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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mai 2025, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle : 2025F183
Numéro de PC : 2025RJ58
Date d’audience : 16 mai 2025
Procédure : Monsieur [K] [F] [O] [Adresse 2] [Localité 1]
SIREN : 833581119
Activité : Alimentation générale de type supérette.
Débats à l’audience du 16 mai 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 06 mai 2025, Monsieur [K] [O] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce
Monsieur [K] [O] est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 833 581 119 et a pour activité : Alimentation générale de type supérette. Il relève du statut des entrepreneurs individuels (E.I), au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [K] [O] (E.I) a été appelé à comparaître le 16 mai 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [K] [O] (E.I) ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 183 k€ euros hors taxes ; que l’actif professionnel disponible est nul alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 37 965.65 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [K] [O] (E.I) et d’en fixer provisoirement la date au 21 avril 2025
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à l’inflation des prix et à la concurrence (création d’un magasin discount « NETTO ») entraînant une baisse significative du chiffre d’affaire,
Le débiteur justifie que son redressement est impossible pour les raisons ci-avant évoquées,
Aux termes de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Elle souligne que le dirigeant a bien réagi en déposant sa déclaration de cessation des paiements à temps,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [K] [O] (E.I) [Adresse 2] [Localité 1]
Exerçant l’activité de : Alimentation générale de type supérette.
inscrite au RCS de Gap sous le n°833 581 119 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21 avril 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur Philippe GROS, en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur François REMONNAY, en qualité de juge-commissaire suppléant ; La SCP JP. LOUIS & [M] [L], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [D] [N], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d’entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [K] [O] sont réunis.
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier
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