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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 26 févr. 2025, n° 2025000264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GUILERS DISTRIBUTION (SAS) c/ INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION (SAS), HELARY ARCHITECTES ASSOCIES (SARL), Société GENERALI IARD (SA), Société MAINE-BACHES (SAS), ACTE I.A.R.D. (SA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000264
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST ORDONNANCE DE REFERE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
Société GUILERS DISTRIBUTION (SAS)
[Adresse 7]
Inscrite sous le n°349 500 868 au R.C.S. de Brest
REPRESENTANT : Maître HALLOUET Bruno – Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION (SAS)
[Adresse 5]
Non comparante
DEFENDEUR : HELARY ARCHITECTES ASSOCIES (SARL)
[Adresse 2]
Inscrite sous le n°752 940 510 au R.C.S. de Brest
REPRESENTANT : Maître BRIEC Gérard – Avocat plaidant, avocat au barreau de
Quimper
Substitué par Maître BOUDIGOU Laureen, avocat au barreau de
Quimper
DEFENDEUR : ACTE I.A.R.D. (SA)
[Adresse 3]
Inscrite sous le n°332 948 546 au R.C.S. de Strasbourg
REPRESENTANT : Maître CUIEC Emmanuel – Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : Société GENERALI IARD (SA)
[Adresse 4]
Inscrite sous le n°552 062 663 au R.C.S. de Paris
REPRESENTANT : Maître DAVID Christophe – Avocat plaidant, avocat au barreau
de Rennes
Maître LAGADEC Pauline – Avocat correspondant, avocat au
barreau de Brest
DEFENDEUR:
Société MAINE-BACHES (SAS)
[Adresse 9]
Inscrite sous le n°385 068 531 au R.C.S. de Nantes
REPRESENTANT : Maître RIVALAN Gwendal – Avocat plaidant, avocat au barreau
de Nantes
Maître LE MOULLEC Caroline – Avocat correspondant, avocat
au barreau de Brest
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FEVRIER 2025
JUGE DES REFERES
GREFFIER:
Monsieur Dominique YSNEL
Maître Béatrice APPERE-BONDER
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2022, la société GUILERS DISTRIBUTION a entrepris des travaux de réhabilitation de son Drive sis [Adresse 7].
Dans ce cadre, la société GUILERS DISTRIBUTION a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération aux sociétés INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION, et HELARY ARCHITECTES ASSOCIES, assurées par la société ACTE IARD.
La société ECOVOLT, assurée auprès de la société GENERALI IARD, était chargée du lot « abri métalotextile ».
Les travaux de la société ECOVOLT ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Par jugement rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de commerce de GRENOBLE, la société ECOVOLT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Lors de la tempête CIARAN survenue dans la nuit du 1 er au 2 novembre 2023, les toiles tendues des abris du drive ont été abimées.
La société GUILERS DISTRIBUTION a déclaré le sinistre à son assureur dommage aux biens, la société MMA IARD.
En date du 1 er décembre 2023, une réunion d’expertise a été organisée par la société SEDGWICK, désignée en qualité d’expert.
La société MAINE BACHES est intervenue pour effectuer des travaux réparatoires.
Les 7 et 8 décembre 2024, lors de la tempête DARRAGH, les abris du drive en toiles tendues ont de nouveau été endommagés.
Les 10 et 30 décembre 2024, la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST a dressé un procès-verbal de constat des dégradations affectant les abris du drive.
Par exploit en date du 27 janvier 2025, la société GUILERS DISTRIBUTION a fait délivrer une assignation en référé d’heure à heure, devant le président du tribunal de commerce de Brest, aux sociétés INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION, HELARY ARCHITECTES ASSOCIES, ACTE IARD, GENERALI IARD et MAINE-BACHES aux fins d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire.
MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE GUILERS DISTRIBUTION :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société GUILERS DISTRIBUTION justifie d’un intérêt légitime à ce qu’un expert judiciaire soit urgemment désigné afin de constater l’état des désordres affectés aux abris en toiles tendues du drive, les décrire et en déterminer l’origine.
L’urgence de la situation est manifeste compte tenu de leur gravité et de leur ampleur.
