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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00476
SAS SAVAS C/ SA S.I.C.S.O.E.
DEMANDERESSE
SAS SAVAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Nadia STUDER DLILI, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].
DEFENDERESSE
SA S.I.C.S.O.E., [Adresse 3],
comparaissant par Maître Denise BOUDET, Avocat au Barreau de Charente, membre de la SELARL ABVOCARE, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 juin 2025 par Monsieur Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SAVAS SAS exerce une activité de commerce de gros et la commercialisation de vins, achète du vin en vrac et le fait mettre en bouteilles par la société S.I.C.S.O.E. SA, exerçant une activité de prestataire de services en vin, pour le compte de la société de droit américain [H] [O] [V] [K].
Le 16 décembre 2022, la société S.I.C.S.O.E. SA fait un devis à la société SAVAS SAS, signé le 21 décembre 2022, pour la mise en bouteilles de 810hl de vin à destination du marché USA.
Le 21 février 2023, la fiche de suivi de livraison vrac du vin d’Espagne blanc informe que le vin est instable.
La livraison de vin [L] [J] blanc est accompagné du rapport d’agréage du laboratoire de la société SAVAS SAS, le laboratoire ENOSENS, du 16 février 2023 qui donne des prescriptions, avec notamment :
* un collage à la bentonite à 70g/hl pour stabiliser les protéines,
* une stabilisation des tartres avec 10 cl/hl de CELSTAB (gomme de cellulose), car le vin livré est qualifié d’instable (présence de protéines instables).
Le 6 mars 2023, la société S.I.C.S.O.E. SA analyse le vin et constate également que le vin blanc est instable.
Les 30 et 31 mars 2023, les bouteilles sont expédiées à destination des Etats-Unis.
Le 31 mai 2023, la société [H] [O] [V] réceptionne aux Etats-Unis le vin [L] [J] blanc et constate une très forte instabilité protéique rendant le vin impropre à sa destination et refuse la marchandise.
Le 14 juin 2023, le laboratoire EXCELL réalise des analyses pour la société S.I.C.S.O.E. SA dont le résultat montre un traitement à la bentonite de 100g/hl et qualifie le vin d’instable.
La société SAVAS SAS fait une déclaration de sinistre à son assureur MMA.
Le 28 juin 2023, une expertise contradictoire amiable a lieu dans les locaux de la société S.I.C.S.O.E. SA qui confirme la présence de protéines rendant le vin impropre à toute commercialisation, plusieurs hypothèses sont envisagées (erreur d’analyse, dosage insuffisant, erreur de dosage, défaut de traitement à la bentonite).
Le 7 novembre 2023, la société SAVAS SAS met en demeure la société S.I.C.S.O.E. SA de lui régler la somme de 176.868,62 €.
Le 5 février 2024, la société S.I.C.S.O.E. SA nie sa responsabilité.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2024, la société SAVAS SAS assigne la société S.I.C.S.O.E. SA devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société SAVAS SAS demande au tribunal de :
Sur les demandes de la société SAVAS
A titre principal :
Juger que la société S.I.C.S.O.E. a manqué à son obligation de résultat,
A titre subsidiaire :
Juger que la société S.I.C.S.O.E. a manqué à son obligation de moyen,
En tout état de cause,
Condamner la société S.I.C.S.O.E. à indemniser la société SAVAS de ses préjudices,
Condamner la société S.I.C.S.O.E. à payer à la société SAVAS la somme de 202.070,86 € au titre de son préjudice matériel et financier,
Condamner la société S.I.C.S.O.E. à payer à la société SAVAS la somme de 300.000,00 € au titre de son préjudice commercial et d’image.
Sur les demandes reconventionnelles de la société S.I.C.S.O.E.
