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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 janv. 2025, n° 2024F02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N° de RG : 2024F02031
N° MINUTE : 2025F00081
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL JM CONSULT [Adresse 4] Représentant légal : Mme [S] [G], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. D’HAU DECUYPERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025
et délibérée le 12 Décembre 2024 par :
Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
Juges :
M. Bernard D'[L] DECUYPERE
M. Marc LAUBREAUX
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
FAITS
La société [Y] [W] (RCS [Localité 2] N° 428 616 734), spécialisée dans la location financière a acheté à la société SOLUBAIL deux photocopieurs de la marque CANON et a conclu un contrat de location de ce matériel le 26 mai 2021 avec la société JM CONSULT pour une durée de 21 trimestres.
A la suite de loyers impayés la société [Y] notifiait la résiliation du contrat le 24 février 2024 et le 10 septembre 2024 mettait en demeure la société JM CONSULT de lui régler la somme de 16 391,02 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 pour tentative et du 22 octobre 2024, signifié conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société [Y] [W] assigne la société JM CONSULT le 14 novembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Recevoir la Société [Y] [W] en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce. Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme principale de 16.282,10 € correspondant : Aux loyers échus impayés au 24 février 2024 pour la somme de 3.016,10 € TTC, Aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 décembre 2026 : 11 trimestres x 1.005 € HT = 11.055 € HT soit 13.266,00 € TTC,
CONDAMNER la société JM CONSULT au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 16.282,10 € à compter de la mise en demeure du 24 février 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société JM CONSULT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 16.282,10 €, à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme de 12.657,30 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location du 26 mai 2021,
Vu les dispositions des articles L.441-6, 1441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues
CONDAMNER la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société JM CONSULT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02031 a été appelée pour mise en état à l’audience du 14 novembre 2024. A cette audience, le défendeur, la société JM CONSULT ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion et la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société JM CONSULT a choisi auprès de son fournisseur, la société SOLUBAIL, deux photocopieurs de marque CANON.
Par contrat de location du 26 mai 2021, la société JM CONSULT a loué ledit matériel auprès de la société SOLUBAIL
Le Contrat de Location du 26 mai 2021 a été conclu pour une durée initiale de 21 trimestres et moyennant le paiement de loyers trimestriels de 1.005 € HT.
La délivrance du matériel loué est intervenue le 2 juillet 2021.
La société SOLUBAIL a cédé à la société [Y] [W] le contrat de location et la créance de loyers y afférent qui l’a accepté le 2 août 2021.
Les paiements ont été interrompus à compter de l’échéance du 1 er octobre 2023. En application des conditions générales du contrat de location, la société [Y] [W] a résilié ce contrat et a mis en demeure la société JM CONSULT de procéder au paiement des sommes dues conformément aux dispositions de ce même contrat et rappelées dans l’assignation.
A l’appui de de son exposé, le demandeur produit les pièces suivantes :
Contrat de Location du 26/05/2021 + ses Conditions Générales Facture n° FAI 115114 du 27/07/2021 Avis de livraison réception client du 02/07/2021 Courrier de la société [Y] [W] à 1a société JM CONSULT du 11/12/2023 Relevé de compte client de la société JM CONSULT dans les livres de la société [Y] [W] arrêtés au 24/02/2024 Courrier recommandé de la société [Y] [W] à la société JM CONSULT du 24/02/2024
* son enveloppe de suivi de courrier Mise en demeure du 10/09/2024 + son accusé de réception
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur la demande principale et les intérêts
La société JM CONSULT a cessé de payer les loyers du contrat de location à compter de l’échéance du 1 er octobre 2023
Par courrier du 11 décembre 2023, la société [Y] [W] a relancé la société JM CONSULT du règlement de la somme de 1 267,62 € correspondant au loyer trimestriel échu impayé, outre les intérêts de retards et frais de recouvrement. Dans ce même courrier, [Y] [W] a alerté la société JM CONSULT sur les conséquences d’une non-régularisation dudit règlement et l’a avisée du risque de la mise en jeu de la clause résolutoire du contrat, entraînant l’obligation de restituer le matériel et l’exigibilité immédiate des loyers à échoir jusqu’au terme initial de la location,
En vain.
« L’article 8 des conditions générales du contrat de location prévoit :
Sans qu’il n’y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur dans les cas suivants :
* non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute autre somme due en vertu du contrat, (…)
La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés TTC et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. (…) ».
Le contrat de location a donc été résilié par courrier recommandé avec AR le 24 février 2024 et en conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme principale de 14 071,10 €, outre les intérêts dus sur les loyers impayés à compter de la mise en demeure du 24 février 2024, correspondant :
Aux loyers échus impayés au 24 février 2024 pour la somme de 3 016,10 € TTC,
Aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 décembre 2026 : 11 trimestres x 1.005 € HT = 11.055 € HT.
Sur la non-restitution des matériels
L’article 9-2 des conditions générales du contrat de location « RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT » prévoit :
« Si, pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer l’équipement à l’expiration du contrat, il est redevable d’une indemnité correspondant au montant de la valeur estimée de l’équipement en état d’entretien normal à la date des événements engendrant l’obligation de restitution (…) majorée de 10 % Cette indemnité est exigible à la date de l’événement engendra l’obligation de restitution »
En l’espèce, l’indemnité de non-restitution du matériel loué s’élève à : (valeur d’achat du matériel / durée initiale de location en mois x durée restante en mois) x 1,1 = (21 967,21 € / 63 mois x 33 mois) x 1,1 = 12 657,30 €.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société JM CONSULT au paiement à la société [Y] [W] de la somme de 12 657,30 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur les frais de recouvrement
L’article D-441-5 du Code de Commerce dispose :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, la Société ayant obligé le demandeur, la Société [Y] [W], à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [Y] [W] à hauteur de 500 €.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La Société JM CONSULT étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025,
CONDAMNE la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme principale de 14 071,10 € correspondant aux loyers échus impayés au 24 février 2024 et aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 décembre 2026 et la déboute du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la société JM CONSULT au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 14 071,10 € à compter du 24 février 2024 ;
CONDAMNE la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme de 12 657,30 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location ;
CONDAMNE la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société JM CONSULT à payer à la société [Y] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société JM CONSULT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté.
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