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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective tcs, 3 juil. 2025, n° 2025005514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/07/2025
À l’égard de :
JUST QUEEN SAS [Adresse 1]
RCS NANCY : 892 330 721
Prise en la personne de son représentant légal : la SAS MENTOR, Présidente représentée à l’audience par son Président Monsieur [W] [T], assisté par Mes DEPREZ, BORNET et SEUTET ; la SAS API TECH, Directrice générale représentée par ses représentants légaux dont la SARL FLD TECH, Directrice générale de la société API TECH SAS représentée par Monsieur [O] [G], assisté de Me TELLECHEM.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 01/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Hervé FAIVRE Bruno ROLLINGER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société JUST QUEEN SAS a été créée en 2021 et exerce une activité de vente de produits via des machines automatisées. Elle est détenue à 100 % par la société API TECH SAS, elle-même détenue à 95% par la société MENTOR SAS et à 5% par Monsieur [O] [G].
Au sein du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes », la société JUST QUEEN SAS a été créée en vue de développer et d’exploiter le réseau propre d’automates du pôle.
La société JUST QUEEN SAS ainsi que les autres sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » font aujourd’hui face à une série de difficultés structurelles et conjoncturelles ayant fragilisé leur modèle économique.
En date du 26/06/2025 , la société JUST QUEEN SAS dont le siège social est [Adresse 1] a déposé au greffe du tribunal de commerce de Dijon, une demande de redressement judiciaire.
Les représentants légaux de la société ont été convoqués à l’audience en chambre du Conseil du 01/07/2025 pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Le représentant Comité Social et Economique été avisé pour être entendu en chambre du Conseil, conformément à l’article L 621-1 du Code de commerce.
À cette date, la société JUST QUEEN SAS est représentée à l’audience par la SAS MENTOR, Présidente représentée à l’audience par son Président Monsieur [W] [T], assisté par Mes DEPREZ, BORNET et SEUTET ; la SAS API TECH, Directrice générale représentée par ses représentants légaux dont la SARL FLD TECH, Directrice générale de la société API TECH SAS représentée par Monsieur [O] [G], assisté de Me TELLECHEM. .
Le comité d’entreprise était représenté par Madame [Z] [K].
Suite à information préalable du CGEA DE [Localité 9], conformément aux dispositions des articles L 621-4 et R 621-2-1 du code de commerce, Maître Carole FOURNIER pour le compte de Maître Florence GAUDILLIERE représentait le CGEA DE [Localité 9].
Le Ministère Public était représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du tribunal de commerce de Dijon
En droit
L’article L. 721-8 du Code de commerce énonce que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ;
b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ;
c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233 -1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233 -1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros;
2° Des procédures d’insolvabilité principales ouvertes à l’égard d’un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d’un autre Etat membre, des procédures d’insolvabilité seconda ires ou des procédures d’insolvabilité territoriales au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ;
3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
Pour l’application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’ouverture d’une procédure secondaire ou d’une procédure territoriale est celui dans le ressort duquel est situé un établissement du débiteur au sens du point 10 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d’emplois et des bassins d’activité économique.
Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent ;
Le tribunal de commerce de Dijon a été désigné, par cette liste, Tribunal de commerce spécialisé pour le ressort des tribunaux de commerce de BAR LE DUC, BELFORT, BESANCON, BRIEY, CHALON SUR SAONE, CHAUMONT, DIJON, EPINAL, LONS LE SAUNIER, MACON, NANCY et VESOUL.
En faits
La société JUST QUEEN SAS est une filiale détenue à 100% par la société API TECH SAS, ayant fait l’objet d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce spécialisé de céans, qui compte actuellement 389 salariés et révèle un chiffre d’affaires de 22.267.711 € sur le dernier exercice.
La société dépassant les seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés conformément à l’article L.721-8 alinéa 1, 1°c) du Code de commerce, seul le tribunal de commerce spécialisé peut connaître des procédures de redressement judiciaire sollicitée.
Le siège de la société se situant dans le ressort du Tribunal de commerce de Nancy, le Tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaître de cette demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est Dijon.
En conséquence il convient, de déclarer compétent en qualité de Tribunal de commerce spécialisé, le tribunal de céans.
2. Sur l’état de cessation des paiements
En droit
Aux termes de l’article L.631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En faits
Dans le cadre de son développement, la société API TECH SAS a anticipé une croissance continue en lançant la production de 3.000 distributeurs, principalement destinés à être exploités par sa filiale la société JUST QUEEN SAS. Toutefois, à ce jour, seuls 1.100 distributeurs ont pu être installés par la société JUST QUEEN SAS, les autres restants en stock. Le coût unitaire de fabrication de chaque machine étant estimé à 39.000 €, cette situation génère un surstock immobilisé très significatif, affectant directement la trésorerie de la société.
L’activité combinée de la société APl TECH SAS et de ses filiales engendre une consommation mensuelle de trésorerie de 4 millions d’euros, sans que le seuil de rentabilité ne soit atteint. D’après les budgets prévisionnels établis par la direction, l’équilibre d’exploitation ne serait atteint qu’à condition d’installer au moins 1.000 distributeurs supplémentaires, hypothèse actuellement non réalisable.
