Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 16 mai 2025, n° 2023003155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023003155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORLAIX SAINT-MARTIN DES CHAMPS |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 003155
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Joaquin LOPEZ : Madame Anne-Sophie GENTREAU
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 06 Février 2020, Monsieur [P] [L] et Madame [Z] [V] ont constitué la SAS SYMPATIQUE ! au capital de 20 000 €, ayant pour activité la production et la commercialisation de pâtes et de sauces.
Dans le cadre de cette activité, et par acte sous seing privé en date du 19 mars 2020, la caisse du crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à la société SYMPATIQUE ! deux contrats de prêt professionnels DD 15707839 d’un montant de 140 460€ en capital, et DD 15768794 d’un montant de 40 000€ en capital.
En leur qualité de dirigeants, Monsieur [L] et Madame [V] se sont portés caution au titre des engagements de la société SYMPATIQUE ! à hauteur de 20 000€ chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
La SAS SYMPATIQUE! a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 7 septembre 2021.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a déclaré sa créance le 28 octobre 2021 auprès de Maitre [R] [U] [M], mandataire liquidateur.
Suivant courrier en date du 1er décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [L] et Madame [V] d’avoir à régler chacun la somme de 20 000€ au titre de leur engagement de caution.
A défaut de règlement, la Caisse de Crédit Mutuel de MORLAIX, par actes en date du 04 et 05 décembre 2023, a saisi le tribunal de commerce de Brest pour solliciter la condamnation de Monsieur [L] et Madame [V], ès qualité de cautions au titre des engagements de la société SYMPATHIQUE !, à lui verser la somme de 20 000€ chacun en exécution de leurs engagements de caution des prêts DD 15707838 (07116998 94101) et DD 15768794 (0711699894102), outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] soutient qu’au jour de la souscription des deux engagements de caution de Monsieur [L] et Madame [V], ces derniers n’étaient pas disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine et qu’en conséquence elle n’a pas manqué à son obligation de mise en garde de la caution.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’elle soit écartée
Aussi,
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du Code civil
Il est demandé au tribunal de :
* Condamner Monsieur [P] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] la somme de 20.000 € en exécution de son engagement de caution des prêts DD15707838 (0711699894101) et DD15788794 (0711699894102), outre les intérêts au taux légal à compter du 1erdécembre 2021, date de la mise en demeure.
* Condamner Madame [Z] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] la somme de 20.000 € en exécution de son engagement de caution des prêt DD15707838 (0711699894101) et DD15788794 (0711699894102), outre les intérêts au taux légal à compter du lerdécembre 2021, date de la mise en demeure
* Débouter Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
* Condamner solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE MONSIEUR [L] ET MADAME [V]
Monsieur [L] et Madame [V] soutiennent qu’il existe une disproportion entre le montant de l’engagement garanti et leurs revenus au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] ne peut, dès lors s’en prévaloir pour fonder sa demande en paiement.
Monsieur [L] et Madame [V] soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a totalement manqué à son obligation de mise en garde et demandent, à ce titre, la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 19 500€ chacun.
Par ailleurs, Monsieur [L] et Madame [V] soutiennent que dans le cas d’une condamnation, ils seraient dans l’incapacité de s’acquitter des sommes à devoir
avant d’engager un recours et qu’en conséquence le tribunal doit exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aussi,
Vu l’article L332 – 1 du code de la consommation Vu les articles 2288 et suivants du Code civil Vu l’article 1231 – 1 du Code civil
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal
* DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [P] [L] la somme de 19 500 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
* ORDONNER, le cas échéant, la compensation de cette somme avec la propre créance de la Banque à l’encontre de Monsieur [P] [L]
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [Z] [V] la somme de 19 500 €, au titre de la perte de chance de ne pas contracter
* ORDONNER, le cas échéant, la compensation de cette somme avec la propre créance de la Banque à l’encontre de Madame [Z] [V]
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] de ses demandes des frais irrépétibles et dépens
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] au paiement d’une somme de 1500 € au profit de Madame [Z] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] au paiement d’une somme de 1500 € au profit de Monsieur [P] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] aux entiers dépens
DISCUSSIONS :
Sur l’analyse disproportion du cautionnement de Monsieur [L]
Le 19 mars 2020, Monsieur [L] s’est porté caution à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], du remboursement de deux emprunts DD 15707938 et DD 15768794 d’un montant respectif de 140.460€ et 40.000€ à hauteur de 20 000€ en principal, plus intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires pour une durée de 108 mois.
Monsieur [L] s’oppose aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et soutient qu’au moment de la souscription, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus, qu’il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve du caractère disproportionné d’un engagement de caution incombe à cette dernière, il appartient donc à Monsieur [L] d’en faire la démonstration.
Le caractère disproportionné d’un engagement de caution doit s’apprécier en premier lieu au moment de sa conclusion soit le 19 mars 2020.
