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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 7 nov. 2025, n° 2025002552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025002552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002552
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Société CREDIT MUTUEL LEASING (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 642 017 834 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître BERTHELOT Marc – SELARL LE STIFF
Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : M. [W] [R] [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Dominique MAGUER JUGES : Monsieur Paul DOMAIN : Monsieur Yann LAGADEC
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Stéphanie PONDAVEN commis greffier
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/09/2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de location avec option d’achat en date du 21 juin 2018, la société CM-CIC BAIL, devenue la société CIC LEASING a consenti à la SAS TEK DIVING la location d’un bateau pneumatique ZODIAC PRO 7.50 CLASSIC NEO, d’une valeur de 59 839,20 € TTC, pour une durée de 84 mois, moyennant un loyer mensuel de 474,41 € TTC après un premier loyer de 17 951,76 € TTC.
Monsieur [W] s’est porté caution solidaire de la SAS TEK DIVING à hauteur de 61 035,98 € aux termes de contrat.
Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TEK DIVING. Le contrat de location a été résilié à cette même date, entraînant l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.
Au jour de la résiliation, la créance du bailleur, la société CIC LEASING s’élevait à 17 336,35 €, comprenant :
* Loyers impayés : 6 604,27 €
* Indemnité de résiliation : 10 133,69 €
* Valeur résiduelle : 598,39 €
Cette créance a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire et admise à titre chirographaire par certificat du greffier du Tribunal de commerce de Brest en date du 26 août 2024.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023, la société CIC LEASING a mis en demeure Monsieur [W], en sa qualité de caution, de régler la somme de 17 336,35 €, sans réponse de sa part.
Le bateau été vendu aux enchères publiques pour 13 500 € TTC le 26 février 2025.
En l’absence de règlement de l’intégralité de la créance, le CREDIT MUTUEL LEASING – CIC LEASING a fait délivrer le 12 août 2025 assignation à Monsieur [W].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIC LEASING
La société CIC LEASING fait valoir que Monsieur [W], en sa qualité de caution solidaire, est tenu au paiement de l’intégralité de la dette contractuelle en vertu des articles 2288 et suivants du Code civil.
Elle soutient que l’engagement de caution est valable et opposable.
La créance est certaine et exigible ; les intérêts au taux contractuel sont dus à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023.
Elle sollicite la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens.
Elle demande enfin que la décision soit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, la société CIC LEASING demande au tribunal de : Vu les articles 2288 et suivants du Code civil Vu les articles 1231-6 du Code Civil Vu les pièces versées au débat
* Condamner Monsieur [R] [W] à payer au CIC LEASING la somme de 17 336,35 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [R] [W] à payer au CIC LEASING la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner Monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance
Monsieur [R] [W] ne comparaît pas.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur [W] a été assigné par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2025 qui n’a pas été remis en personne pour l’audience du 12 septembre 2025 ; à cette audience, Monsieur [W] n’était ni présent ni représenté.
Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le cautionnement de 61 035,98 € relatif au contrat de location signé le 21 juin 2018 :
Attendu que la société CIC LEASING produit le contrat de location en date du 21 juin 2018 signé par Monsieur [W] pour le compte de à la SAS TEK DIVING,
Que le paragraphe'6 – GARANTIES’ de ce même contrat indique que Monsieur [W] s’est porté caution solidaire à hauteur de 61 035,98 €,
Mais attendu qu’il n’est pas porté à la connaissance du tribunal qu’un acte de caution conforme aux directives de l’article L. 331-1 du code de la consommation et suivants – dispositions en vigueur en 2018 – ait été constitué par Monsieur [W],
Que le paragraphe'6 – GARANTIES’ du contrat de location ne constitue pas à lui seul un engagement de caution,
En l’absence d’un acte de cautionnement conforme, il n’est donc pas démontré que Monsieur [W] connaissait la portée de son engagement de caution.
Le tribunal ne reconnait pas l’engagement de caution de Monsieur [W]
Attendu que l’engagement de caution de Monsieur [W] n’est pas certain et reconnu, Le tribunal déboutera la société CREDIT MUTUEL LEASING – CIC LEASING de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute la société CREDIT MUTUEL LEASING CIC LEASING de l’ensemble de ses demandes.
* Condamne la société CREDIT MUTUEL LEASING CIC LEASING aux entiers dépens de l’instance.
* Liquide au titre des dépens, les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Yveline BONDER-MARCHAND
Le président.
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