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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 19 mars 2025, n° 2024F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CISION [Adresse 1]
comparant par Me Alexandra MENGIN [Adresse 2] et par SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS [Adresse 4]
DEFENDEUR
SNC LUDERIC EVENEMENT [Adresse 6]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par Me Nicolas SIDIER [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SA Cision (ci-après Cision) a pour activité le traitement de données, l’hébergement et les activités connexes à celles-ci.
La SNC Luderic Evènement (ci-après Luderic Evènement) a pour activité la conception et l’organisation d’évènements ainsi que l’exploitation de lieux d’exception.
Luderic Evènement souscrit le 15 octobre 2018 auprès de Cision un « Bulletin d’Abonnement Veille » en contrepartie du paiement de la somme prévisionnelle de 1 360,80 € TTC, la facturation étant prévue d’être effectuée sur la base de la consommation réelle constatée, et, le 4 novembre 2019, un abonnement « Luqi Start Annonceur » pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 moyennant le paiement de la somme annuelle de 1 200 € TTC.
Les contrats sont renouvelés tacitement pour les années suivantes.
Luderic Evènement ne règle pas la facture du 3 juin 2020, d’un montant de 1 476,76 € TTC, relative au Bulletin d’Abonnement Veille, ni celles des 12 octobre 2020, d’un montant de 1 200 € TTC, et 8 octobre 2021, d’un montant de 1 260 € TTC, relatives à l’abonnement Luqi Start Annonceur.
Par LRAR du 7 avril 2023, Cision met en demeure Luderic Evènement de régler les sommes dues, dont 3 936,76 € en principal.
Sur requête de Cision, le Président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint, par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 octobre 2023, à Luderic Evènement de payer à Cision notamment la somme de 3 936,76 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Cette ordonnance est signifiée à Luderic Evènement le 8 novembre 2023 par acte de commissaire de justice, remis à personne.
Par LRAR du 23 novembre 2023, reçue au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 27 novembre 2023, Luderic Evènement fait opposition à l’ordonnance du 25 octobre 2023.
Cision, par dernières conclusions en réponse à l’opposition à injonction de payer déposées à l’audience du 18 juin 2024, demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1407 et suivants du code de procédure civile,
Condamner Luderic Evènement à lui verser :
o la somme de 3 936,76 € pour le principal avec intérêts au taux contractuel reproduits dans la facture à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 ;
o 1 020 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o entiers frais et dépens d’instance et d’exécution à savoir : ✓ le coût de la LRAR 8,35 €, ✓ les frais de l’article A 444-32 à savoir la somme de 300 € ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Luderic Evènement, par dernières conclusions déposées à l’audience du 23 avril 2024, demande à ce tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées ses présentes conclusions ;
Débouter Cision de toutes ses demandes ;
Condamner Cision à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Cision à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au cours de l’audience du 5 novembre 2024, Luderic Evènement indique au juge chargé d’instruire l’affaire ne pas faire un moyen de l’illisibilité des documents produits par Cision, illisibilité qu’elle alléguait dans ses conclusions.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 19 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. ».
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de Luderic Evènement a été signifiée à cette dernière par acte de commissaire de justice le 8 novembre 2023.
Luderic Evènement ayant fait opposition à cette ordonnance par LRAR du 23 novembre 2023 – reçue au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 27 novembre 2023 – ladite opposition a été formée dans les délais légaux.
En conséquence, le tribunal dira Luderic Evènement recevable en son opposition.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
Sur la demande de paiement de 3 936,76 €
Cision expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement des factures non réglées par Luderic Evènement pour les prestations que celle-ci lui a commandées.
Luderic Evènement oppose que :
Les pièces produites par Cision sont insusceptibles de caractériser une créance, Cision étant dans l’incapacité de justifier de la fourniture de la moindre prestation ;
Le bulletin d’abonnement aurait été signé par une personne dénommée [M][R], dont on ignore la qualité, étant observé que le contrat indique comme destinataire de la prestation trois personnes physiques, dont deux manifestement seraient sans relation avec Luderic Evènement ;
La police de caractères extrêmement petite du prétendu contrat cadre de souscription, qui constitue en vérité des conditions générales, rend la lecture de ce document de 29 pages pour le moins fastidieuse.
Cision réplique que :
Luderic Evènement prétend que sa créance ne serait pas caractérisée :
o en affirmant que la signature d’un bulletin d’abonnement serait insuffisante,
o en prétendant que les personnes nommées dans le bulletin ne seraient pas de sa société ;
Or, il convient de constater que les documents contractuels comportent à chaque fois le tampon de Luderic Evènement. Comment Cision aurait-elle pu tamponner de tels documents sans l’intervention de Luderic Evènement ?
Par ailleurs, Mme [D][F] figure bien dans les effectifs de Luderic Evènement. En effet, pour les besoins de la procédure, une recherche internet a permis de trouver un rapport de stage où cette personne est citée dans les remerciements ;
Elle fait enfin observer que, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 de l’abonnement Luqi Start Annonceur, Luderic Evènement a procédé au règlement de la facture par virement en date du 16 septembre 2020 ;
La créance détenue par Cision est donc certaine, liquide et exigible et elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Luderic Evènement à lui verser la somme de 3 936,76 € en principal.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur le Bulletin d’Abonnement Veille
Luderic Evènement allègue qu’elle n’a pas conclu de contrat justifiant les factures présentées par Cision et que les personnes désignées au contrat ne seraient pas de sa société.