Sur ce point Monsieur [L] soutient qu’au 19 mars 2020 son engagement de caution était disproportionné puisque sa situation était la suivante :
* Revenus annuels : 18 181€
* Bien immobilier indivis : Aucune valeur nette puisque le remboursement de l’emprunt immobilier démarrait
* Charges et engagements déclarés pour un montant de 129 028€
* 99 008€ au titre de prêts immobiliers
* 0 020€ au titre du prêt d’honneur contracté auprès de l’association INITIATIVE PAYS DE [Localité 1]
* 20 000€ d’engagement de caution auprès de la CCM de [Localité 1] [Localité 3]
Or la banque verse aux débats la fiche patrimoniale de Monsieur [L] signée de sa part le 19 décembre 2019, que cette dernière indique qu’il a perçu, pour l’année 2019 des revenus de 16 800€, qu’il possédait un terrain à [Localité 2] en indivision pour une valeur de 20 000€, qu’il disposait d’une épargne de 7036.11€ et que son passif annuel s’élevait à 10 952.88€.
Le tribunal constate que :
* Monsieur [L] a un revenu fiscal de référence à 18 590€ conformément à la déclaration d’impôts sur les revenus 2019 qu’il fournit aux débats.
* Monsieur [L] rembourse avec Madame [Y], co-emprunteur, conformément à sa pièce n°5, un prêt immobilier pour 9 034.88€ annuel pour un bien immobilier. La défense reconnait dans ses conclusions « Monsieur [L] et Madame [Y] étant propriétaires indivis, le patrimoine à prendre en compte […] représente la moitié du capital emprunté, soit la somme de 99 008€. ». Dès lors le tribunal considère qu’il convient de prendre en charge de remboursement pour Monsieur [L] la moitié des 9 034.88€ soit la somme de 4 517€ annuel (376.45€ mensuel).
* Concernant le prêt contracté auprès de l’association INITIATIVE PAYS DE MORLAIX, le tribunal statue de la même manière que pour Madame [V], à savoir qu’en face de cette charge de remboursement, il existe un actif de 10 000€ au titre de la valeur des parts sociales de la société SYMPATIQUE !.
* Monsieur [L] a déclaré détenir un terrain en indivision à [Localité 2] à hauteur de 1/6 de 120 000€ soit 20 000€. Ce point est désormais contesté dans les dernières conclusions au motif que ce bien viendrait de la succession de sa grand-mère et qu’il n’en avait perçu aucune somme à la date de son engagement. Or le fait que Monsieur [L] n’avait pas encore perçu la somme dans le cadre de la succession est indifférent, le bien lui appartenant.
* Monsieur [L] reconnait avoir une épargne de 7036.11€ sur un LEP, nanti ouvert dans les livres du Crédit Agricole conformément sa la fiche patrimoniale.
En conséquence, le tribunal constate que la situation de Monsieur [L], le jour de son engament de caution était la suivante :
* Des parts sociales de la société SYMPATIQUE ! pour 10 000€
* Terrain à [Localité 2] pour 20 000€
* Des revenus annuels de 18 181€
* Des charges annuelles d’emprunts de 6 521.40€ (376.45€ x 12 + 167€ X 12)
* Pension alimentaire annuelle 1 920€
Face à cela il faut mettre en perspective l’engagement de caution de 20 000€, couvert à lui seul par le terrain de [Localité 2].
Par conséquent, le tribunal dira que l’engagement de caution de Monsieur [L] au titre des deux emprunts DD 15707938 et DD 15768794 n’étant manifestement pas disproportionné à la date d’engagement, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la capacité de la caution au moment où cette dernière est appelé en paiement.
Sur l’analyse disproportion du cautionnement de Madame [V]
Le 19 mars 2020, Madame [V] s’est portée caution à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], du remboursement de deux emprunts DD 15707938 et DD 15768794 d’un montant respectif de 140.460€ et 40.000€ à hauteur de 20 000€ en principal, plus intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires pour une durée de 108 mois.
Madame [V] s’oppose aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et soutient qu’au moment de la souscription, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus, qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve du caractère disproportionné d’un engagement de caution incombe à cette dernière, il appartient donc à Madame [V] d’en faire la démonstration.
Le caractère disproportionné d’un engagement de caution doit s’apprécier en premier lieu au moment de sa conclusion soit le 19 mars 2020.
Madame [V] fait valoir qu’à la date de souscription des engagements de caution elle ne percevait que des indemnités Pole Emploi à hauteur de 1 445.10 € par mois, qu’elle ne détenait aucun patrimoine ni épargne et qu’elle supportait trois prêts, un prêt travaux pour 273.79€ par mois, un crédit à la consommation pour 60€ par mois et un prêt d’honneur sans intérêts pour une mensualité de 167€ par mois.
