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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 24 oct. 2025, n° 2023000192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023000192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000192
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Patrick BRUC : Monsieur Romain LE ROUX
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/06/2025
FAITS ET PROCEDURES :
La société, [E], [J] a pour objet l’exploitation agricole.
En 2009 la société, [E], [J] a fait installer une centrale photovoltaïque sur un de ses bâtiments.
Pour ce faire, la société, [E], [J] a fait appel à plusieurs sociétés, à savoir :
*, [R], [S]
*, [R] AG
*, [U]
*, [B], [M]
La société, [R] a assuré la fourniture des panneaux solaires et des onduleurs, ainsi que la conception générale de l’installation.
La société, [U] a fourni les vis et les rails indispensables à la fixation des panneaux.
La société, [B], [M] a réalisé l’ensemble des travaux d’installation.
Dès 2011, des désordres sont apparus sur plusieurs panneaux solaires, désordres résolus à l’issue d’un protocole d’accord entre la société, [E], [J], la société, [B], [M] et, [R].
De nouveaux désordres sont apparus en 2012 avec à nouveau la dégradation de panneaux solaires.
En 2013 La société, [E], [J] a alors saisi le Tribunal Judicaire de Brest et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire opposable à la société, [B], [M] et son assureur ALLIANZ et à la société, [U].
Le rapport d’expertise judiciaire confirme l’existence de désordres qui rendent l’installation impropre à sa destination, aucun accord amiable n’est intervenu suite au dépôt de ce rapport.
Les sociétés, [R], [S],, [R] AG et, [B], [M] ont toutes été placées en liquidation judiciaire. Cette situation a conduit à l’intervention exclusive des assureurs : ALLIANZ, pour le compte de, [B], [M], et SMA, pour, [R], [S], à la suite d’une action en garantie engagée à son encontre.
La société ALLIANZ a également assigné l’assureur de, [R] AG, la société R+V Allgemeine Versicherung, devant le Tribunal judiciaire de Brest. La société ALLIANZ a été déboutée de sa demande d’extension à l’égard de la société R+V Allgemeine Versicherung.
La société, [E], [J] a donc saisi le Tribunal de Commerce de Brest en janvier 2023.
La société, [E], [J] a réceptionné sa nouvelle installation photovoltaïque, réalisée par la société ARMOR PANNEAUX SOLAIRES, en date du 12 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE, [E], [J] :
La société, [E], [J] considère la société, [B], [M] et son assureur ALLIANZ responsables des désordres de la centrale photovoltaïque et par conséquent de la perte de production d’électricité.
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, sur l’article 1792 du Code Civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre sa destination. », sur l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et sur l’article L124-3 du Code des assurances « le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », la société, [E], [J] se dit fondée à réclamer à la société ALLIANZ la somme de 189387 € au titre des travaux de reprise, 3375 € au titre des frais de procédure et 605242.36 au titre du préjudice de perte de production d’électricité outre les dépens.
Ainsi, il est demandé au Tribunal de Commerce de Brest de :
Vu les articles 1792 et 1240 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances,
A titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale,
A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
Déclarer les demandes de la société, [E], [J] recevables,
Débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions diriges contre la société, [E], [J],
Condamner la société ALLIANZ à verser à la société, [E], [J] les sommes suivantes :
* 189 387 euros hors taxes au titre des travaux de reprise,
* 3 375 euros hors taxes au titre des frais nécessités par le litige,
* 605 242,36 € hors taxes au titre du préjudice de perte de production d’électricité.
Condamner la société ALLIANZ à payer à la société, [E], [J] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et le coût des frais d’expertise judiciaire (d’un montant de 44 998,40 euros).
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD :
La société ALLIANZ considère que l’activité exercée par la société, [B], [M] sur le chantier de la société, [E], [J] n’est pas garantie et d’autre part que la garantie décennale de son assuré n’est pas engagée.
Ainsi, il est demandé au Tribunal de Commerce de Brest de :
Débouter la société, [T] de toutes ses demandes dirigées contre la société ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire,
* Limiter le coût de la réparation de l’installation la somme de 186 387 €.