Le tribunal observe que le Bulletin d’Abonnement Veille, versé aux débats, est daté du 15 octobre 2018 à [Localité 8] et comporte le tampon humide de Luderic Evènement avec la signature de Mme [M][R].
Il est précisé en page 2 dudit Bulletin que le « Contact Comptabilité fournisseurs / Achats » est Mme [D][F], le n° de téléphone et l’adresse électronique ([Courriel 7]) de celle-ci étant mentionnés.
Luderic Evènement ne rapporte pas la preuve que Mme [M][R] et Mme [D][F] ne feraient pas partie de son personnel.
Le contrat Bulletin d’Abonnement Veille a donc été valablement conclu.
Luderic Evènement prétend par ailleurs ne rien devoir à Cision au motif qu’aucune prestation ne lui aurait été fournie par celle-ci au titre de ce contrat.
Le tribunal observe que le Bulletin d’Abonnement Veille : Prévoit la facturation d'« Unités Argus » au prix unitaire de 3,20 € HT et de « redevances diffusion droits d’auteur » au prix unitaire de 0,35 € HT, ces prix étant minorés d’une remise de 10% ; Est basé sur un « volume estimatif » de 300 unités de chaque item ; Mentionne que « la facturation se basera sur la consommation réelle constatée chaque mois ».
Cision verse aux débats la facture n°85230, d’un montant de 1 476,76 €, calculée sur la base de prestations réalisées et restée impayée par Luderic Evènement.
Luderic Evènement n’apporte pas la preuve de l’absence des prestations facturées par Cision.
Ainsi, Cision possède une créance certaine, liquide et exigible de 1 476,76 € sur Luderic Evènement au titre du bulletin d’Abonnement Veille.
Sur le Contrat Luqi Start Annonceur
Luderic Evènement allègue qu’elle n’a pas conclu de contrat justifiant les factures présentées par Cision.
Le tribunal observe que le Contrat Luqi Start Annonceur, versé aux débats est daté du 4 novembre 2019 et comporte le tampon humide de Luderic Evènement.
Le contrat Luqi Start Annonceur a donc été valablement conclu.
Luderic Evènement prétend par ailleurs ne rien devoir à Cision au motif qu’aucune prestation ne lui aurait été fournie par celle-ci au titre de ce contrat.
Le tribunal observe que le Contrat Luqi Start Annonceur : Prévoit la facturation d’un montant forfaitaire de 1 200 € TTC ; Porte sur la période 1er novembre 2019 eu 31 octobre 2020 ; Est renouvelable tacitement par périodes d’un an.
Cision verse aux débats la facture n°79300, d’un montant de 1 200 € TTC pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 du contrat Luqi Start Annonceur et allègue que cette facture a été réglée par Luderic Evènement, ce que celle-ci ne conteste pas.
Cision verse également aux débats les factures n°93538, d’un montant de 1 200 € TTC pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, et n°11999, d’un montant de 1 260 € TTC pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, restées impayées par Luderic Evènement.
Luderic Evènement, qui a payé la 1ère facture au titre de l’exercice 2019/2020, n’apporte pas la preuve que Cision aurait cessé de fournir ses prestations pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022.
Ainsi, Cision possède une créance certaine, liquide et exigible de 2 460 € sur Luderic Evènement au titre du contrat Luqi Start Annonceur.
Cision verse enfin aux débats la LRAR du 7 avril 2023 par laquelle elle a mis Luderic Evènement en demeure de lui payer 3 936,76 € en principal.
Le tribunal relève que les trois factures dont le paiement est réclamé par Cision mentionnent : « En cas de retard de paiement, seront exigibles, le taux refi BCE majoré de 10 points… ».
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera Luderic Evènement à payer à Cision la somme de 3 936,76 € majorée des intérêts calculés dans les conditions reproduites sur les factures litigieuses à compter du 7 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
A titre reconventionnel, Luderic Evènement demande au tribunal de condamner Cision à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Luderic Evènement ne justifie pas que le recours exercé par Cision puisse être tenu pour un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, le tribunal déboutera Luderic Evènement de sa demande de condamnation de Cision à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Cision a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Luderic Evènement à payer à Cision la somme de 1 020 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cision demande au tribunal que les frais occasionnés au titre de l’article A. 444-32 soient mis à la charge de Luderic Evènement.
Toutefois, le tribunal rappelle que l’article A. 444-32 du code de commerce, qui est d’ordre public, met les frais d’exécution des condamnations prononcées à la seule charge du bénéficiaire de ces condamnations.
Le tribunal condamnera Luderic Evènement, qui succombe, aux dépens de l’instance, déboutant du surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire :
Dit la SNC Luderic Evènement recevable en son opposition ;
Condamne la SNC Luderic Evènement à payer à la SA Cision la somme de 3 936,76 € majorée des intérêts calculés dans les conditions reproduites sur les factures litigieuses à compter du 7 avril 2023 ;
Condamne Luderic Evènement à payer à Cision la somme de 1 020 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Luderic Evènement, qui succombe, aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,29 euros, dont TVA 17,55 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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