La Caisse de Crédit Mutuel de Morlaix fournit aux débats la fiche de renseignements individuelle signée par Madame [V] le 19 décembre 2019 qui laisse apparaitre un revenu de 16 800€, une épargne de 1400€ pour des charges d’emprunts de 6420€. Elle conteste par ailleurs la charge d’emprunt du prêt travaux que Madame [V] déclare supporter à 100% alors même qu’elle était co-emprunteur avec son époux mais n’apporte aucun élément concret de preuve permettant au tribunal de remettre en cause les dires que Madame [V] qui soutient prendre à sa charge l’ensemble du prêt travaux en échange de l’hébergement par son épouse à titre gracieux étant prouvé que le bien appartient à cette dernière.
Madame [V] soutient que lors de son engagement de caution, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] n’ignorait pas la souscription du prêt d’honneur de 10 000€ qu’elle a souscrit auprès de l’association INITIATIVE du PAYS de [Localité 1], remboursable moyennement 60 échéances de 167€, à compter du 1 er mai 2020 et destiné à financer le capital social de la société et que cette charge doit être prise en considération dans l’analyse de la disproportion.
Le tribunal constate que ce prêt d’honneur a été souscrit, selon la pièce 6 de la défense le 10 mars 2020 par Madame [V] soit 9 jours avant l’engagement de caution, que dès lors il doit être pris en compte dans les charges de la caution. Cependant, il est à mettre en parallèle avec la valeur des parts sociales de la société SYMPATIQUE !, puisque la jurisprudence admet que « les parts sociales […] dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération au moment de l’engagement »
En conséquence, le tribunal constate que la situation de Madame [V], le jour de son engament de caution était la suivante :
* Des parts sociales de la société SYMPATIQUE ! pour 10 000€
* Une épargne de 1400€
* Des revenus annuels de 16 800€
* Des charges annuelles de 6 009.58€ (237.79€ x 12 + 60€ x 12 + 167€ X 12)
Soit une annuelle balance Actif / Passif de 22 190.42€ qui est à mettre en perspective avec l’engagement de caution de 20 000€.
Par conséquent, le tribunal dira que l’engagement de caution de Madame [V] au titre des deux emprunts DD 15707938 et DD 15768794 n’étant manifestement pas disproportionné à la date d’engagement, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la capacité de la caution au moment où cette dernière est appelé en paiement.
Sur le devoir de mise en garde
Monsieur [L] et Madame [V] font valoir qu’avant la création de la société SYMPATIQUE !, ils étaient tous deux salariés de la société GRAIN SAIL, qu’ils n’avaient dès lors aucune expérience en gestion d’entreprise, qu’ils avaient dès lors la qualité de caution profanes et non averties, que par conséquent la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Il appartient aux cautions d’apporter la preuve que la banque disposait d’informations, qui, une fois portée à leur connaissance aurait influencé dans sa décision de souscrire le cautionnement en date du 19 mars 2020.
Or le tribunal a jugé que les engagements de cautions de Monsieur [L] et Madame [V] n’étaient pas disproportionnés, qu’il n’est de surcroit pas fait état d’un risque particulier qui aurait pesé sur les débiteurs du fait de la souscription des prêts, qu’ainsi le devoir de mise en garde ne trouve pas à s’appliquer.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [L] et Madame [V] demandent que l’exécution provisoire de la décision soit exclue au motif qu’ils seraient dans l’incapacité de s’acquitter des sommes à devoir.
Le tribunal constate que Monsieur [L] et Madame [V] n’apporte aucune preuve aux débats concernant leurs situations actuelles,
En conséquence le tribunal prononcera l’exécution provisoire.
Sur les dépens et la demande au titre des frais non compris dans les dépens :
Monsieur [L] et Madame [V] succombant, seront condamnés aux entiers dépens.
La banque sollicite du tribunal que Monsieur [L] et Madame [V] soient condamnés solidairement au paiement de 2000€ au titre de L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
En conséquence le tribunal dira que, Monsieur [L] et Madame [V] seront condamnés à supporter les entiers dépens, et devront payer solidairement, à la caisse de crédit mutuel de Morlaix saint martin des champs la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement, en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] la somme de 20.000 € en exécution de son engagement de caution des prêts DD15707838 (0711699894101) et DD15788794 (0711699894102), outre les intérêts au taux légal à compter du 1erdécembre 2021, date de la mise en demeure.
* Condamne Madame [Z] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] la somme de 20.000 € en exécution de son engagement de caution des prêt DD15707838 (0711699894101) et DD15788794 (0711699894102), outre les intérêts au taux légal à compter du lerdécembre 2021, date de la mise en demeure
* Condamne solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 3] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
* Prononce l’exécution provisoire
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.67 € T.T.C.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Public ·
- Commerce ·
- Plan
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Ès-qualités ·
- Titre
- Abonnement ·
- Annonceur ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Pool ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Associé ·
- Dédommagement ·
- Bourse ·
- Mesures conservatoires
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire ·
- Surveillance ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sécurité des personnes ·
- Bien meuble ·
- Jugement ·
- Immeuble
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Sanction ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.