La société GUILERS DISTRIBUTION sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Commettre tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties et tous sachants,
* décrire les travaux effectués dans le cadre du projet de déplacement des pistes du Drive,
* décrire les travaux réparatoires effectués après la tempête CIARAN,
* décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans la présente assignation, ainsi que dans les pièces de toute nature,
* déterminer l’origine, la nature et les causes du sinistre,
* préciser si les dommages sont imputables à un défaut de conception, à une mauvaise appréhension des caractéristiques du site ou à quelques autre cause,
* donner un avis sur leur imputabilité technique,
* chiffrer le coût des travaux réparatoires,
* évaluer les préjudices subis par la société GUILERS DISTRIBUTION,
* fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction appelée à statuer de se prononcer sur l’imputabilité du sinistre, la répartition des responsabilités éventuellement encourue et les préjudices subis,
* de tout dresser rapport après avoir communiqué aux parties un pré-rapport et leur avoir laissé un délai suffisant pour formuler leurs observations.
POUR LA SOCIETE GENERALI IARD :
La société GENERALI expose n’avoir pas eu l’information que la société ECOVOLT soit intervenue.
Et subsidiairement déclare que l’attestation d’assurance Protection Entreprise Décennale de la société ECOVOLT est un faux, cette société n’a pas d’assurance décennale auprès de GENERALI, elle n’a souscrit qu’une assurance responsabilité civile.
La société GENERALI IARD sollicite au visa des articles 138, 139 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter la société GUILERS DISTRIBUTION de sa demande d’expertise judiciaire et prononcer la mise hors de cause de la société GENERALI IARD ;
Condamner la société GUILERS DISTRIBUTION à payer la somme de 2 000 € à la société GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Décerner acte à la société GENERALI IARD de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la société GUILERS DISTRIBUTION ;
Condamner la société GUILERS DISTRIBUTION à communiquer les devis et les factures de la société ECOVOLT sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens ;
Pour la société HELARY ARCHITECTES ET ASSOCIES :
Cette société formule des protestations et réserves d’usage.
Pour la société ACTE IARD :
La société ACTE IARD est en principe l’assureur de la société ICC et HELARY ARCHITECTES ET ASSOCIES mais il lui reste des points à clarifier :
* Le contrat de maitrise d’œuvre n’est pas daté.
* Le procès-verbal de réception n’est pas signé.
* Il n’est pas fourni la déclaration d’ouverture de chantier DROC.
Pour la société MAINE BACHES :
Cette société formule toutes protestations et réserves sur la demande.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
La société GUILERS DISTRIBUTION a fait constater sur le site de son Drive les dommages sur l’abri toilé dont la structure est cassée et les toiles détachées de la structure.
La société GUILERS DISTRIBUTION a appelé à la cause :
La société INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION et la société HELARY ARCHITECTES ASSOCIES (HB2A), maitres d’œuvre pour le déplacement des pistes du drive et notamment la dépose des anciens TEXABRI et la pose de TEXABRI neufs, ainsi que leur assureur la société ACTE IARD.
La société MAINE BACHES qui a remonté les bâches en mai 2024 lesquelles ont été déchirées après la seconde tempête de décembre 2024.
N’est pas appelée à la cause la société ECOVOLT qui a installé en 2022 cette structure car cette société est en liquidation judiciaire.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile le juge peut ordonner une expertise judiciaire s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Au vu des dommages constatés sur la structure du Drive, la société GUILERS DISTRIBUTION démontre avoir un intérêt à appeler à la cause tous les intervenants sur cette structure qui après avoir été montée en 2022 a subi deux dommages consécutifs aux deux tempêtes CIARAN et DARRAGH, afin notamment de décrire les causes des désordres et le coût des travaux réparatoires, avant le cas échéant de rechercher au fond la responsabilité des sociétés ICC, HB2A, ACTE IARD leur assureur et la société MAINES BACHES.
Nous ferons droit à la demande d’expertise.
L’appel en cause de GENERALI IARD :
La société GENERALI a été appelée à la cause en qualité d’assureur de la société ECOVOLT au titre du contrat AR661326.
