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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2024013540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013540
ENTRE :
1. SAS VITALCO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 330415035
2. SAS PHYTORESEARCH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 528285620
Parties demanderesses : assistée de Me Warren SESHIE, avocat (C700) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET :
SAS LUSTREL LABORATOIRES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 409069382
Partie défenderesse : assistée de Me Marie-Hélène CARRIERE membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Montpellier et comparant par Me Isabelle CAILLABOUX – ROUQUET membre de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS PHYTORESEARCH conçoit des compléments alimentaires vendus par la SAS VITALCO, détenue par les mêmes actionnaires, et produits selon ses spécifications par la SAS LUSTREL.
Cette dernière produit ainsi pour PHYTORESEARCH deux produits dénommés PHYTOCARTILAGE, ZENITUD, suivant un contrat en date du 23 février 2017, puis le produit TELOMERYS à partir de 2019.
PHYTORESEARCH et VITALCO s’estimant victimes de retards à répétition sur la livraison de commandes passées en 2021 et 2022 auprès de LUSTREL, qui leur auraient occasionné des ruptures de stock et des pertes de marge, mettent en demeure LUSTREL, par courrier du 17 mai 2023, de les indemniser des préjudices allégués.
Par courrier du 31 octobre 2023, LUSTREL rejette les demandes indemnitaires des demanderesses, les jugeant infondées.
C’est dans ces circonstances que VITALCO et PHYTORESEARCH introduisent la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, VITALCO et PHYTORESEARCH ont fait assigner LUSTREL LABORATOIRES.
Par cet acte et aux audiences des 7 juin et 25 octobre 2024, VITALCO et PHYTORESEARCH demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1170 du code civil Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article 1231-1 et 1231-2 du code civil Vu les articles 1219 et suivants du code civil Vu les articles 1347 et suivants du code civil
PRENDRE ACTE du fait que Phytoresearch reconnaît devoir à Lustrel Laboratoires la somme de 8.677,75€.
DEBOUTER Lustrel Laboratoires du surplus de ses demandes.
CONDAMNER la société Lustrel Laboratoires à payer à la société Vitalco la somme de 117.069€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des conséquences de ses fautes dans l’exécution de son contrat avec la société Phytoresearch.
CONDAMNER la société Lustrel Laboratoires à payer à la société Phytoresearch la somme de 70.939€ au titre des fautes qu’elle a commises dans l’exécution de leur contrat.
CONDAMNER la société Lustrel Laboratoires à payer à la société Vitalco la somme de 66.930€ au titre du remboursement de ses dépenses publicitaires rendues inutiles du fait de ses fautes.
CONDAMNER la société Lustrel Laboratoires à payer à la société Vitalco la somme de 30.000€ du fait de son préjudice moral constitué par l’atteinte à son image.
ORDONNER la compensation de la somme de 8.677,75€ due par Phytoresearch à Lustrel Laboratoires avec celle de 70.939€ due par Lustrel Laboratoires à Phytoresearch.
CONDAMNER la société Lustrel Laboratoires à payer à chacune des sociétés Vitalco et Phytoresearch la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 10 mai, 5 juillet et 6 décembre 2024, LUSTREL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu l’article L 441-10 du code de commerce Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile
Débouter la société PHYTORESEARCH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées.
Débouter la société VITALCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées.
Reconventionnellement, en tout état de cause.
Condamner la société PHYTORESEARCH à régler à la société LUSTREL LABORATOIRES la somme de 8.677,75€
Condamner la société PHYTORESEARCH à régler à la société LUSTREL LABORATOIRES au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120€, Condamner la société PHYTORESEARCH au paiement d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
En tout état de cause. Condamner les sociétés PHYTORESEARCH et VITALCO à régler à la société LUSTREL LABORATOIRES la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les sociétés PHYTORESEARCH et VITALCO aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 mars 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courriel daté du 13 mars 2025, VITALCO et PHYTORESEARCH adressent à LUSTREL et au juge chargé d’instruire l’affaire des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Par courriel daté du 13 mars 2025, adressé à VITALCO, PHYTORESEARCH et au juge chargé d’instruire l’affaire, LUSTREL communique des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
SUR CE
Le tribunal retient qu’en cours de délibéré :
Les SAS VITALCO et SAS PHYTORESEARCH déclarent se désister de leur instance et de leur action.
La SAS LUSTREL LABORATOIRES ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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