A titre principal :
Juger l’exception d’inexécution caractérisée,
Débouter la société S.I.C.S.O.E. de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’exception d’inexécution,
A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
A titre infiniment subsidiaire :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Désigner tel expert judiciaire spécialisé en œnologie qu’il plaira à la juridiction avec mission notamment de :
* Convoquer et entendre les parties,
* Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les conclusions ainsi que tous les documents et tous éléments propres à établir les rapports entre les parties,
* Se faire remettre les échantillons de vin,
* Vérifier que les désordres allégués sur le vin existant et dans ce cas, les décrire en indiquent leur nature et la date de leur apparition,
* Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités encourues et le cas échéant déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation la part qui leur est imputable,
* Donner au Juge tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la requérante et proposer une base d’évaluation,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Etablir un pré-rapport comportant devis et estimation chiffrée,
Surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise,
Condamner la société S.I.C.S.O.E. au paiement de la somme de 7.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société S.I.C.S.O.E. aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société S.I.C.S.O.E demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1347 du code de procédure civile,
Déclarer que la société S.I.C.S.O.E. n’est pas tenu à une obligation de résultat mais d’une obligation de moyens à l’égard de la société SAVAS,
Déclarer que la société SAVAS ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société S.I.C.S.O.E. et d’un lien de causalité direct et certain avec le dommage qu’elle invoque,
Déclarer que la société SAVAS ne démontre pas subir un préjudice financier et d’image à hauteur des sommes qu’elle réclame,
Par conséquent,
Débouter la société SAVAS de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
Condamner la société SAVAS à verser à la société S.I.C.S.O.E. la somme de 94.639,53 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023,
Condamner la société SAVAS à verser à la société S.I.C.S.O.E. la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse, débouter la société SAVAS de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
Condamner la société SAVAS à verser à la société S.I.C.S.O.E. la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société SAVAS SAS souligne que la démarche qualité du vin embouteillé est spécifiquement mise en avant sur le site internet de la société S.I.C.S.O.E. SA.
Elle fait valoir que la société S.I.C.S.O.E. SAS n’a pas respecté le dosage préconisé par le laboratoire ENOSENS puisque lors de l’expertise amiable, la société S.I.C.S.O.E. SA a affirmé et a persisté à affirmer avoir réalisé un collage à la bentonite à hauteur de 100g/hl au lieu de 70g/hl et n’a pas respecté le délai de 8 à 10 jours préconisé sur colle avant la filtration puisqu’elle a fait la filtration dès le lendemain du collage.
Elle souligne le rapport EQUAD du 28 juillet 2023 : « Au regard de la création d’un voile (casse protéique) dès la présence de chaleur, le collage et le traitement réalisés sur le choix de SICSOE se sont révélés mal définis par SICSOE ou mal dosés »
Elle affirme que le bon à tirer spécifie que les préconisations ne sont applicables que sous couvert d’une analyse de stabilité protéique après traitement et que la mission de la société S.I.C.S.O.E. SA consistait à stabiliser le vin et à contrôler la stabilité après traitement et avant l’ajout du Celstab.
Elle fait remarquer que pour les lots à venir, elle a exigé de son prestataire la stricte communication des analyses de stabilité afin de garantir leur réalisation et que sur ces lots, elle n’a rencontré aucune difficulté.
Elle affirme que le débiteur d’une obligation de moyen est tenu de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour remplir ses engagements.
Elle estime son préjudice à la facture de vin plus les taxes, plus le coût du transport, plus les frais de stockage, plus le coût de la destruction et l’assurance transport, le tout pour 202.070,86 €.
Enfin, elle réclame un préjudice commercial et d’image de 300.000,00 €, son chiffre d’affaires étant passé de 2.379.851,41 € HT à 102.384,00 €.
A rebours, la société S.I.C.S.O.E. SA soutient avoir réalisé le collage bentonite, elle estime n’avoir commis aucune faute dans la mise en œuvre du Celstab et nie l’avoir ajouté sur du vin instable.
Elle affirme ne peut être tenue d’une obligation de résultat mais de moyens. Elle soutient que la société SAVAS SAS a donné ses préconisations et qu’elle joue un rôle très actif dans l’exécution de la prestation.
Elle soutient que le dosage bentonite à 100g est un plus par rapport au dosage à 70g, elle souligne que la cause probable du dommage est étrangère à l’intervention confiée contractuellement à la société S.I.C.S.O.E. SA, elle
fait allusion aux conditions de transport et aux possibles effets délétères du produit Celstab.
Elle souligne que la société SAVAS SAS n’apporte pas la preuve qu’elle a remboursé son client, ni que les bouteilles ont été détruites.
Elle soutient que la société SAVAS SAS a délibérément refusé de régler les factures de la société S.I.C.S.O.E. SA à hauteur de 94.639,53 € correspondant à d’autres prestations que celles en litige, qui ont été intégralement exécutées et qui ne sont l’objet d’aucune critique.
