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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 nov. 2025, n° 2025001764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025001764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001764
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 juin 2023, la Banque CIC OUEST a consenti à la SASU IMPRJMATECH un crédit professionnel n° 300171407300022294301 d’un montant de 40 000 €, remboursable sur 65 mois, portant intérêts au taux de 3,82 % l’an, destiné au financement de fonds de roulement et de petits matériels.
Ledit prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [D] [X], gérant de la SASU IMPRIMATECH, dans la limite de la somme de 12 000 € et de 30 % de l’encours.
Du 05 juillet 2023 au 05 décembre 2023, la SAS IMPRIMATECH devait s’acquitter d’échéances mensuelles de 138,93 € lesquelles passaient à compter du 05 janvier 2024 à 756,30 €.
A compter du juin 2024, la SASU IMPRIMATECH a rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt.
Le 15 juillet 2024, la Banque CIC OUEST a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SASU IMPRIMATECH de régulariser les échéances impayées des mois de mai, juin et juillet sous un mois représentant un montant de 1 987,90 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2024, la Banque CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel n° 00022294301 et mis en demeure la SASU IMPRIMATECH de lui régler la somme de 39 459,11 € correspondant à la créance de la banque au titre du prêt précité arrêté au 12 septembre 2024. Le courrier a été réceptionné par la SASU IMPRIMATECH le 16 septembre 2024.
La SASU IMPRIMATECH a procédé à des remboursements à hauteur de 956,54 €, soit un montant très éloigné de la créance détenue par la banque à l’encontre de la société.
Par courrier du 12 septembre 2024, la Banque CIC OUEST a rappelé à Monsieur [D] [X] ses engagements de caution et mis en demeure ce dernier de lui régler la somme totale de 11 837,73 €, soit 30 % de l’encours.
Sans réaction une nouvelle mise en demeure lui a été adressée suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, puis à nouveau par lettre simple en date du 02 décembre 2024.
Le 23 décembre 2024, la Banque CIC OUEST a assigné la société IMPRIMATECH devant le tribunal de commerce de BREST aux fins de redressement judiciaire, l’état de cessation de paiement de la SASU IMPRIMATECH apparaissant caractérisé.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de BREST a prononcé la liquidation judiciaire de la société IMPRIMATECH, désignant la SELARL LH & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
La Banque CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IMPRIMATECH, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 février 2025 pour un montant de 38 973,34 € à titre chirographaire au titre du prêt précité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, la Banque CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [D] [X], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 11 692 € correspondant à 30 % de l’encours, la créance de la banque à l’encontre de la société IMPRIMATECH s’élevant à la somme de 38 973,34 € arrêtée au 14 janvier 2025.
Le 20 mai 2025 la Banque CIC OUEST a assigné Monsieur [D] [X] devant le tribunal de Brest aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement en application des dispositions des articles 1103, 2288 et suivants du code civil.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Prétentions de la Banque CIC OUEST :
Vu les dispositions des articles 1103, 2288 et suivants du Code civil
Dire recevable et bien fondée l’action exercée par le CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [D] [X].
Condamner Monsieur [D] [X] à payer au CIC OUEST la somme de 11 692 € correspondant à 30 % de l’encours, arrêtée au 14 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 3,82 % du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme totale de 12 000 €.
Condamner Monsieur [D] [X] à payer au CIC OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [X] ne comparait pas.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur [D] [X] dûment assigné à comparaitre devant le tribunal de commerce de Brest a été visité par un huissier de justice le 20 mai 2025. La signification à la personne même s’avérant impossible pour absence momentanée et lieu de travail inconnu, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Monsieur [D] [X] convoqué n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juillet 2025 et M. [X] présent, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre pour permettre à M. [X] de constituer avocat.
Le tribunal constate que M. [X] a été régulièrement convoqué pour le 26 septembre et en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le jugement est réputé contradictoire.
Sur le principe de droit
Le tribunal, sur les fondements des articles 1103 et 2288 du code civil le tribunal de commerce confirmera que la demande de la Banque CICI OUEST est fondée en son principe.
Sur le quantum
Le montant de la créance de la SASU IMPRIMATECH envers la Banque CIC OUEST pour le prêt professionnel n° 300171407300022294301 atteint la somme de 39 459,11 euros. Monsieur [D] [X] s’est porté caution à hauteur de 12 000 euros et de 30% de l’encours.
La déclaration de créance produite par la Banque CIC OUEST est de 38 973,34 arrêtée au 14 janvier 2025.
La SASU IMPRIMATECH ayant fait défaut au paiement du prêt et du crédit de trésorerie, la caution a été appelée en paiement par la banque à hauteur des montants limités à la somme de 11 692 € correspondant à 30 % de l’encours, arrêtée au 14 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 3,82 % du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme totale de 12 000 €.
L’injonction de payer réalisée par la Banque CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [D] [X] est du même montant.
Le tribunal constate que la procédure de recouvrement a été respectée.
Que Monsieur [D] [X] s’est porté caution à hauteur de 12 000 euros et de 30% de l’encours.
Le tribunal condamnera Monsieur [D] [X] à régler à la Banque CIC OUEST la somme de 11 692 € correspondant à 30 % de l’encours, arrêtée au 14 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 3,82 % du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme totale de 12 000 €.
Sur les dépens :
Monsieur [D] succombant sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La Banque CIC OUEST sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [D] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [D] [X] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date annoncé à l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne Monsieur [D] [X] à régler à la Banque CIC OUEST la somme de 11 692 € correspondant à 30 % de l’encours, arrêtée au 14 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 3,82 % du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme totale de 12 000 €.
* Condamne Monsieur [D] [X] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* Condamne Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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