* Débouter la société, [E], [J] de sa réclamation au titre du préjudice d’exploitation. La limiter à titre subsidiaire à 5000 €, et à titre infiniment subsidiaire à une somme qui ne saurait excéder 454 555,97 €.
* En toute hypothèse, condamner la société SMA SA à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société, [T].
Condamner la partie qui succombera à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE SMA :
La société SMA affirme qu’elle garantissait la société, [R], [S] pour la seule activité de contractant général ce qui implique que la même entité assure la maitrise d’œuvre complète de la conception et de la réalisation de l’ouvrage.
La société SMA dit que la société, [R], [S] était simplement chargée d’une prestation d’assistance administrative dans cette affaire et que cette dernière n’a réalisé aucuns travaux pour la société, [E], [J].
La SMA considère ainsi que sa garantie ne peut être engagée.
Ainsi, il est demandé au Tribunal de Commerce de Brest de :
Débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA.
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société SMA SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité :
Dans un premier temps, la société ALLIANZ se fondant sur l’article 122 du C.P.C. soulevait l’irrecevabilité de la demande de la société, [E], [J].
La société ALLIANZ a depuis abandonné ses demandes sur la recevabilité.
La société SMA considère dans ses dernières conclusions qu’il n’a jamais été établi que la société, [E], [J] est bien propriétaire du bien objet du litige.
Aussi la société SMA prétend que la société, [E], [J] aurait été indemnisée par son assureur GROUPAMA au titre de la garantie « bris de machines ».
Le tribunal constate que la société, [E], [J] justifie bien de la propriété du bien objet du litige à travers différentes pièces, notamment l’acte notarié d’acquisition du bien par l’EARL du QUILLEC en 1995 ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale transformant successivement l’EARL du QUILLEC jusqu’à devenir la société, [E], [J] (pièces demandeur 13 à 17).
Concernant l’indemnisation de GROUPAMA à la société, [E], [J], le courrier de GROUPAMA du 10/12/2015 indique une participation de 5 000€ à titre « commerciale et exceptionnelle puisque votre garantie Protection juridique n’est pas acquise dans ce litige ».
Le tribunal constate que l’indemnisation de GROUPAMA à la société, [E], [J] n’est pas intervenue au titre de la garantie « bris de machines » mais à titre commercial en raison de la non couverture par le contrat de la protection juridique. (Pièce 22 du demandeur), aucune indemnisation n’est donc intervenue au titre du présent litige.
Le tribunal, après avoir constaté l’abandon par la société ALLIANZ de ses moyens sur l’irrecevabilité, relevé que la société, [E], [J] justifie de la propriété du bien objet du litige, et que la garantie’bris de machines’ souscrite auprès de GROUPAMA n’a pas été mobilisée, déclare les demandes de la société, [E], [J] recevables
Sur la responsabilité de la société, [B], [M] :
Concernant la responsabilité de la SOCIETE, [B], [M], le rapport d’expertise judiciaire conclut :
* Que, [B], [M] est responsable pour défaut de conseil car n’a pas attiré l’attention sur le risque pris d’utiliser une structure ne faisant l’objet d’aucune adéquation avec les modules.
* Que, [B], [M] est responsable d’une mise en œuvre de piètre qualité, essentiellement en rajoutant de manière excessive des points de serrage des modules et en marchant sur les modules sans précaution particulière.
* Que si cela est certainement moins sensible que pour les modules mono et polycristallins classiques,, [B], [M] n’a pas été alertée par, [R] ,([S] ou AG) sur les spécificités de la technologie en couche mince et n’a pas appliqué correctement les consignes de la notice SOLIBRO
* Que les travaux CERTISOLIS ont montré que les contraintes mécaniques appliquées aux panneaux n’étaient pas de nature à créer le désordre généralisé qui est rencontré dans ce dossier.
* Que la responsabilité de, [B], [M] est à retenir seulement comme élément d’aggravation des désordres.
Le Tribunal retient, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la responsabilité de la société, [B], [M], en raison d’un manquement à son devoir de conseil ainsi que d’une exécution défectueuse des travaux de pose des panneaux photovoltaïques.
