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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 27 mai 2025, n° 2024014961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024014961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Sàrl SMO-FORMATION [Adresse 1] Dirigeant : Madame [W] [S] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur François VERHASSELT et Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé.
ENTRE – SELARL [O] [M] représentée par Maître [D] [O] es-q liquidateur – [Adresse 3] partie demanderesse comparant par son collaborateur Maître [P] [M],
* ET- Madame [W] [S] es-q gérante de la SARL SMO FORMATION [Adresse 2] partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2021, l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a fait délivrer assignation à la société SMO FORMATION en ouverture de procédure collective, faute d’obtenir paiement de la somme de 138 401,07 €, correspondant à des cotisations, majorations de retard et pénalités depuis octobre 2020.
Le tribunal a diligenté une enquête, qui a révélé un état de cessation des paiements.
Dans ces conditions, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, par jugement rendu le 8 novembre 2021, a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la SARL SMO FORMATION.
La date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 8 mai 2020, soit 18 mois auparavant.
LA PROCÉDURE
Sur assignation de la SELARL [D] [O] ET [P] [M] représentée par Maître [D] [O], signifiée par Me [F] [L], Commissaire de Justice à Valenciennes, le 18 juin 2024, selon les modalités des articles 659 du Code de procédure civile, Madame [W] [S], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] à [Localité 1], a été citée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions, la SELARL [D] [O] ET [P] [M] au Tribunal de prononcer :
RECEVOIR la SELARL [D] [O] ET [P] [M] en ses demandes et la déclarer bien fondée
Par conséquent :
CONDAMNER, à titre principal, Madame [W] [S] et Monsieur [Z] [V], à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, conformément aux dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-4 du Code de commerce ;
PRONONCER à l’encontre de Madame [W] [S] et Monsieur [Z] [V], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L. 653-7 du Code de commerce ;
PRONONCER, à titre subsidiaire, à l’encontre de Madame [W] [S] et Monsieur [Z] [V], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, conformément aux dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 15 octobre 2024, et, après 1 renvoi, a été entendue le 28 janvier 2025.
Maître [P] [M] représentant la SELARL [O] [M] représentée par Maître [D] [O] es-q liquidateur, est présent.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Madame [W] [S], qui n’était ni présent ni représenté à cette audience.
M. Thierry DELEMAZURE, juge-commissaire, a déposé son rapport le 10 octobre 2024, lu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025, prorogée jusqu’au 27 mai 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La société SMO FORMATION a été constituée sous la forme d’une SARL immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous la référence 824 399 521, au capital social de 500.00 €, réparti comme suit :
* Monsieur [Z] [V] : 100 parts
* Madame [W] [S] : 400 parts
La société SMO FORMATION avait pour objet l’accompagnement en formation de toutes structures en demande d’audits, conseils, formation professionnelle, accompagnement certifications, événementiels, services aux entreprises, et la vente d’équipements de protections individuelles et collectives, de supports pédagogiques.
Plus précisément elle développait une activité de formation continue d’adultes.
Initialement, le siège social était situé à [Adresse 2]. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 2 janvier 2019, le siège social a été transféré à [Localité 2]. [Adresse 1].
La gérance était officiellement assurée par Madame [W] [S], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], de nationalité française et domiciliée [Adresse 2]. Suivant décision en date du 1er juillet 2021 avec prise d’effet au 10 mai 2021, la direction de la société SMO FORMATION a été confiée à Monsieur [Z] [V].
Ce changement de direction n’a cependant fait l’objet d’aucune publicité.
Pour les besoins de son activité, la SARL SMO FORMATION n’employait aucun salarié.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
ACTIF
Maître [X] [Q], Commissaire de Justice, a établi un PV de difficulté en date du 9 décembre 2021.
L’actif est inexistant, donc nul.
PASSIF
La liste des créances établie et vérifiée par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié : 495 763,16 € Passif Chirographaire : 86 516,55 € Passif Provisionnel : 47 708,00 €
Soit un total de : 629 987,71 €
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 629 987,71 €.
MOYENS DES PARTIES
La SELARL [O] [M] allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Madame [W] [S] et Monsieur [Z] [V].
1- Sur la demande de sanction personnelle
Il leur reproche :
* De ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours (L653-8 du Code de commerce),
* De ne pas avoir tenu de comptabilité (L653-5 6° du Code de commerce),
* De s’être abstenus de collaborer avec les organes de la procédure (L653-5 5° du Code de commerce),
* De n’avoir pas remis au mandataire judiciaire les éléments visés à l’article L622-6 du Code de commerce.
2- Sur la demande de sanction patrimoniale
Il leur reproche :
* De ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement dans le délai légal,
* De ne pas avoir tenu de comptabilité,
* D’avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire,
* D’avoir manqué aux obligations sociales et fiscales.
Que Maître [M] représentant la SELARL [O] [M] prise en la personne en Maître [D] [O] es-q liquidateur requiert une interdiction de gérer de 10 ans et il indique à l’audience que depuis décembre 2024, une société dont Madame [W] [S] est dirigeante est en procédure collective devant le tribunal de Céans.
