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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2025000123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 14/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) M. [B] [O] [Adresse 2] Représentant (s) : MAITRE [Z] [U]
Défendeur (s)
LEADSTART (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIREN : 850 734 294
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M François BERTRAND Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 31/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 18/12/2024, la partie demanderesse : M. [B] [O] a fait donner assignation à la société LEADSTART (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103,1104,1217,1224,1231-6 du code civil, Vu les pièces,
Entendre juger les demandes de Monsieur [O] [B] recevables,
Entendre juger que la société LEADSTART a commis une inexécution grave de ses
engagements contractuels, Entendre prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [O] [B] et la société LEADSTART aux torts exclusifs de cette dernière,
S’entendre condamner la société LEADSTART à payer à Monsieur [O] [B] le somme de 1800 euros en remboursement des sommes prélevées sans aucune contrepartie en exécution dudit contrat, majorée des intérêts de retard à compter du 27 janvier 2023,
S’entendre condamner la société LEADSTART à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1000 euros en réparation de ses préjudices tiré de son inexécution et de sa résistance abusive. S’entendre condamner la société LEADSTART aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause qu’en l’espèce Monsieur [B] a passé commande d’un site internet selon contrat conclu en date du 31 décembre 2021, pour un prix de 1800 euros TTC :
OBJET DU CONTRAT :
Site E-Commerce & design
Nom de domaine
Hébergement pro.
Paiement en ligne API
Catalogue Ajax
Parcours client optimisé
Back-office de gestion des commandes Back-office de gestion des produits
Facturation automatisée
Emails transactionnels
Optimisation technique SEO
Intégration des visuels
Intégration du contenu rédactionnel
Que l’intégralité du prix de vente a été perçu par la société LEADSTART au moyen de quatre prélèvements de 450 euros qu’elle a elle-même ordonnée en prenant appui sur le mandat octroyé par Monsieur [B].
Qu’or, en dépit des nombreuses sommations du demandeur, la société LEADSTART n’a jamais délivré le site internet promis.
Que près de trois ans après la conclusion du contrat, plusieurs mises en demeure et une tentative de conciliation, la défenderesse ne s’est toujours pas exécutée.
Qu’il convient de relever le caractère incontestable de l’inexécution contractuelle de la société LEADSTART et d’en tirer les conséquences, à savoir de prononcer la résolution du contrat et de condamner la société LEADSTART à payer la somme de 1 800 euros en remboursement des sommes indument prélevées à M. [B] [O] assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023 en application de l’article 1231.6 du Code civil.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société M. [B] [O] indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d’abusive de la société LEADSTART (SAS).
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
JUGE les demandes de Monsieur [O] [B] recevables,
JUGE que la société LEADSTART (SAS) a commis une inexécution grave de ses engagements contractuels,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [O] [B] et la société LEADSTART aux torts exclusifs de cette dernière,
CONDAMNE la société LEADSTART (SAS) à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1 800 euros en remboursement des sommes prélevées sans aucune contrepartie en exécution dudit contrat, majorée des intérêts de retard à compter du 27 janvier 2023,
CONDAMNE la société LEADSTART (SAS) à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1000 euros en réparation de ses préjudices tiré de son inexécution et de sa résistance abusive,
CONDAMNE la société LEADSTART (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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