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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 févr. 2026, n° 2025007941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007941
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 03 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU GEXPERTISE
Immatriculée sous le numéro 508 008 984, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS GREEN ORIGIN HOLDING
Immatriculée sous le numéro 880 132 642, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 11/02/2026 à Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
LES FAITS
La société SAS GREEN ORIGIN HOLDING, sous le nom commercial THE CLIMATE COMPANY, est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°880 132 942 qui exerce une activité scientifique et de techniques diverses relative au climat.
La société SASU GEXPERTISE est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°508 008 984 qui exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques.
Du 12 au 15 mars 2024, la SAS GREEN ORIGIN HOLDGIN participe à un salon international avec 4 collaborateurs, par l’intermédiaire de la société GEXPERTISE, moyennant la somme de 2 000 € HT par personne, soit un total de 8 000 euros HT.
Monsieur, [R], président de la SAS GREEN ORIGIN HOLDING, par courriel en date du 12 janvier 2024, confirme la présence des quatre collaborateurs à ce salon.
La SASU GEXPERTISE émet une facture en date du 29 février 2024 d’un montant de 8 000 euros HT soit 9 600 euros TTC. La société GREEN ORIGIN HOLDING confirme sa bonne réception en date du 11 mars 2024.
En l’absence de règlement, la SASU GEXPERTISE mandate le cabinet ARC qui adresse une mise en demeure d’avoir à régler la facture.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 2 avril 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025007941, remis à personne habilitée à recevoir l’acte selon l’article 658 du code de procédure civile, la SASU GEXPERTISE assigne à comparaitre devant le tribunal de commerce de Toulouse, la SAS GREEN ORIGIN HOLDING.
Selon son acte introductif d’instance, la SASu GEXPERTISE demande au tribunal de :
* Condamner la société GREEN ORIGIN HOLDING à payer sans délai à la société GEXPERTISE :
* La somme de 9 600 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024,
* Les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 30 mars 2024, date d’échéance de la facture, et jusqu’au parfait paiement,
* La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société GREEN ORIGIN HOLDING à payer sans délai à la société GEXPERTISE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GREEN ORIGIN HOLDING aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société GEXPERTISE se fonde sur les dispositions des articles 1104, 1231-6, 1342 et suivants du code civil, de l’article L441-10 du code de commerce et de l’article 514 du code de procédure civile, ainsi que les pièces fournies au dossier.
La société GEXPERTISE constatant le non-règlement de sa facture s’estime dans son bon droit pour faire recouvrer celle-ci avec des intérêts de retard prévus par les dispositions invoquées ainsi que de l’indemnité forfaitaire.
Par ailleurs, la société GEXPERTISE invoque avoir engagé des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure et demande au tribunal de condamner la société GREEN ORIGIN HOLDING, à verser à la société GEXPERTISE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, société GEXPERTISE demande l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En défense, la SAS GREEN ORIGIN HOLDING demande au tribunal de :
* Accorder un échéancier de paiement de quatre mois à la société GREEN ORIGIN HOLDING sur la somme de 9 600 euros TTC due à la société GEXPERTISE ;
* Débouter la société GEXPERTISE de sa demande au titre des pénalités de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Décider que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
* Décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
La société GREEN ORIGIN HOLDING se fonde sur l’article 1345-5 du code civil et invoque les difficultés financières actuelles qui ne lui permettent pas de régler la somme en question. Elle demande donc un étalement de sa dette sur un échéancier de quatre mois ainsi que la suppression des pénalités de retard car ceux-ci ne pouvant se cumuler avec les intérêts de retard.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société GEXPERTISE émet une facture de 9 600 € TTC pour la présence de 4 collaborateurs de la société GREEN ORIGIN HOLDING lors d’un salon.
La société GREEN ORIGIN HOLDING ne conteste pas devoir la somme de 9 600 € TTC mais ne la règle pas même après relance par LRAR et se trouve donc défaillante dans ses obligations.
Cette situation entre dans le champ des articles L.441-10 et suivants du Code de commerce qui permet de préciser que les pénalités de retard sont de plein droit, sans mise en demeure, que leur taux est contractuel (prévu aux CGV ou sur la facture) et quelles ont la nature d’intérêts moratoires. Par ailleurs, les intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du Code civil ont la même fonction qui est de réparer le retard de paiement. Ce qui veut dire que les pénalités de retard se substituent aux intérêts au taux légal. Ils ne peuvent pas se cumuler, car cela reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, la société GEXPERTISE sollicite le paiement d’une facture majorée des intérêts de retard ainsi que des pénalités de retard, le tribunal rejettera cette demande en conservant les intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
L’indemnité de recouvrement étant prévue dans les dispositions du décret 2012-1115, le tribunal y fera droit.
La société GREEN ORIGIN HOLDING ne pouvant honorer sa dette demande au tribunal de prononcer un échéancier en tenant compte de sa situation et en considération des besoins du créancier. En l’espèce, la société GREEN ORIGIN HOLDING ne justifie pas réellement de manière chiffrée de sa situation, ni de sa capacité à honorer cet échéancier, ni même d’échanges entre les parties permettant d’apprécier un éventuel accord du créancier. En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’échéancier de paiement.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. La société GREEN ORIGIN HOLDING sera condamnée au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et les dépens.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS GREEN ORIGIN HOLDING à payer sans délai à la SASu GEXPERTISE :
* la somme de 9 600 euros TTC en principal, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute la SAS GREEN ORIGIN HOLDING de sa demande d’échéancier de paiement.
Condamne la SAS GREEN ORIGIN HOLDING à payer sans délai à la SASu GEXPERTISE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SAS GREEN ORIGIN HOLDING aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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