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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 juil. 2025, n° 2023005699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023005699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 005699
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 23/07/2025
Demandeur(s) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°857 500 227
Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [J] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Maître Christian LEPIC, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Michel SAUTY
: Bruno THOMAS
: Manuel BARROS
Bruno COURTET
Jacqueline BILLON
assistés lors des
* débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/06/2025
lugement rendu le 23/07/2025 par mise à disposition au greffe conformément à
Jugement rendu le 23/07/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/10/2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après dénommée BPGO) a assigné monsieur [J] [B] à comparaître devant ce tribunal à
l’audience du 08/11/2023 afin qu’il soit condamné au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
* 122 721,83 € au titre du prêt n°09037299, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,02 % à compter de la mise en demeure du 30/05/2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 11 088,55 € au titre du prêt n°09047573, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,89 % l’an à compter du 23/08/2023 jusqu’à parfait paiement,
* 15 892,22 € au titre du prêt n°09113837, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,37 % l’an à compter du 03/08/2023 jusqu’à parfait paiement,
* 25 105,45 € au titre du prêt n°09113836, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,34 % à compter de la mise en demeure du 30/05/2023 et jusqu’à parfait paiement,
qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 15/11/2023, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 04/09/2024.
L’affaire a été plaidée le 04/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [J] [B] est dirigeant des sociétés JLG INVEST, LES LOUEURS NORMANDS et ESNAULT et s’est engagé en tant que caution solidaire de ces sociétés.
Suivant acte en date du 19/07/2019, la BPGO a consenti à la société JLG INVEST un prêt professionnel n°09037299 de 365 000 € pour lequel monsieur [J] [B], gérant unique de JLG INVEST, s’est porté le 19/07/2019 caution solidaire dans la limite de 50 %, soit la somme de 182 500 €.
Suivant acte en date du 09/10/2019, la BPGO a consenti à la société LES LOUEURS NORMANDS un prêt professionnel n°09047573 de 26 000 € pour lequel monsieur [J] [B] s’est porté le 09/10/2019 caution solidaire dans la limite de la somme de 26 000 €. Par ailleurs, par acte du 16/12/2020, la BPGO a consenti à la société LES LOUEURS NORMANDS un prêt professionnel n°09113837 de 62 499,19 € pour lequel monsieur [J] [B] s’est porté le 16/12/2020 caution solidaire dans la limite de 50 %, soit la somme de 31 249,60 €.
Enfin, suivant acte du 16/12/2020, la BPGO a consenti à la société ESNAULT un prêt professionnel n°09113836 de 62 499,19 € pour lequel monsieur [J] [B] s’est porté le 16/12/2020 caution solidaire dans la limite 50 %, soit la somme de 31 249,60 €.
Par jugements du tribunal de commerce de Caen, les 3 sociétés ont fait l’objet d’ouverture de sauvegarde, lesquelles ont été converties en liquidation judiciaire.
Les créances ont été dûment déclarées par la BPGO au passif des procédures collectives et monsieur [J] [B] a été systématiquement informé par lettre recommandée pour lui rappeler ses engagements en tant que caution solidaire.
En l’absence de réponses et de propositions permettant d’envisager une solution amiable de la part de monsieur [J] [B], la BPGO a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la BPGO a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées. Elle a sollicité le débouté de monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et a maintenu ses demandes en paiement formées à son encontre.
