Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F01777
DEMANDEUR
Société [J] KREDITBANK GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 1] – ALLEMAGNE, prise en son établissement en [J] France FINANCEMENT situé [Adresse 2]
comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet SELAS CLOIX-MENDES GIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASUV JAZZ [M] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Stéphane EYZAT, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [J] KREDITBANK GMBH ci-après [J] se déclare créancière de la société JAZZ [M] au titre d’un contrat de location avec option d’achat référence AL05912470 pour la somme de 26.394,94€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 13 novembre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société [J] a assigné la société JAZZ [M] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du CPC,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 23 juillet 2025, date de la résiliation, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 23 juillet 2025 ;
CONDAMNER la société JAZZ [M] à payer à la société [J] KREDITBANK GMBH la somme en principal de 26.394,94€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,055% l’an à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société JAZZ [M] au paiement d’une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER la société JAZZ [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 6 janvier 2026, à laquelle seule la partie demanderesse était présente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 17 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [J] expose que :
Elle a proposé une offre de contrat de location avec option d’achat (LOA), à la société JAZZ [M], qui l’a accepté le 23 janvier 2024.
Ce contrat visait à financer la location d’un véhicule de type Yaris d’une valeur de 28.500,00€. Le contrat prévoyait 36 loyers décomposés comme suit :
* Un premier loyer d’un montant de 5.000,00€
* 35 loyers mensuels d’un montant unitaire de 745,70€
Par LRAR du 3 décembre 2024, elle mettait en demeure la société JAZZ [M] de lui payer sous huit jours le solde débiteur de son compte de 1.262,80€, en vain.
Par LRAR du 23 juillet 2025, elle résiliait le contrat de location, selon les modalités prévues à l’article 8 du contrat, et exigeait de la société JAZZ [M] qu’elle lui paye la somme de 26.394,94€ majorée des intérêts au taux de 5,055% l’an à compter du 23 juillet 2025 date de la résiliation du contrat, selon le décompte suivant :
Arriéré des loyers impayés
3.452,30€
Indemnité de résiliation
Loyers HT restant à échoir actualisés au TMO + 50% 11.558,37€
Valeur résiduelle HT 8.053,33€
TVA sur indemnité de résiliation (20%) 3.922,34€
Somme à déduire (règlement) -591,40€
Le véhicule ayant été restitué le 18 octobre 2025, sa valeur vénale à cette date sera déduite de la créance dès la vente de celui-ci.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
La société [J] demande au Tribunal de dire que la déchéance du terme est acquise au 23 juillet 2024, date de la résiliation du contrat, conformément à l’article 8 du contrat qui stipule que le défaut de paiement à bonne date d’une échéance est une clause résolutoire du contrat.
En l’espèce, le Tribunal relève que la société [J] dans une première mise en demeure par LRAR du 3 décembre 2024, réceptionnée le 9 décembre 2024, a demandé à la société JAZZ [M] de lui payer le solde débiteur de son compte, en vain.
Par LRAR du 23 juillet 2025 avisée et non réclamée le 30 juillet 2025, la société [J] signifiait la résiliation du contrat de LOA à la société JAZZ [M].
En conséquence, le Tribunal dira acquise la déchéance du terme et la résiliation du contrat à la date du 30 juillet 2025.
Sur la demande en principal
La société [J] demande au Tribunal de condamner la société JAZZ [M] à lui payer la somme de 26.394,94€, majorée des intérêts au taux contractuels de 5,055% l’an à compter du 23 juillet 2025.
Le Tribunal relève que lors de son audience de plaidoirie, la société [J] a ramené sa demande à la somme de 14.132,90€, conséquemment à la cession du véhicule restitué, suivant un nouveau décompte remis le jour de l’audience.
Mais de son aveu même, lors de l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse n’a pas su justifier du calcul du taux de 5,055% des intérêts de retard.
En conséquence le Tribunal retiendra le taux légal au titre des intérêts de retard.
La société [J], dans son dernier décompte, fait état de 1.870,86€ de frais de contentieux et indemnités de résiliation.
Le Tribunal relève que la société [J] ne justifie pas de cette somme.
En conséquence le Tribunal condamnera la société JAZZ [M] à payer à la société [J], la somme de 12.262,04€ (14.132,90 – 1.870,86), majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 et déboutera la société [J] du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts
échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 13 novembre 2025 date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [J] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société JAZZ [M] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société JAZZ [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit que la déchéance du terme est acquise au 30 juillet 2025.
Condamne la société JAZZ [M] à payer à la société [J] KREDITBANK GMBH, la somme de 12.262,04€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 et déboute la société [J] KREDITBANK GMBH du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société JAZZ [M] à payer à la société [J] KREDITBANK GMBH la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adoption ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boulangerie ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Métropole ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Enquête ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Continuité ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Caravane
- Sociétés ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Matériel ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Usage ·
- Dysfonctionnement ·
- Protection juridique
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Activité ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Imprimante ·
- Ordinateur ·
- Clause pénale
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt de retard ·
- Site internet ·
- Paiement en ligne ·
- E-commerce ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Remboursement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Loyer ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Élève
- Bibliothèque ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Image ·
- Redressement ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.