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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 23 déc. 2025, n° 2025091517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/99/67*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 23 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-4
SARL SOCIETE NOUVELLE RENE BAUDOUIN Enseigne : LIVRES BAUDOUIN – LE DERNIER TERRAIN VAGUE « D.T.V » – BIBLIOTHEQUE DE L’IMAGE [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* Feu M. [J] [G], [Adresse 2], représentant légal de la SARL SOCIETE NOUVELLE RENE BAUDOUIN, décédé le [Date décès 1] 2025.
* La SELARL P2G en la personne de Me [R] [T], dont le siège social est [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. (administrateur provisoire pour une durée de 4 mois en vertu d’une ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 6 juin 2025).
* La SELARL ATHENA en la personne de Me [Z] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête du 22 octobre 2025, la SELARL P2G en la personne de Me [R] [T] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 26 novembre 2025 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.
Le 26 novembre 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition au greffe le 23 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 23 décembre 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
Mme Dané, vice Procureur de la République a été entendu en ses observations et s’est déclarée favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
LRAR: Signif.: Mme [Y] [G] Copies.: -DGFIP -SELARL P2G en la personne de Me [R] [T] -SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion -Parquet
R.G. : 2025091517 P.C. : P202503017
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL SOCIETE NOUVELLE RENE BAUDOUIN
[Adresse 1]
Nom commercial : BIBLIOTHEQUE DE L’IMAGE
Enseigne : LIVRES BAUDOUIN – LE DERNIER TERRAIN VAGUE « D.T.V » – BIBLIOTHEQUE DE L’IMAGE
Activité : Achat revente de livres publications estampes reproductions de toute nature tout ce qui est imprime sous quelque forme que ce soit
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 322272188
Autres établissements : [Adresse 5].
Maintient M. Olivier Duboureau, juge commissaire.
Maintient la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [R] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application de l’article L. 631-22 du code de commerce.
Nomme la SELARL ATHENA en la personne de Me [Z] [U] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Vincent-Bruno Larger, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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