A la barre, monsieur [J] [B] a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développées, en sollicitant au visa des articles 1353 et 1343-5 du code civil, vu l’article L. 314-18 du code de la consommation, qu’il soit jugé que l’action de BPGO est irrecevable compte-tenu du problème de justification de l’identité du demandeur ; à titre principal, qu’il soit dit et jugé que la BPGO ne démontre absolument pas le quantum (et même le principe) de ses créances à l’égard de Monsieur [J] [B] (et des 3 sociétés « Cautionnées », débiteurs principaux), qu’en conséquence, les demandes formulées par la BPGO soient purement et simplement rejetées, qu’en outre il soit constaté qu’en 2019 (prise des cautionnements litigieux), les revenus de monsieur [J] [B] étaient insuffisants au regard des engagements de cautions sollicités par la banque et aux engagements « antérieurs » (CAISSE D’EPARGNE), monsieur [J] [B] ne disposant alors d’un patrimoine lui aussi insuffisant (c’est toujours le cas), sa situation financière ne permettait pas et ne permet toujours pas de faire face à tous ces engagements de cautions, pour le moins litigieux : qu’en conséquence, il soit dit et jugé que les engagements de cautions monsieur [J] [B] était manifestement disproportionnés avec ses revenus et son patrimoine, que les engagements de cautions souscrits par lui au profit de la banque sont sans effet, et que la banque ne peut pas s’en prévaloir à son encontre ; à titre subsidiaire, qu’il soit dit et jugé que la banque a commis une faute dans la prise de la multitude de cautionnements en garantie et, en cas d’exécution par la banque des actes de cautionnements, la condamner à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant des créances (« cautionnées ») en capital, intérêts, frais et accessoires ; qu’à défaut, dans ses dernières écritures, la « Demanderesse » nous indique que si la Banque a commis une faute (ce que démontre, le défendeur), le préjudice qui découle de cette faute doit s’analyser en une perte de chance. Si par impossible le tribunal devait retenir, comme seul préjudice de monsieur [J] [B], une perte de chance, il devra nécessairement considérer que cette perte de chance est quasi-intégrale (99 %), car si monsieur [J] [B] avait pu mesurer toutes les conséquences (si par impossible, les cautionnements sont « validés », monsieur [J] [B] perd absolument tout …) il se serait abstenu de régulariser les actes, objet du présent litige. Son Préjudice étant alors de 99 % des sommes qui seraient retenus contre lui par le tribunal, au titre des cautionnements. Qu’en conséquence, qu’il soit ordonné la compensation entre les dettes respectives et que la banque soit déboutée de toutes ses demandes formées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le tribunal décidait de prononcer une condamnation, à son encontre, qu’il lui soit accordé les plus larges délais, soit 24 mois, compte tenu des circonstances de ce dossier et de sa situation, qu’il soit dit que les paiements effectués en remboursement des sommes réclamées par la banque s’imputeront d’abord sur le capital. Qu’en tout état de cause, la banque soit condamnée à lui régler une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’identité du demandeur
Dans l’assignation, l’appellation Banque Populaire Grand Ouest est systématiquement utilisée hormis une fois au moment de la description du dispositif où l’appellation Banque Populaire de l’Ouest est prise en compte. Le tribunal estime qu’il ne s’agit que d’un vice de
forme dans la mesure où l’ensemble des actes et actions ont bien été menées au nom de Banque Populaire Grand Ouest. Il ne s’agit donc que d’une erreur matérielle qui n’occasionne aucun grief supplémentaire pour monsieur [J] [B] et le tribunal écartera l’action en irrecevabilité demandée par lui.
Sur la justification et le montant de la créance au titre du prêt de BPGO
Le tribunal constate que dans le cadre de la procédure de sauvegarde et finalement de liquidation des sociétés JLG INVEST, LES LOUEURS NORMANDS et ESNAULT, les créances de la BPGO ont fait l’objet des déclarations prévues ainsi que d’envois avec avis de réception à monsieur [J] [B], et qu’elles n’ont pas fait l’objet de contestation.
Monsieur [J] [B] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le caractère averti de la caution
L’expérience de monsieur [J] [B] en tant que responsable financier puis gérant de plusieurs sociétés, sa capacité à mettre en place le montage financier décrit précédemment avec plusieurs acteurs financiers importants, sa mise en place d’une holding gérant les participations dans ses sociétés démontrent qu’il pouvait être considéré comme une caution avertie qu’il n’était pas nécessaire de mettre en garde.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Le tribunal constate que le prêt BPGO concerné et l’engagement de caution qui en découle font partie du montage du financement de l’achat des titres de la société ESNAULT, pour lequel la BPI a donné le 03/07/2019 sa garantie à hauteur de 30 % et pour lequel la Caisse d’Epargne et de Prévoyance a également octroyé le 22/07/2019 un prêt de 365 000 €, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance et la BPGO étant toutes deux filiales du groupe Banque Populaire, soit un financement total de 730 000 €.
