,
* Le propriétaire du véhicule n’avait pas d’autre choix que de faire réparer son véhicule,
* Une expertise contradictoire sur pièces a finalement eu lieu le 30 juin 2023,
* Le propriétaire du véhicule n’est à jour pas encore indemnisé alors qu’AVANSSUR ne démontre pas le moindre préjudice.
AVANSSUR, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* La société LES AFFRANCHIS ne rapporte pas la preuve de détenir un mandat initial et en conséquence ne justifie pas du fichier de preuve de la signature électronique et du certificat YOUSIGN,
* Le souscripteur assuré est Monsieur [M], alors que la propriétaire du véhicule est Madame [I] [Z] et le contrat de cession de créance stipule en son article 8 que le cédant garanti au cessionnaire être le propriétaire du véhicule en conséquence le contrat de cession de créance n’étant pas valable, LES AFFANCHIS se prévaut d’un droit et d’une qualité à agir qui ne sont pas démontrés,
* Les modalités du contrat d’assurance n’ont pas été respectées, l’article 11.1 du contrat prévoit que dans le cas du sinistre allégué par l’assuré, la déclaration doit être faite à l’assureur dans un délai de 5 jours ouvrés à compter du jour ou l’assuré en a eu connaissance,
* L’article 11.2 du contrat stipule que l’assuré doit faire connaître à l’assureur les lieux ou les dommages pourront être constatés par l’expert avant de procéder à toute réparation,
* En conséquence, aucun accord n’ayant été donné à l’assuré pour les travaux de remise en état de son véhicule, il conviendra de retenir la déchéance de garantie contractuelle,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité du mandat et la cession de créance :
Le Tribunal constate que :
* Dans le contrat de cession de créance en son article 8, il est stipulé que le cédant s’il n’est pas propriétaire du véhicule, garantit au cessionnaire être expressément mandaté pour régulariser la convention,
* Monsieur [M] et Monsieur [C] ont procédé à la signature du contrat par le procédé YOUSIGN qui est un prestataire disposant de la conformité au règlement Européen e-IDAS,
* Monsieur [C] est le représentant de la société LES AFFRANCHIS en sa qualité de Directeur général ( CF pièce n°27 demandeurs ),
* La signature électronique est conforme aux dispositions de l’article 1366 du Code civil.
De ce qui précède le Tribunal retiendra que le mandat de cession de créance est parfaitement valable, l’identité des signataires est parfaitement établie, la signature électronique est conforme à l’article 1366 du Code civil.
En conséquence le Tribunal déboutera AVANSSUR de sa demande au titre de la fin de non-recevoir.
Sur le respect des conditions générales du contrat d’assurance du véhicule :
Les conditions générales du contrat ( Cf pièce n°3 demandeurs ) prévoient dans le chapitre et à l’article 11.1 intitulé « délai de déclaration à l’assureur » que dans le cas du sinistre invoqué par l’assuré, le délai de déclaration à l’assureur peut se faire par téléphone ou en cas d’impossibilité par courrier dans un délai de 5 jours ouvrés.
Le Tribunal relève que :
* L’assuré n’indique pas avoir téléphoné à l’assureur dans le délai qui lui était imparti,
* L’assuré, selon ses déclarations, a eu connaissance du sinistre le 15 septembre 2021 et en a informé l’assureur par courrier réceptionné le 24 septembre 2021 ( Cf pièce n°6 demandeurs ),
* La législation précise que le nombre de jours ouvrés pour une déclaration de sinistre doit être décompté à partir de la réception du courrier par l’assureur,
* Le résultat du calcul du nombre de jours ouvrés entre le 15 septembre 2021 et le 24 septembre suivant est de 9 jours ouvrés.
Le Tribunal retiendra que les dispositions de l’article 11.1 n’ont pas été respectées.
Le Tribunal relève par ailleurs que :
* L’article 11.2 du même contrat prévoit que l’assuré s’engage à ne pas faire procéder à des réparations sans l’accord de l’assureur sous peine de déchéance définie à l’article 11.1,
* Il n’est pas contesté par LES AFFRANCHIS d’avoir procéder à la réparation du véhicule endommagé sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’assureur.
Le Tribunal retiendra que les dispositions de l’article 11.2 n’ont pas été respectées.
Le Tribunal observe que LES AFFRANCHIS agissant en qualité de mandataire, et en parfaite connaissance des conditions de mise en œuvre de la garantie des assureurs, ne pouvait pas ignorer ce qui précède.
En conséquence le Tribunal jugera que AVANSSUR est bien fondé à se prévaloir des dispositions prévues à l’article 11.1, ayant pour conséquence la déchéance de la garantie pour l’assuré et déboutera LES AFFRANCHIS de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes :
AVANSSUR a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LES AFFRANCHIS à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LES AFFRANCHIS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance,
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
DEBOUTE la SA AVANSSUR de sa fin de non-recevoir ;
DEBOUTE la SAS LES AFFRANCHIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LES AFFRANCHIS à payer à la SA AVANSSUR la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES AFFRANCHIS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros,
DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Canada ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Compétence territoriale ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Réserve ·
- Compétence
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Bateau ·
- Maintenance ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Audience
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Injonction de payer ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Adresses
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Midi-pyrénées ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Compétence du tribunal
- Période d'observation ·
- Gestion d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Observation ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.