Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02069
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société ANATOLIE SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société ANATOLIE SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société ANATOLIE SAS exerçant une activité de restauration, laquelle a loué et financé, auprès d’elle deux matériels de type systèmes de caisses fournis et installés par la société JDC.
Le 12 octobre 2022, la société ANATOLIE SAS a signé un contrat de location n° 220290240 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 96,11 € TTC assurance incluse.
Le 03 novembre 2022 a été établi par la société JDC un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel signé par la société ANATOLIE SAS.
Le 21 juillet 2023, la société ANATOLIE SAS a signé un contrat de location n° 230210470 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 118,37 € TTC assurance incluse.
Le 16 août 2023 a été établi par la société JDC un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel signé par la société ANATOLIE SAS.
La société ANATOLIE SAS a laissé plusieurs échéances impayées.
Le 23 juillet 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
La société ANATOLIE SAS est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Par assignation en date du 31 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées aux débats,
vu les pièces versees aux debais,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société ANATOLIE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 8.639,41 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société ANATOLIE à restituer à la société Prefiloc capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société ANATOLIE à en régler la valeur soit 6.172,34 € ;
CONDAMER la société ANATOLIE à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société ANATOLIE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ANATOLIE aux entiers dépens.
La société ANATOLIE SAS ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société ANATOLIE SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 23 juillet 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location ainsi que les conditions générales et particulières versés aux débats sont signés électroniquement par la société ANATOLIE SAS, qui n’a pas respecté ses engagements, en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société ANATOLIE SAS la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé mais non réclamé par cette dernière.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la mise en demeure soit le 31 juillet 2024.
Dit que la société ANATOLIE SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés pour les deux contrats. Toutefois, constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, la société ANATOLIE SAS sera condamnée à lui payer la somme de 1.360,73 € se décomposant comme suit :
768,88 € au titre du contrat 220290240 (96,11 x 8), 591,85 € au titre du contrat 230210470 (118,37 x 5),
Dit que la clause des contrats, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 6.212,85 €. S’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer, en conséquence de quoi, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 4.983,00 € [(24 x 77,00 €) + (33 x 95,00 €)] au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances et, cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % du montant des seuls loyers impayés échus, soit la somme de 68,04 € (1.360,73€ x 5 %) à laquelle la société ANATOLIE SAS sera condamnée au paiement.
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU demande la restitution sous astreinte du matériel loué et, à défaut, le paiement de sa valeur mais échoue à démontrer que la valeur du matériel indiqué correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce chef de demande.
Ainsi, il sera uniquement fait droit à la demande de restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société ANATOLIE SAS dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, la société ANATOLIE SAS sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société ANATOLIE SAS a fait preuve de « réticence » abusive et demande dédommagée à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société ANATOLIE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société ANATOLIE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société ANATOLIE SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 31 juillet 2024,
Condamne la société ANATOLIE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.360,73 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 juillet 2024,
Condamne la société ANATOLIE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.983,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société ANATOLIE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 68,04 € (SOIXANTE HUIT EUROS QUATRE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société ANATOLIE SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement à l’adresse précisée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 1] – France) et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société ANATOLIE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ANATOLIE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Société par actions ·
- Approvisionnement ·
- Désistement d'instance ·
- Véhicule électrique ·
- Gestionnaire de fonds ·
- Action
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Décoration ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Atmosphère ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Pénalité de retard ·
- In solidum ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ligne ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Production ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Retard ·
- Adresses
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Clôture ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Formalités ·
- Pierre ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Instance
- Transaction ·
- Investissement ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tiré ·
- Homologuer ·
- Intérêt collectif ·
- Avis favorable
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Livre ·
- Consommation ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Courtage ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Transaction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.