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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 14 févr. 2025, n° 2024012609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024012609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 14/02/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012609
Demandeur(s):
[I] [H] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Stéphane ANDREO/[Localité 2]
Me [C] [U] ([Localité 3] [U])/[Localité 4]
Défendeur(s) : SYRIN France Technologies (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Hichem DEROUICHE/[Localité 4]
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 78,67 euros TTC
Exposé du litige
La société [I] [H] a pour activité l’installation de circuits électriques, les opérations de négoce pouvant s’y rapporter, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce.
Le 6 avril 2023, la société [I] [H] a cédé à la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES un véhicule de type camionnette et de marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], moyennant le paiement de la somme de 17.000 EUR.
Malgré plusieurs relances amiables, aucun paiement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2023, la société [I] [H] a mis en demeure la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 17.000 EUR.
Cette mise en demeure, n’a pas permis d’obtenir le paiement de l’intégralité des sommes dues. Néanmoins, la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES a procédé au règlement d’une somme globale de 10.000 EUR sur les 17.000 EUR dus, au moyen de trois règlements en octobre 2023.
Il en résulte que la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES demeure débitrice à l’égard de la société [I] [H] d’une somme de 7.000 EUR.
Dans ces conditions et à défaut d’avoir pu obtenir amiablement le paiement des sommes dues, qui n’ont pas fait l’objet de la moindre contestation, la société [I] [H] a saisi cette juridiction, afin d’obtenir la condamnation de la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à lui payer une provision d’un montant de 7.000 EUR, correspondant au montant restant dû au titre de sa facture demeurant partiellement impayée, au titre de la cession du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1].
C’est ainsi que la société [I] [H], suivant exploit du 8 juillet 2024, a fait assigner la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES par-devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 21 janvier 2025, bien que régulièrement avisée, la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES ne se présente pas. Le juge entend la société [I] [H] et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [I] [H] demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable et bien fondée son action intentée à l’encontre de la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES,
* Constater l’absence de contestation sérieuse,
* En conséquence,
* Condamner la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à lui payer une provision d’un montant de 7.000 EUR, correspondant au montant de sa facture du 5 avril 2023 demeurant impayée et non contestée, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 5 mai 2023, date d’échéance de la facture impayée, calculés sur la somme de 17.000 EUR pour la période allant du 5 mai 2023 au 25 octobre 2023, sur la somme de 11.000 EUR du 25 au 27 octobre 2023, sur la somme de 9.000 EUR du 27 octobre au 31 octobre 2023 et sur la somme de 7.000 EUR à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 et par l’article D. 441-5 du code de commerce,
* Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 1.800 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le droit de recouvrement et d’encaissement qui serait perçu par l’huissier de justice en cas de recouvrement forcé des sommes mises à la charge de cette société, tel que prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce, résultant de l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif des huissiers de justice.
Sur ce, nous, juge des référés,
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
À l’appui de sa demande, la société [I] [H] fournit les documents suivants :
1. Certificat d’immatriculation du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1],
2. Certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 6 avril 2023,
3. Accusé d’enregistrement de déclaration de cession du 6 avril 2023,
4. Facture de la société [I] [H],
5. Lettre recommandée de la société [I] [H] à la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES du 12 octobre 2023,
6. Relevé de compte de la société [I] [H] faisant apparaître les règlements partiels reçus pour un montant total de 10.000 EUR.
Pour la société [I] [H], la créance de la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES est certaine, liquide et exigible. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES.
En l’espèce, la société [I] [H] est fondée à solliciter la condamnation de la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES.
Après examen des pièces et des demandes de la société [I] [H], la créance de la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES est jugée certaine.
En conséquence, la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES est condamnée à payer à la société [I] [H] à titre de provision la somme de 7.000 EUR outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement de la facture en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il est également fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 EUR.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, le juge ordonne la capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [I] [H], et de lui allouer la somme de 1.500 EUR.
Les dépens doivent être fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, cette juridiction n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à anticiper l’inexécution par le débiteur de son obligation de paiement dans un délai donné, une telle demande doit être rejetée.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à payer à la société [I] [H], à titre de provision, la somme de 7.000 EUR, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement de la facture, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’une somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Condamnons la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à payer à la société [I] [H] la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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