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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 mars 2025, n° 2024002323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024002323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002323 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR : Société E.M. C. PAYSAGES (SARL) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 508 789 559 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître NKOGHE Istovant – SELARL LE STIFF Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
*************************
DEFENDEUR
M. [J] [W]
[Adresse 1]
Non comparant
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Madame Isabelle SEITE : Monsieur Antoine BELLION
************************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPEREBONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société EMC PAYSAGES a pour activité les travaux paysagers, enrobés, clôtures, maçonnerie et vente de biens relatifs à ses activités.
La société, créée en 2008, avait deux associés à parts égales, messieurs [X] [B] et [W] [J] ; chacun détenant 250 parts.
Le 31 août 2012, M. [J] a cédé une part pour une valeur nominale de 10 €.
A cette période, M. [J] a cessé d’exercer son activité au sein de la société EMC PAYSAGES.
Le compte courant d’associés de M. [J] au sein de EMC PAYSAGES présentait un solde débiteur de 18 404,10 € au 31 août 2017.
Après plusieurs mises en demeure de régularisation de ce solde, M. [J] s’est présenté auprès des conseils de la société EMC PAYSAGES en 2020 afin d’établir un accord de cession de ses parts restantes et un échelonnement du règlement du solde de son compte courant d’associés.
Le 25 septembre 2020, par PV d’AG, la valeur des 249 parts de M. [J] a été fixée à 2490 €.
Le 16 novembre 2020, les 249 parts de M. [J] ont été achetées par M. [B] par un apport en compte courant d’associés venant en diminution du solde débiteur de celui de M. [J].
Ce solde passant par conséquent à 15 914,10 €.
Un échéancier a alors été mis en place pour permettre à M. [J] de rembourser cette dette sur 31 mensualités de 500 € et 1 mensualité de 414,10 € à compter du 1 novembre 2020.
M. [J] tiendra ses engagements durant 24 mois, remboursant ainsi 12 000 €.
M. [J] a cessé ses règlements après le 7 février 2023 avec un solde débiteur restant de 3 914,10 €.
Le 16 juillet 2024, la société EMC PAYSAGES a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de BREST.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE EMC PAYASGES :
La société EMC PAYSAGES soutient que M. [J] détient un compte d’associés débiteur et demande le règlement de son solde, ainsi que des indemnités de retard de paiement.
Ainsi, il est demandé au tribunal de commerce de Brest de bien vouloir :
Constater l’application de la clause de l’article 4 du protocole régularisé entre les parties le 16 novembre 2020 ;
Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la société EMC PAYSAGES la somme de 3 914,10 €, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal en vigueur depuis le 7 février 2023 ;
Condamner Monsieur [W] [J] à payer à SARL EMC PAYSAGES une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE MONSIEUR [W] [J].
Monsieur [J] étant non-comparant, n’a présenté aucun moyen ni prétention.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
M. [J] a été assigné par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2024 remis au domicile de M. [J]. M. [J] était présent à la première audience 20 septembre 2024.
Une conciliation a été proposée pour le 25 octobre à laquelle le demandeur ne s’est pas présenté.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’évocation générale du 8 novembre 2024.
Le 8 novembre, l’affaire a été renvoyée en plaidoirie au 24 janvier 2025.
M. [J] a été avisé de la date d’audience par lettre simple. Le 24 janvier 2025, le tribunal constatant que M. [J] était présent le 20 septembre, a eu connaissance de l’avis d’audience et a disposé d’un délai suffisant pour présenter sa défense, a retenu l’affaire et entendu le demandeur.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur l’application de la clause de l’article 4 du protocole :
Le 16 novembre 2020, un protocole d’accord pour paiement ordonné et soutenable de créance impayée a été rédigé et signé entre les parties (pièce N°7).
Celui-ci démontre expressément que M. [J] est redevable de la somme de 15 914,10 € envers la société EMC PAYSAGES, ce qu’il ne dément pas, d’autant qu’il paiera 24 mensualités sans défaut.
Le protocole prévoit un échelonnement des règlements en 32 échéances (article 3) et une déchéance du terme (article 4) en cas de non-paiement d’une mensualité le 5 du mois.
Le protocole a bien été signé par les deux parties, précédé de la mention « Lu et approuvé, bon pour transaction ».
En conséquence, le tribunal constatera l’application de la clause de l’article 4 du protocole.
La société EMC PAYSAGES sollicite du tribunal la condamnation de M. [W] [J] au paiement du solde de son compte courant débiteur sur le fondement de l’article L223-21 du Code de Commerce qui stipule :
« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentant légaux des personnes morales associées.
L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendant et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée. »
Le 3 avril 2018, le conseil juridique de la société EMC PAYSAGES faisait état à M. [J] de la présence dans les comptes de la société d’un compte courant débiteur de 18 404,10 €. (Pièce N°3)
Le 16 novembre 202, les associés signaient un contrat de cession des 249 parts de M. [J] au profit de M. [B] pour un montant de 2 490 €. (Pièce N°6) Ce montant étant apporté par M. [B] en compte courant d’associés et en déduction de la somme due par M. [J], le montant restant à devoir par ce dernier passait à 15 914,10 €.
Après le protocole d’accord (Pièce N°7), M. [J] a réglé de 24 échéances de 500 €, soit 12 000 €. (Pièce N°8)
Le solde restant dû est donc à ce jour de 3 914,10 €.
Le tribunal condamnera M. [W] [J] à payer à la société EMC PAYSAGES la somme de 3 914,10 €, sans astreinte, outre les intérêts au taux légal en vigueur depuis le 7 février 2023, date du dernier versement.
Sur les dépens :
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal condamnera M. [W] [J] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre la société EMC PAYSAGES demande au tribunal de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros.
Le tribunal dit qu’il y a lieu de ramener à plus juste proportion et condamner à payer la somme de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire :
La société EMC PAYSAGES rappelle l’ancienneté du préjudice financier subi et demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Il sera fait droit à la demande de la société EMC PAYSAGES.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’application de la clause de l’article 4 du protocole régularisé entre les parties le 16 novembre 2020.
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la société EMC PAYSAGES la somme de 3 914,10 €, ce sans astreinte, outre les intérêts au taux légal en vigueur depuis le 7 février 2023. Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la SARL EMC PAYSAGES une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 €TTC.
Le greffier Le président
Béatrice APPERE-BONDER Gérard BOUZAT
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