Madame [W] [S] n’était ni présente ni représentée à l’audience, et n’a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 10 octobre 2024, indique : « Madame [S], ainsi que Monsieur [V], n’ont absolument pas aidé la procédure à connaître, comprendre et appréhender le passif important de cette société de formation (environ 650 000 €). De plus, le changement de gérant, non informé au greffe, fait planer des doutes sur l’organisation de cette structure. Pas de comptes déposés, pas d’information, d’autres structures d’entreprises de formation, autour de celle qui est en liquidation, et aucune présence physique lors des différentes convocations me font dire que des sanctions d’interdiction de gérer et de comblement du passif me semblent nécessaires, afin de faire respecter la mission du Tribunal de Commerce », et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions à l’encontre des 2 dirigeants présentée par le Mandataire Judiciaire.
MOTIF DE LA DÉCISION
Vu la requête du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu Maître [M] représentant la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [D] [O] es-q liquidateur, Vu les pièces versées au dossier,
Sur les diligences de l’huissier :
En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, Monsieur [F] [L], Commissaire de Justice à Valenciennes, a déclaré, concernant Madame [W] [S] :
« À cette adresse qui est la dernière connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’à ce jour, aucune personne ne répond à l’identité du destinataire.
Sur place, la maison semble abandonnée et les volets fermés.
Je me suis rapproché des services de la mairie du domicile qui m’ont indiqué ne pas disposer d’éléments me permettant de localiser le destinataire de l’acte.
N’ayant pas eu connaissance d’un éventuel employeur, je n’ai pu me rendre sur un quelconque lieu de travail du destinataire de l’acte.
De retour à mon étude, j’ai interrogé le service des Pages Blanches du Nord sur Internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du destinataire de l’acte.
Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel.
Les diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le Commissaire de Justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile ni résidence connue, et a dressé le présent procès-verbal aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.»
Le Tribunal constate que Madame [W] [S] a été régulièrement appelée conformément aux textes en vigueur, alors qu’il lui appartenait de mettre à jour le K Bis de la société.
Sur la responsabilité des dirigeants
En l’espèce, la direction de la société SMO FORMATION était initialement assurée par Madame [W] [S].
Cependant, suivant décision en date du 1er juillet 2021 avec prise d’effet au 10 mai 2021, la direction de la société SMO FORMATION a été confiée à Monsieur [Z] [V].
Ce changement de direction n’a cependant fait l’objet d’aucune publicité.
Monsieur [Z] [V] était donc également dirigeant de la société SMO FORMATION.
À cet égard, s’agissant d’une personne physique occupant des fonctions de direction, il engage sa responsabilité.
Le tribunal est donc pleinement en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des deux gérants de la société.
Il est cependant à noter que l’assignation du mandataire, signifiée en juin 2024, ne concerne malheureusement que Madame [W] [S], l’action se trouvant prescrite à l’encontre de Monsieur [Z] [V].
Sur la demande relative à une sanction personnelle :
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
En l’espèce, la date de cessation des paiements provisoire de la société SMO FORMATION a été fixée au 8 mai 2020 alors que le jugement d’ouverture a eu lieu le 8 novembre 2021. Cette date est fixée au maximum légal, soit 18 mois, et, en tout état de cause, bien au-delà des 45 jours fixés dans l’article L653-8 du Code de commerce.
Madame [W] [S] est la dirigeante de la société à tout le moins jusqu’au 10 mai 2021, date à laquelle Monsieur [V] est devenu gérant, bien que ce fait ne soit pas confirmé par le dépôt d’une déclaration au greffe du Tribunal.
De plus, l’assignation en procédure collective est le fait de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS.
La dirigeante ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait l’entreprise, elle a sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation de paiement.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Madame [W] [S] sur le fondement de l’article L653-8 3° du Code de commerce.
* Sur l’absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la société SMO FORMATION était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce.
Madame [W] [S] n’a transmis aucun élément comptable au mandataire, malgré les demandes réitérées de ce dernier.
Il est de jurisprudence constante de constater que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que l’article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l’entreprise d’établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».
En l’absence d’éléments remis au liquidateur, le tribunal retient ce grief à l’encontre de Madame [W] [S], sur le fondement de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
* Sur l’absence de collaboration :
Madame [W] [S] n’a pas donné suite à la convocation que le Mandataire judiciaire lui a adressée dans le cadre de l’enquête ordonnée par le Tribunal, en date du 15 septembre 2021 bien que le courrier ait été retiré en date du 29 septembre 2021.
De même, Madame [W] [S] n’a pas donné suite à la convocation que le Mandataire judiciaire a à nouveau adressée après l’ouverture de la procédure collective, en date du 15 novembre 2021.
Elle ne s’est non plus présentée devant le Tribunal, que ce soit durant l’enquête, ou bien
encore à l’ouverture de la procédure en Liquidation.