Sur la responsabilité de la société, [R], FRANCE :
Concernant la responsabilité de la SOCIETE, [R], [S], le rapport d’expertise judiciaire conclut :
* Que, [R], [S] était le « contractant général » du chantier et à ce titre a choisi de fournir les modules SOLIBRO qui sont la cause principale des désordres de ce dossier.
* Que, [R], [S] est responsable pour défaut de conseil car, ayant attiré l’attention qu’ils n’étaient assurés que pour, [H] et, [G], ils savaient implicitement que, [U] ne l’était pas : cela est à retenir dans la cause d’aggravation des désordres couplé avec des défauts de mis en œuvre par, [B], [M], à qui elle n’a pas apporté tout le conseil lié à cette nouvelle technologie.
Le Tribunal retient, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la responsabilité de la société, [R], [S], en raison de sa qualité de contractant général et d’un manquement à son devoir de conseil.
Sur la garantie de la société ALLIANZ :
La société ALLIANZ, assureur de la société, [B], [M], soutient que la garantie ne serait pas acquise en raison de l’absence de couverture de l’activité déclarée.
En effet, elle fait valoir que les conditions prévues au contrat, et plus particulièrement celles énoncées dans les conditions particulières, ne sont pas réunies.
Ces dernières stipulent :
* « L’assuré déclare exercer avec son propre personne :
* les activités de bâtiment suivant :
* -la pose de capteurs solaires photovoltaïques participant au clos et couvert d’ouvrage soumis et bénéficiant d’un PASS INNOVATION de couleur verte
* la pose de capteurs solaires participant au clos et couvert d’ouvrage soumis et bénéficiant d’un PASS INNOVATION de couleur orange »
et aussi
« les présentes garanties sont accordées aux conditions suivantes : -que vous soyez détenteur de la qualification QUALI PV -pour la durée de validité des PASS INOVATION délivrés par le CSTB, sous réserve que ces derniers débouchent sur l’obtention d’un avis technique « favorable ». Dans le cas contraire, la garantie cesserait de plein droit que la couleur du PASS ait été Verte ou orange. -pour les chantiers faisant l’objet d’un PASS INNOVATION de couleur orange, le fabricant s’engage à fournir la copie de l’ATEX (avis technique exceptionnel) délivré pour le chantier avant la délivrance de l’attestation spécifique -La surface par chantier ne dépasse pas 300 m 2 »
Le Tribunal constate que la société, [B], [M] ne disposait ni du PASS INNOVATION vert, ni du PASS INNOVATION orange, et que la surface du chantier excédait largement la limite contractuelle de 300 m 2, atteignant environ 1 000 m 2. Toutefois, l’attestation d’assurance remise à la demanderesse ne faisait mention d’aucune de ces restrictions. Elle indiquait simplement que la société AGF, devenue ALLIANZ, garantissait les activités de bâtiment, et plus précisément celles relatives à la production d’électricité solaire et photovoltaïque
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur, lorsqu’il délivre une attestation destinée à informer le bénéficiaire sur l’étendue des garanties, de mentionner de manière claire et exhaustive les activités professionnelles effectivement couvertes.
En l’espèce, le Tribunal relève que les conditions particulières invoquées par la société ALLIANZ ne figuraient pas dans l’attestation d’assurance remise à la demanderesse, la rendant imprécise et ne permettant pas à cette dernière de déterminer si la société, [B], [M] était effectivement garantie au titre des activités exercées.
Par conséquent, le Tribunal retient que la société ALLIANZ est tenue de garantir la société, [B], [M] au titre des désordres constatés, en raison du caractère imprécis de l’attestation d’assurance produite.
Sur la garantie de la société SMA :
La société SMA, assureur de la société, [R], [S], garantit exclusivement l’activité de contractant général ce qui implique que la même entité assure la maitrise d’œuvre complète de la conception et de la réalisation de l’ouvrage.
Le contrat de la SMA précise les activités garanties, à savoir : « Couverture en qualité de contractant général gardant la maitrise d’œuvre complète – conception et réalisation dans le
cadre d’installations photovoltaïques en couverture avec ou sans fournitures, avec ou sans sous-traitance »
La société SMA considère que la société, [R], [S] était simplement chargée d’une prestation d’assistance administrative et par conséquent que la garantie n’était dans le cas de litige pas mobilisable.