Le développement de la société API TECH SAS a été intégralement soutenu par sa société mère, MENTOR SAS, à hauteur de 152,5 millions d’euros en compte courant d’associé (montant arrêté au 31 décembre 2024), sur un investissement global estimé à 250 millions d’euros pour l’ensemble des sociétés de la « branche API TECH ».
Or, ce modèle de financement intragroupe atteint aujourd’hui ses limites et le maintien du soutien financier à hauteur de 4 millions d’euros par mois ne peut plus être assumé par la holding MENTOR SAS.
Il convient d’ailleurs de préciser que, le secteur d’activité de la société API TECH SAS étant émergent qu’aucune banque ou société financière n’a souhaité financer significativement le développement de la société API TECH SAS et de ses filiales. Les sociétés de leasing n’ont également pas souhaité acquérir en nombre important les distributeurs conçus et fabriqués par la société API TECH SAS.
C’est pour ces raisons que le financement de l’activité du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » dont la société API TECH SAS fait partie, a toujours été principalement financé par la société MENTOR SAS.
Malgré des efforts de relance commerciale et d’exportation, aucune perspective sérieuse de redressement rapide de l’activité ne se dessine.
La situation de surproduction, combinée à une baisse structurelle de la demande, ne permet ni la poursuite des investissements ni la mise en œuvre d’un plan de continuation réaliste.
D’après les budgets prévisionnels établis, l’équilibre d’exploitation ne serait atteint qu’à c ondition d’installer au moins 1.000 distributeurs supplémentaires, hypothèse non réalisable à court terme.
Ainsi il ressort que toute poursuite d’exploitation est économiquement et structurellement impossible sans le soutien financier de son associée majoritaire. Or, la société MENTOR SAS n’est plus en mesure d’assurer ce soutien financier.
Le Tribunal constate donc que la société JUST QUEEN SAS se trouve donc en état de cessation des paiements.
Au vu des pièces produites, l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce.
En droit.
L’article L621-4-1 du Code de commerce, dispose: "Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :
1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233 -1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,
et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°.
Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’Etat"
L’article R621-11-1 du même code dispose :
« I. Le nombre d’établissements secondaires mentionné au 1° de l’article L. 621-4-1 est de trois.
Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d’affaires net de 20 millions d’euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l’article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d’une étude employant au moins quinze salariés. »
Ainsi les critères sont cumulatifs, le second professionnel devant être désigné quand les conditions des 1°; 2° ou 3° sont réunies et le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés concernées dépasse le seuil fixé à l’article R621-11-1 du Code de commerce soit 20 millions d’euros calculé suivant la règle suivante: « Le montant net du chiffre d’affaires est égal au mo ntant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées » (article D.123-200 du code de commerce), c’est à dire qu’il conviendrait en cas de contestation d’effectuer un retraitement du chiffre d’affaires HT figurant au compte de résultat, qui n’est pas nécessairement celui à prendre en considération.
Ainsi le nouvel article R621-11-1 du Code de commerce (auquel renvoie le nouvel article R.641-3 pour l’application de l’article L.641-1-2) fixe les seuils prévus à l’article L.621-4-1 du Code de commerce pour la désignation de deux administrateurs judiciaires et de deux mandataires judiciaires à 3 établissements secondaires hors le ressort du Tribunal du siège ou seuil de chiffre d’affaires de 20 millions d’euros d’une des sociétés du groupe.
Dans ces cas, les deux administrateurs judiciaires et les deux mandataires judiciaires sont communs au débiteur et aux sociétés concernées.
En fait.
Les conditions de l’article L.621-4-1 du Code de commerce étant réunies, le Tribunal ordonnera ainsi la nomination de deux administrateurs judiciaires et deux mandataires judiciaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort ;
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la double désignation de coadministrateurs judiciaires et comandataires judiciaires ;
SE DECLARE compétent en qualité de Tribunal de commerce spécialisé ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de :
JUST QUEEN SAS
[Adresse 1]
RCS NANCY n° 892 330 721 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25/06/2025 ;
OUVRE la première période d’observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 03/01/2026 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;
Mandataires judiciaires :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5] SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 7]
[Localité 5] ;
Administrateurs judiciaires :
SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [N] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5] SELARL AJRS représentée par Maître [V] [C] [Adresse 2]
[Localité 5] ;
Lesquels auront pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
DIT que les mandataires judiciaires établiront la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre aux mandataires ou liquidateurs judiciaires, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que SELARL [D] [H] [Adresse 3] Me [J] [L] [Adresse 6]
auront pour mission de réaliser l’inventaire, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que les chargés d’inventaire devront se faire couvrir de leurs frais et honoraires d’inventaire par les mandataires ou les liquidateurs judiciaires, à charge pour eux, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer leurs honoraires par le juge-commissaire ou le président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 23/07/2025 à 10h00 , conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce afin que le Tribunal examine la situation de l’entreprise ;
RAPPELLE que le même article dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies ;
INVITE, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE au débiteur de communiquer au greffe du tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l’audience du 01/07/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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