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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2026F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/01/2026
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F77 Procédure [Immatriculation 1]
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 12 janvier 2026 par : La SAS JOAN [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par Maître Erick EME Avocat -200 [Adresse 2] [Localité 2]
Convocation lui a été adressée le 12 janvier 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu qu’en date du 05 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté le plan de sauvegarde de la SAS JOAN.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [W] [M], dirigeante de la SAS HOLDING [M] & COMPANY – HBC elle-même dirigeante de la SAS JOAN, assisté de Me Erick EME, avocat, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que la SAS JOAN se trouve dans l’incapacité d’exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Attendu que la cessation des paiements étant constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décidera sa résolution selon les dispositions de l’article L626-27 et R626-48 du code de commerce.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS,
PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 05 février 2025,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La SAS JOAN [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Commerce au détail de prêt-à-porter hommes, femmes ainsi que tous accessoires s’y rapportant, et plus généralement tout ce qui touche à l’équipement de la personne.
Inscrit au RCS sous le numéro 819 643 370 RCS [Localité 1],
FIXE provisoirement au 01 janvier 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [R] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [H], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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