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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 23 sept. 2025, n° 2025001233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PLAN DE REDRESSEMENT
Rôle N°2025 001233
Le tribunal est saisi aux fins d’étudier le plan de redressement de la SARL, [Adresse 1].
La présente affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient Monsieur Emmanuel THOMAS, Président, Monsieur Emmanuel SAGE et Monsieur Sébastien MEUNIER, juges, assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier, le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Ont été entendus :
* Maître, [P], es qualité de mandataire judiciaire
* Monsieur, [V], [S], gérant
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LE FOURNIL D,'OLIVIER, exploitant une boulangerie pâtisserie, a nommé Me, [Y], [P], mandataire judiciaire. La période d’observation a été fixée jusqu’au 25 octobre 2024, renouvelée jusqu’au 25 avril 2025 puis 25 octobre 2025 et la SARL LE FOURNIL D,'OLIVIER a soumis des propositions d’apurement à ses créanciers.
Les propositions d’apurement se présentent comme suit :
Remboursement du passif à 100 % sur 10 ans en 10 annuités égales
Le débiteur sollicite la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard.
Les créances inférieures à 500.00 € pour 1 174.93 € seront remboursées sans remise, ni délai.
La créance AGS s’élève à 12 332.50 €.
L’état des créances vérifiées arrêté par le juge commissaire fait apparaître un passif à apurer de 251 002.91 €.
La notification des propositions a été faite le 11 avril 2025 et l’ensemble des réponses a été réceptionné.
Sur 21 créanciers :
* 11 créanciers pour un montant de 216 201.51 € sont favorables à l’option unique
* 3 créanciers pour un montant de 13 534.67 € ont refusé les propositions
* 5 créanciers seront payés dès l’adoption du plan pour 13 507.43 €
* 1 créancier pour 3 739.82 € n’a pas répondu
1 créancier bénéficie de dispositions particulières pour 4 019.40 € (poursuite de contrat)
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la SARL LE FOURNIL D,'OLIVIER a proposé à ses créanciers, des modalités d’apurement du passif selon un échéancier sur 10 ans en 10 annuités égales,
Attendu que les créances exigibles à l’adoption du plan, à savoir les créances inférieures à 500 €, la créance AGS et les honoraires du mandataire judiciaire ont été provisionnés,
Attendu que la SARL LE FOURNIL D,'OLIVIER a su pendant la période d’observation, réorganiser son activité par une gestion plus suivie, une amélioration de la marge et du chiffres d’affaires, une réduction des charges fixes,
Attendu qu’au regard de ce qui précède, Me, [P] émet un avis favorable à l’adoption du plan,
Attendu que Monsieur le juge commissaire et le parquet sont également favorables à l’adoption dudit plan,
Attendu que les éléments nécessaires à l’appréciation des propositions ont été fournis, que la loi met à la charge du débiteur la responsabilité de ses engagements, lesquels s’ils ne sont pas tenus, engendrent alors la liquidation judiciaire,
Attendu que le tribunal constate l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif,
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan tel qu’il est proposé dans le document présenté aux créanciers, outre les dispositions particulières fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport de Me, [P], mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le juge commissaire,
Le Parquet, entendu en ses réquisitions,
Vu les propositions d’apurement du passif que le débiteur a soumises à ses créanciers, le délai pour y répondre étant expiré,
Vu les articles L631-19 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de redressement de la SARL LE FOURNIL D,'OLIVIER, boulangerie pâtisserie,, [Adresse 2], dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Fixe à 10 ans la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont accordés.
Impose à ceux qui n’ont pas répondu, un délai uniforme de paiement de leur créance à 100 % sur 10 ans en 10 annuités égales.
Fait application de l’article L626-18 du code de commerce pour les créanciers qui ont refusé les propositions en leur imposant l’échéancier ci-dessus, 100 % sur 10 ans.
Dit que le premier dividende sera payé le 23 septembre 2026 et les annuités suivantes à chaque date anniversaire de la date du jugement homologuant le plan.
Dit que la SARL LE FOURNIL D,'OLIVIER devra verser, en vue de l’apurement de la première échéance du 23 septembre 2026, mensuellement un douzième du montant prévisible de celle-ci et les années suivantes 1 douzième, chaque mois calendaire entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, sauf à parfaire ou à diminuer le dernier mois.
Dit que les sommes ainsi collectées seront placées sur un compte spécialement ouvert à la caisse des dépôts et consignations.
Nomme, pour la durée du plan, Me, [Y], [P],, [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient en qualité de juge commissaire, M., [M], [N] et en qualité de mandataire judiciaire, Me, [Y], [P], pour le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
Dit que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l’exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, pendant toute la durée dudit plan et ce jusqu’à parfait paiement de la dernière annuité.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R626-25 et suivants du code de commerce, Me, [P] devra procéder à la mention d’inaliénabilité du fonds au registre prévu à cet effet au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul.
Rappelle les dispositions de l’article L626-13 du code de commerce : « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131.73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ».
Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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