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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 6 janv. 2026, n° 2025F00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F694 Numéro de Procédure collective : 2025RJ69
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE
DEBITEUR : La SARL HSTW [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 847 584 448 RCS [Localité 2] Activité : L’activité de [Localité 3]-Discotheque à titre accessoire l’activité de petite restauration rapide et plus généralement toutes opérations quelque nature qu’elles soient, Juridiques économiques et financières civiles et commerciales se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la Société son extension ou son développement
Dirigeant(s) : Monsieur [C] [Z]
Comparution : Assisté(e) de la SELARL ALCIAT-JURIS – Maître THIAULT
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Banhaël BALUIN
Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Michel TISSIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 06/01/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 29/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SARL HSTW.
Par un autre jugement en date du 03/10/2025, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
A l’appel de l’affaire, la SARL HSTW se déclare dans l’incapacité de réaliser un plan, eu égard au chiffre d’affaires et sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’à la fin du week-end.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 12/01/2026 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce.
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire sollicite un renvoi afin d’obtenir des documents comptables,
Attendu que le Ministère Public se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de La SARL HSTW.
Prononce la fin de la période d’observation,
Autorise la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 12/01/2026,
Désigne la SELAS ZANNI & ASSOCIES – [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que pendant la poursuite exceptionnelle de l’activité, l’administration de l’entreprise sera assurée par le liquidateur judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [C] [Z] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 06/01/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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