Le tribunal constate que des prêts complémentaires, chacun d’un montant de 62 499,19 € et avec caution de monsieur [J] [B] à hauteur de 50 %, ont été octroyés le 16/12/2020 aux sociétés LES LOUEURS NORMANDS et ESNAULT. Et que deux prêts PGE ont été octroyés à la société ESNAULT, respectivement le 17/04/2020 pour un montant de 125 000 € et le 03/06/2021 pour un montant de 100 000 €, qui sont repris sur la déclaration de créances de la société ESNAULT.
A partir de 2019, les revenus de monsieur [J] [B], outre le salaire de son épouse (16 000 € en 2019 et 2020), sont constitués exclusivement de sa rémunération en tant qu’associé gérant des différentes sociétés de sa holding JLG INVEST, dont la société ESNAULT (soit 54 500 € en 2019, 72 835 € en 2020). Son patrimoine est constitué de sa résidence principale achetée en 2018 et de quelques liquidités (plus un investissement locatif à partir de 2021), ces 2 biens étant acquis au moyen de prêts bancaires.
Le succès de l’opération de financement reposait donc sur le développement réussi des sociétés de monsieur [J] [B] et le remboursement progressif des prêts, mais les difficultés rencontrées par les sociétés de monsieur [J] [B] ont mis en péril le dispositif en place.
Au moment de l’engagement de caution de la société JLG INVEST le 19/07/2019 ainsi qu’au moment où la caution est appelée, le tribunal considère qu’il n’y avait pas disproportion au moment de l’engagement de caution initial.
Le problème apparait à partir du moment où des engagements de caution complémentaires sur les 2 prêts de 64 499,19 € chacun ont été signés le 16/12/2020 en faveur des sociétés LES LOUEURS NORMANDS et ESNAULT, alors que par ailleurs deux prêts PGE ont été octroyés à la société ESNAULT, respectivement le 17/04/2020 pour 125 000 € et le 03/06/2021 pour 100 000 €.
Le tribunal juge que ces deux engagements de caution ont créé un déséquilibre par rapport à la situation de monsieur [J] [B] et que partant, la BPGO ne peut donc s’en prévaloir.
Sur les demandes de condamnation de monsieur [J] [B]
Il ressort de ce qui précède qu’il convient donc de condamner monsieur [J] [B] au paiement des sommes de :
* 122 721,83 € au titre du prêt n°09037299, outre les intérêts au taux conventionnel de
* 1,02 % à compter de la mise en demeure du 30/05/2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 11 088,55 € au titre du prêt n°09047573, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,89 % l’an à compter du 23/08/2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [J] [B] sollicite l’application d’intérêts au taux légal, l’échelonnement de sa dette sur 24 mois, et l’imputation des paiements en premier sur le capital.
Il s’avère que les éléments produits par monsieur [J] [B] aux débats sur sa situation économique et financière actuelle n’emportent pas la conviction du tribunal qu’il serait en mesure d’honorer un échelonnement sur deux années. Il s’infère que monsieur [J] [B] serait contraint de s’acquitter d’une somme de plus de 5 575 € mensuel pour s’acquitter de ses dettes ; même, si le tribunal lui octroyait des échéances moindres, celles-ci sont insuffisantes à apurer le solde du principal qui resterait dû à l’issue. Les délais sollicités ne peuvent donc pas lui être accordés.
Par conséquent, ses demandes complémentaires tendant à une imputation prioritaire des versements sur le capital et une réduction des intérêts au taux légal sont dépourvues de fondement juridique.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
Monsieur [J] [B] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 16/12/2020 par monsieur [J] [B] pour la société LES LOUEURS NORMANDS ;
Dit que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 16/12/2020 par monsieur [J] [B] pour la société ESNAULT ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de ses demandes en paiement au titre des prêts n°09113837 et n°09113836 ;
Condamne monsieur [J] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST les sommes de :
122 721,83 € au titre du prêt n°09037299, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,02 % à compter de la mise en demeure du 30/05/2023 et jusqu’à parfait paiement.
et
11 088,55 € au titre du prêt n°09047573, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,89 % l’an à compter du 23/08/2023 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute monsieur [J] [B] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [J] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,13 €, dont TVA 12,02 € ;
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