Elle refuse l’expertise judiciaire car le vin a été détruit ainsi que les échantillons.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal constate que lors de l’expertise contradictoire amiable dans les locaux de la société S.I.C.S.O.E. SA, représentée par son assureur MMA et la société SAVAS SAS, représentée par son assureur AXA, les parties ont constaté « la présence de voile à l’œil nu dans les bouteilles de la mise du 16/03/2023 (lot [L] [N]) gardées chez SISCOE, instabilité constatée. »
Le tribunal note que le vin a été uniquement et exclusivement manipulé par la société S.I.C.S.O.E. SA puisque le vin blanc en question a été expédié directement par un fournisseur espagnol à la société S.I.C.S.O.E. SA.
Le tribunal dira que la société S.I.C.S.O.E. SA a omis de vérifier l’aptitude du vin à être embouteillé, omission aggravée par le non-respect des préconisations initialement transmises par le mandant, le laboratoire de la société SAVAS SAS, ENOSENS du 16 février 2023 « Collage à la bentonite à 70g/hl pour stabiliser les protéines, 8 à 10 jours sur colle ».
Elle a préféré réaliser son propre dosage et sa propre méthode de collage à la bentonite, elle a préféré faire un dosage de 100g/hl au lieu de 70g/hl à la bentonite, collage et filtration simultanés sans respecter le temps préconisé de 8 à 10 jours entre les deux.
Le tribunal observe que la société S.I.C.S.O.E. SA ne s’est pas assurée que les analyses s’étaient déroulées dans les règles de l’art et a commis une erreur en ne procédant pas elle-même à des examens complémentaires avant l’expédition.
Le tribunal observe que le 31 mai 2023, le client final, la société [H] [O] [V], réceptionne le lot [L] [N] et après avoir fait des tests à la réception, il constate une très forte instabilité protéique rendant le vin impropre à la consommation.
Le tribunal dira, en outre que la société S.I.C.S.O.E. SA n’a pas mis tous les moyens possibles pour remplir ses engagements et a commis une négligence
fautive en ne respectant pas les dosages préconisés par la société SAVAS SAS, erreur de dosage ou choix de quantité.
Le tribunal constate qu’en ne respectant pas les dosages préconisés par la société SAVAS SAS et en ne s’étant pas assurée que le vin était buvable avant la livraison, que le collage et le traitement réalisés sur le choix de la société S.I.C.S.O.E. SA se sont révélés mal définis, ce qui a abouti à la réclamation du client final [H] [O] [V] [K], la société S.I.C.S.O.E. SA a donc commis une inexécution fautive par négligence et imprudence.
En conséquence, le tribunal condamnera la société S.I.C.S.O.E. SA à indemniser la société SAVAS SAS de son préjudice matériel et financier à hauteur de 202.070, 86 € se composant de :
* 121.716,00 € de valeur de vin,
* 13.822,58 € de taxe d’entrée aux Etats-Unis,
* 37.500,53 € de coût de transport,
* 15.969,46 € de frais de stockage de douane,
* 12.495,09 € de coût de destruction de la marchandise,
* 567,20 € d’assurance de transport,
Sur le préjudice commercial et d’image
Le tribunal constate que la société SAVAS SAS n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier un quelconque préjudice, ni calcul justifiant de sa demande d’indemnité de 300.000,00 €.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SAVAS SAS de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société S.I.C.S.O.E. SA
Le tribunal constate le bien fondé des factures de la société S.I.C.S.O.E. SA, qui ne sont pas contestées, à hauteur de 94.639,53 € au titre des factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SAVAS SAS à verser à la société S.I.C.S.O.E. SA la somme de 94.639,53 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023 et la déboutera de ses autres demandes.
Le tribunal ordonnera la compensation des sommes dues entre les parties en application de l’article 1347 du code civil et déboutera la société SAVAS SAS du surplus de ses demandes.
La société SAVAS SAS sollicite également que lui soit allouée une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à 3.000,00 € et condamnera la société S.I.C.S.O.E. SA à lui verser la somme de 3.000,00 € sur ce fondement.
Succombant principalement à l’instance, la société S.I.C.S.O.E. SA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société S.I.C.S.O.E. SA à indemniser la société SAVAS SAS de son préjudice matériel et financier à hauteur de 202.070,86 € (DEUX CENT DEUX MILLE SOIXANTE DIX EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES),
Déboute la société SAVAS SAS de sa demande indemnitaire,
Condamne la société SAVAS SAS à payer à la société S.I.C.S.O.E. SA la somme de 94.639,53 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES), augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023 et la déboute du surplus de ses demandes,
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties en application de l’article 1347 du code civil et déboute la société SAVAS SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société S.I.C.S.O.E. SA payer à la société SAVAS SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S.I.C.S.O.E. SA aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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