Elle n’a par ailleurs pas communiqué la liste de ses créanciers, de sorte que seuls les créanciers « connus » ont pu être avisés de l’ouverture de la procédure et invités à déclarer leurs créances.
Elle n’a pas pris la peine de se déplacer en l’Étude du Mandataire judiciaire pour vérifier les créances déclarées.
De manière plus générale, elle n’a remis aucun document malgré les courriers recommandés (doublés de lettres simples) qui lui ont été adressés lors de l’enquête et suite à l’ouverture de la procédure.
Ne pouvant ignorer l’existence de la procédure, c’est donc volontairement que Madame [W] [S] a décidé de ne pas collaborer avec les organes de la procédure, et a donc fait obstacle à son bon déroulement.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Madame [W] [S], sur le fondement de l’article L653-5 5° du Code de commerce.
* Sur l’absence de remise des éléments prévus à l’article L622-6 du Code de commerce :
L’article L622-6 du Code de commerce dispose que « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
Comme vu plus haut, Madame [W] [S] n’a communiqué aucune information permettant le bon déroulé de la procédure collective, et ne s’est pas présentée à l’étude du mandataire pour lui transmettre ces informations.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Madame [W] [S], sur le fondement de l’article L653-8 du Code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société SMO FORMATION, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de commerce, prononce à l’encontre de Madame [W] [S], gérante de la société SMO FORMATION, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L653-11 du Code de commerce, vu l’urgence à écarter l’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
* Sur l’insuffisance d’actif :
En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 629 987,71 €, dont 495 763,16 € en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entièrement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [W] [S], gérante de la société SMO FORMATION, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, selon les dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce.
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déjà vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 8 mars 2020 alors que le jugement d’ouverture a eu lieu le 8 novembre 2021.
Madame [W] [S] ne pouvait ignorer ce passif, et ce d’autant que l’insuffisance d’actif est composé de créances vis-à-vis du Trésor Public, pour des dettes de TVA remontant à l’année 2017 et aggravées chaque année, de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS pour des dettes remontant également à l’année 2017 et aggravées chaque année.
L’URSSAF ainsi que le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ informent les créanciers des montants qui leurs sont dus, et comptabilisent des pénalités et des majorations en raison des retards de paiement.
L’absence de règlement de ces charges et impositions dues entraîne mécaniquement un accroissement de l’insuffisance d’actif, en raison de ces majorations et pénalités. En ne déclarant pas l’état de cessation de paiement, Madame [W] [S] a volontairement aggravé la situation financière de l’entreprise SMO FORMATION.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Madame [W] [S].
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, aucun élément comptable n’a été remis au liquidateur.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l’absence de tout élément de suivi de la gestion de l’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise, a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif.
Ceci est le cas pour la société SMO FORMATION.
Madame [W] [S] n’a donc pas pu prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise, et s’est donc privée de la possibilité de prendre les décisions qui s’imposent.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Madame [W] [S].
* Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
Comme vu plus haut, les éléments comptables démontrent que, depuis l’année 2017, la société SMO FORMATION a dû faire face à des difficultés, qui se sont accentuées les années suivantes.
Il apparaît sans aucun doute que les difficultés de l’entreprise remontent largement avant la date de cessation des paiements, et que le dirigeant a volontairement poursuivi l’activité de cette dernière en ayant connaissance de ces difficultés, et sans prendre de mesures de prévention.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Madame [W] [S].
* Sur le manquement des obligations fiscales et sociales
Comme il est démontré ci-dessus, parmi la liste des créanciers significatifs de l’entreprise figurent le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, et l’Urssaf, et ce, pour des créances datant du début de l’année 2017, ces manquements ayant généré 10 473,82 € d’intérêts de retard concernant les charges sociales, et 109 650,00 € de pénalités concernant les impôts dus.
Ce manquement aux obligations sociales a donc aggravé l’insuffisance d’actif de la société.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Madame [W] [S].
* Sur le lien de causalité
Madame [W] [S] a commis les fautes de gestion suivante :
* Ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement dans le délai légal
* Ne pas avoir tenu de comptabilité
* Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire
* Avoir manqué aux obligations sociales et fiscales
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif de la société SMO FORMATION est démontré.
Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient ces fautes de gestion à l’encontre de Madame [W] [S], et, en l’absence de toute information sur la situation patrimoniale de cette dirigeante par l’absence d’information de cette dernière, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 50 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE à l’encontre de Madame [W] [S], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est au [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
FIXE cette mesure à 7 ans ;
MET à la charge de Madame [W] [S], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], de nationalité française, dont la dernière adresse connue est au [Adresse 2], une contribution à l’insuffisance d’actif de la SARL SMO FORMATION à hauteur de 50 000 €, et la condamne à régler cette somme ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure d’interdiction de gérer ;
ORDONNE la publicité du présent jugement ;
DEPENS en frais de procédure
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Maître Juliette SOINNE Greffier associé
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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