Le rapport d’expertise dit : « Il est clair que c’est bien, [R], [S] qui a assuré le rôle de concepteur avec réalisation des études électriques et de calepinage, avec responsabilité de l’étude électrique et du calcul du productible » et « c’est bien, [R], [S] qui, à la demande certes de la SCEA, a fait vendre à sa maison mère, [R] AG les modules SOLUBRO ».
Le Tribunal relève les éléments suivants :
* Les documents techniques et de conception figurant à la page 45 du rapport d’expertise judiciaire portent tous l’en-tête de la société, [R], [S] ;
* Le courriel reproduit à la page 46 du rapport émane de, [R], [S] et concerne les consignes d’installation et d’utilisation des modules ;
* Le courriel de la page 47, également adressé par, [R], [S], précise : « je récapitule la manière dont nous envisageons d’organiser la réalisation de votre projet photovoltaïque »;
* La société, [R], [S] est à l’origine de la proposition des autres prestataires intervenants, à savoir les sociétés, [U] et, [B], [M] ;
* L’expert judiciaire conclut que «, [R] ,([S] et AG) était le contractant général du chantier ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que la société, [R], [S] a effectivement agi en qualité de contractant général, de sorte que la garantie de la SMA est mobilisable
Sur la répartition des responsabilités :
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société, [R], [S] ainsi que celle de la société, [B], [M], en concluant que l’entité, [R], [S] est principalement responsable des désordres, tout en relevant l’existence d’une part de responsabilité, qualifiée de « non quantifiable », incombant également à la société, [B], [M].
L’expert judiciaire n’a procédé à aucune évaluation de la part respective de responsabilité des parties dans la survenance des désordres objet du litige.
Ne pouvant déterminer de manière précise la répartition des responsabilités entre les sociétés, [B], [M] et, [R], [S], et considérant que le rapport d’expertise judiciaire désigne, [R], [S] comme principal responsables des désordres, tout en retenant une part de responsabilité à la charge de la société, [B], [M] — cette dernière étant considérée comme ayant contribué à l’aggravation des désordres —, le Tribunal fixera la répartition des responsabilités à hauteur de 70 % pour la société, [R], [S] et de 30 % pour la société, [B], [M].
Sur les travaux de reprise :
Les travaux nécessaires à la réparation des désordres ont été estimés, dans un premier temps, par l’expert judiciaire à un montant de 230 000,00 € hors taxes.
Le coût définitif des travaux de reprise effectués a fait l’objet d’une facturation par la société ARMOR PANNEAUX SOLAIRES pour un montant de 189 387,00 € HT, un procès-verbal de réception des travaux a été établi en date du 12/02/2024.
Le Tribunal a retenu une répartition de responsabilité dans la perte d’exploitation à hauteur de 70 % pour la société, [R], [S] et de 30 % pour la société, [B], [M].
Le Tribunal condamnera la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société, [B], [M], à verser à la société, [E], [J] la somme de 56 816,10 € au titre des travaux de reprise. Il condamnera également la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société, [R], [S], à verser à la société, [E], [J] la somme de 132 570,90 € au même titre.
Sur la perte de production d’électricité :
La société, [E], [J] demande que la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société, [B], [M], soit condamnée à lui verser la somme de 605 242,36 € en réparation du préjudice résultant de la perte de production d’électricité.
Le Tribunal relève que le rapport d’expertise judiciaire a évalué la perte de production d’électricité à la somme de 495 321,00 € hors taxes, pour la période courant de janvier 2010 à juillet 2022.
Les demandes formulées par la société, [E], [J] s’appuient sur le rapport établi hors cadre judiciaire par la société BELENN INGENIERIE, lequel chiffre la perte de production d’électricité à un montant de 605 242,36 € hors taxes, pour la période comprise entre janvier 2010 et février 2024.