La société GENERALI déclare que l’attestation « Protection Entreprise Décénale et responsabilité Civile » d’ECOVOLT au titre du contrat AR661326 est un faux qui comporte d’ailleurs des fautes d’orthographe. La société GENERALI produit son contrat et expose que le produit d’assurance Protection Entreprise Décennale et responsabilité civile dirigeant n’existe pas. La société ECOVOLT n’a pas d’assurance décennale.
Il s’avère que le contrat AR 661326 est un contrat de responsabilité civile – protection juridique et protection civile des mandataires sociaux de la société ECOVOLT, ; or la société ECOVOLT est liée par un marché pour le lot « ABRI métalo-textile » à la société KERBAR ; la responsabilité décennale ou contractuelle susceptible d’être engagée par la société KERBAR à l’encontre de la société ECOVOLT n’est pas garantie par ce contrat qui n’est relatif qu’à la responsabilité civile.
L’assureur GENERALI n’a pas lieu d’être appelé en cause à l’expertise, aucune demande ne saurait prospérer au fond à son encontre au titre de la responsabilité décennale ou le cas échéant contractuelle de la société ECOVOLT non garanties par ce contrat.
Nous mettrons hors de cause la société GENERALI IARD.
Sur les frais d’expertise, les frais irrépétibles et les dépens :
Il y aura lieu d’ordonner que la société GUILERS DISTRIBUTION demanderesse à l’expertise fasse l’avance des frais.
En raison de la demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit, les parties conserveront leurs dépens.
La société GUILERS DISTRIBUTION au vu de l’attestation d’assurance GENERALI était légitime à l’appeler en cause, cette attestation s’avérant en réalité d’un faux, il n’y aura pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance prononcée par remise au greffe à la date communiquée aux parties, en premier ressort et réputée contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Faisons droit à la demande d’expertise sollicitée par la société GUILERS DISTRIBUTION.
* Décernons acte à la société ACTE IARD de ses protestations et réserves quant à sa garantie des sociétés INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION et HELARY ARCHITECTES ET ASSOCIES.
* Jugeons hors de cause la société GENERALI IARD.
* Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
* Désignons : M. [R] [P], architecte inscrit près la cour d’appel de Rennes
* [Adresse 6]
* Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
En qualité d’expert avec pour mission de :
* convoquer les parties.
* se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7].
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
* entendre les parties et tous sachants.
* décrire les travaux effectués dans le cadre du projet de déplacement des pistes du Drive.
* décrire les travaux réparatoires effectués après la tempête CIARAN.
* décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans la présente assignation, ainsi que dans les pièces de toute nature.
* déterminer l’origine, la nature et les causes du sinistre.
* préciser si les dommages sont imputables à un défaut de conception, à une mauvaise appréhension des caractéristiques du site ou à quelques autre cause.
* donner un avis sur leur imputabilité technique.
* chiffrer le coût des travaux réparatoires.
* évaluer les préjudices subis par la société GUILERS DISTRIBUTION.
* fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction appelée à statuer de se prononcer sur l’imputabilité du sinistre, la répartition des responsabilités éventuellement encourue et les préjudices subis.
* de tout dresser rapport après avoir communiqué aux parties un pré-rapport et leur avoir laissé un délai suffisant pour formuler leurs observations.
Disons que l’Expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées.
Disons que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle de M. YSNEL juge chargé du contrôle des expertises judiciaires, auquel l’Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu’il tiendra informé de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.
Disons que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile.
Disons qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’Expert commis par ordonnance du juge délégué.
Disons qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’Expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés.
Fixons à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert sauf à compléter par la requête de l’Expert.
Ordonnons la consignation au greffe de notre tribunal par la société GUILERS DISTRIBUTION.
Disons qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 28 mars 2025, la désignation de l’Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Disons que l’Expert établira un devis estimatif de sa mission qui sera adressé à M. YSNEL et aux parties.
Disons que l’Expert déposera son rapport au greffe pour le 1 er octobre 2025, sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête de l’Expert.
Disons que le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération.
Ordonnons aux parties de conserver leurs frais et dépens.
Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 122.38 € TTC.
Le greffier.
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