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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 24 oct. 2025, n° 2025000827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000827
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
* DEMANDEUR : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 382 900 942 au R.C.S. de, [Localité 1]
* Représentée par : Maître BEREST Justin Avocat plaidant, avocat au barreau de Paris Maître LAURENT Cyril – Cabinet BRITANNIA Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : M., [W], [C], [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Mikaël MAUGUEN : Madame Isabelle SEITE
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/07/2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société PLOUF! un prêt d’un montant de 90.000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, de restauration rapide, chef cuisine à domicile par achat et revente de produits alimentaires non réglementés, sur un emplacement de marché couvert sis:, [Adresse 3].
M., [W], en sa qualité d’associé unique et président de ladite société s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 38% soit le montant maximal de 44.460 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et autres accessoires, pour une durée de 112 mois.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société PLOUF!.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a déclaré sa créance de 43.434,64 euros au passif de la société PLOUF!.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure M., [W] de lui régler la somme de 16.505,16 € correspondant à 38% de l’encours.
M., [W] n’a effectué ni remboursement, ni formulé de proposition de règlement à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
Dans ce contexte, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait délivrer assignation à M., [W] le 19 février 2025 d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce aux fins de condamnation à paiement des engagements pris pour le compte de la société PLOUF!.
MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions du la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
La banque sollicite la garantie de M., [W] en sa qualité de caution, en raison de 38% solde du prêt professionnel impayés par la société PLOUF!.
Représentée, la banque demande au tribunal au visa de l’article 2288 du Code Civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, de :
* Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner Monsieur, [C], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de somme de 16.505,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner Monsieur, [C], [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [C], [W] à supporter les entiers dépens de l’instance,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M., [W] ne comparaît pas.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
M., [W] a été assigné par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2025 qui ne lui a pas été remis en personne. A la première audience du 21 mars 2025, M., [W] n’était ni présent ni représenté.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire aux audiences du 18 avril 2025, puis du 23 mai 2025, puis du 18 juillet 2025, avec avis à M., [W] par lettre simple lui rappelant d’avoir à constituer avocat.
Le 18 juillet 2025 le tribunal constatant que M., [W] a eu connaissance de l’avis d’audience et a disposé d’un délai suffisant pour constituer avocat, a retenu l’affaire et entendu la demanderesse.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur l’engagement de caution du contrat de prêt.
La banque produit le contrat de contrat de prêt et l’acte de caution solidaire, tous deux en date du 16 octobre 2019, signés par M., [W], en sa qualité de président de la société PLOUF! et en tant que caution personnelle.
Le tribunal constate que ces actes sont réguliers en la forme.
La banque a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur. Elle produit le décompte de la créance arrêtée à la date du 9 septembre 2024 qui s’élève à 43 434.64 € outre intérêts au taux contractuels de 4,30%.
Le tribunal constate que le taux d’intérêts de 4,30% est conforme aux stipulations contractuelles.
La banque a régulièrement mis en demeure M., [W] de s’acquitter de son engagement de caution, lequel n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Le tribunal dit que la demande en paiement de la somme 16 505.16 € et des intérêts contractuels de 4.30% à compter du 09 septembre 2024 est conforme aux dispositions contractuelles et qu’ainsi elle est régulière, recevable et bien fondée et, fera droit à la demande de condamnation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M., [W] succombant sera condamné aux dépens.
La demanderesse a engagé des frais pour faire valoir ses droits, M., [W] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne M., [W], [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 16 505,16 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamne M., [W], [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne M., [W] aux entiers dépens de l’instance.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € T.T.C.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
Le président.
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