La société ALLIANZ soutient qu’une part de la perte de production, estimée à hauteur de 15 %, serait imputable à l’absence de maintenance. Elle fait valoir, en conséquence, qu’il y aurait lieu de déduire du montant du préjudice les frais de maintenance que la société, [E], [J] aurait économisés, évalués à 5 000 € par an, avec une majoration annuelle de 3 % au
titre de l’inflation. Ce calcul la conduit à estimer le préjudice résultant de la perte de production d’électricité à la somme de 454 555,97 €.
La société, [E], [J] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé des frais de maintenance et de nettoyage à perte pour une installation dont le fonctionnement était inexistant ou très limité.
Elle considère également que la société ALLIANZ ne justifie ni ses méthodes de calcul concernant la perte de production estimée à 15 % en raison de l’absence de maintenance, ni le montant annuel des frais de maintenance évalué à 5 000 €.
Le Tribunal relève que l’estimation économique des pertes de production, réalisée par BELENN INGENIERIE, se fonde sur les performances annoncées par le fabricant et en tient compte, à savoir :
* Au moins 100% de la production nominale au cours des 3 premières années
* Maximum 0.70% de réduction de performance par an à partir de la 4eme année
Le Tribunal constate que la baisse de productivité de l’installation a bien été intégrée dans le calcul, et qu’une déduction supplémentaire, telle que sollicitée par la société ALLIANZ, ne peut être retenue.
Parallèlement, il est certain que, pour assurer une production optimale, l’installation photovoltaïque — si elle avait été pleinement fonctionnelle — aurait dû faire l’objet d’une maintenance régulière.
Le Tribunal déduira du préjudice de perte de production la somme forfaitaire de 5 000€ par an à compter de 2014 et ce jusqu’à 2023 inclus, soit la somme de 50 000€
Le Tribunal dira que le montant de la perte de production d’électricité est arrêté à la somme de 605 242,36 €, dont il convient de déduire la somme de 50 000 € au titre des frais de maintenance, soit un préjudice total fixé à 555 242,36 €.
Le Tribunal dira que la perte de production d’électricité sera mise à la charge des sociétés ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société, [B], [M], et SMA, en sa qualité d’assureur de la société, [R], [S], à hauteur de la somme totale de 555 242.36€ hors taxes.
Le Tribunal ayant retenu une répartition de responsabilité dans la perte d’exploitation à hauteur de 70 % pour la société, [R], [S] et de 30 % pour la société, [B], [M], il condamnera en conséquence :
* la société ALLIANZ à verser à la société, [E], [J] la somme de 166 572.708 € au titre de la perte de production d’électricité ;
* la société SMA à verser à la société, [E], [J] la somme de 388 669.652 € au même titre.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la partie succombante. Les sociétés ALLIANZ et SMA en supporteront la charge, à proportion de leur part de responsabilité, soit respectivement 30 % pour la société ALLIANZ et 70 % pour la société SMA.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Le Tribunal constate que la société, [E], [J] a engagé des frais pour faire valoir ses droits en assignant la société, [B], [M].
En conséquence, le Tribunal condamnera les sociétés ALLIANZ et SMA à verser à la société, [E], [J] la somme globale de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, répartie selon leur part de responsabilité, soit 5 000 € à la charge de la société ALLIANZ et 10 000 € à la charge de la société SMA.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue de débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Juge l’action de la société, [E], [J] recevable et bien fondée.
Dit que les sociétés ALLIANZ et SMA supporteront respectivement 30% et 70% de la responsabilité des désordres.
Condamne la société ALLIANZ à verser à la société, [E], [J] les sommes suivantes :
* 56 816,10 € au titre des travaux de reprise.
* 166 572.708 € au titre au titre de la perte de production d’électricité.
Condamne la société SMA à verser à la société, [E], [J] les sommes suivantes :
* 132 570,90 € au titre des travaux de reprise.
* 388 669.652 € au titre au titre de la perte de production d’électricité.
Condamne la société ALLIANZ au paiement à la société, [E], [J] de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SMA au paiement à la société, [E], [J] de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Condamne les sociétés ALLIANZ et SMA aux dépens, soit 30 % pour la société ALLIANZ et 70 % pour la société SMA.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.67 € TTC.
Le greffier
Le président.
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