Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 12 déc. 2025, n° 2024003844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003844
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 12/12/2025
DEMANDEUR:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] –,
[Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 309 410 785 au R.C.S. de, [Localité 2]
Représentée par : Maître LAURENT Cyril – Cabinet BRITANNIA –
avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : M., [H], [R],
[Adresse 2]
Représenté par : Maître LE BOT-LEMAITRE Laëtitia, Avocat plaidant avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Erwan LE GLOUANNEC :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/09/2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La société AG AUTOMOBILES, SARL immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 848 186 052, dont le siège social est situé, [Adresse 3], est dirigée par son gérant, M., [H].
Le 12 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a consenti à la société AG AUTOMOBILES plusieurs concours bancaires par émission de billets à ordre stipulés sans frais et venant à échéance le 10 juin 2022 :
* billet à ordre n°22102 0709 00 01 d’un montant de 17.768 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 02 d’un montant de 6.300 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 03 d’un montant de 6.193 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 04 d’un montant de 6.184,40 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 05 d’un montant de 7.253 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 06 d’un montant de 14.900 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 08 d’un montant de 7.135 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 09 d’un montant de 4.898 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 10 d’un montant de 8.800 €
* billet à ordre n°22102 0709 00 11 d’un montant de 9.018,40 €
Ces billets ont été avalisés par M., [H]
À l’échéance du 10 juin 2022, ces billets sont restés impayés.
Suivant jugement du 28 juin 2022, le Tribunal de Commerce de BREST a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société AG AUTOMOBILES. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur.
Le 21 mars 2023, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par courriers du 16 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a mis en demeure Monsieur, [H] de procéder au règlement des billets à ordre.
Aucun règlement n’ést intervenu.
Dans ce contexte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a fait délivrer assignation à M., [H] le 12 décembre 2024 d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce aux fins de condamnation à paiement des engagements pris pour le compte de la société AG AUTOMOBILES.
MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions du la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] :
La banque sollicite la garantie de M., [H] en sa qualité d’avaliste, pour garantir le paiement des billets à ordre impayés.
Représentée, la banque demande au tribunal,
Vu les articles L511-2 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L512-1 et suivants du code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Monsieur, [R], [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] les sommes suivantes :
* 17.737,33 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 01 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 6.289,13 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 02 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 6.182,31 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 03 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 6.173,73 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 04 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 7.240,48 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 05 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 14.874,28 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 06 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 7.122,69 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 08 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 4.889,55 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 09 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 8.784,81 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 10 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* 9.002,83 € au titre du billet à ordre n°22102 0709 00 11 outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance du billet soit le 10 juin 2022
* CONDAMNER Monsieur, [R], [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DEBOUTER Monsieur, [R], [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER Monsieur, [R], [H] aux entiers dépens.
Moyens et prétentions de M., [H] :
M., [H] fait valoir que les billets à ordre ne sont pas signés par l’avaliste sous la mention « bon pour aval » et demande en conséquence de débouter la banque de ses demandes.
Représenté, M., [H] demande au tribunal,
Vu les articles L 511-21 et L 512-4 du Code de Commerce,
* DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] de ses demandes compte-tenu du défaut de créance certaine, liquide et exigible
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] à payer à Monsieur, [R], [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l’engagement en qualité d’avaliste :
M., [H] soutient que, conformément aux articles L.512-4 et L.511-21 du code de commerce, l’aval n’est valable que s’il comporte la signature du donneur d’aval et qu’en l’absence de cette signature, aucun aval ne peut être réputé constitué. Or, aucun des billets à ordre produits par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE, [Localité 1] ne comporte la signature de l’avaliste. Dès lors, il soutient qu’aucun aval n’a été valablement donné, que la présomption d’aval ne peut jouer, et que la banque ne peut se prévaloir d’aucune garantie bancaire à son encontre.
La banque ne conteste pas qu’aucune signature ne figure sous la mention « bon pour aval ». Néanmoins, elle fait valoir que M., [H] a apposé sur les billets à ordre la mention « bon pour aval » ainsi que sa signature en qualité de représentant de la société souscriptrice AG AUTOMOBILES et en qualité d’avaliste. En conséquence, la banque soutient que les billets à ordre comportent bien la signature de l’avaliste, et que l’aval doit ainsi être considéré comme valablement constitué.
Le tribunal relève que, bien que la mention « bon pour aval » figure sur les billets à ordre, aucune signature n’a été apposée à l’emplacement réservé à l’aval. Il constate que M., [H] a signé les documents uniquement en qualité de représentant de la société souscriptrice AG AUTOMOBILES. En l’absence de signature distincte et personnelle de M., [H] pour exprimer l’aval, le tribunal juge que l’aval n’a pas été valablement donné et que M., [H] ne peut, en conséquence, être considéré comme avaliste.
En conséquence, le tribunal déboutera la banque de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La banque succombant sera condamnée aux dépens.
Le défendeur a engagé des frais pour faire valoir ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] de ses demandes.
* Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] à payer à M., [H], [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € T.T.C.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Hôtel ·
- Indien ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Inde ·
- Facture ·
- Mainlevée ·
- Lettre de mission
- Café ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Édition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Emploi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Cession de créance ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Mission ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production audio-visuelle ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Actif ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Entrepreneur
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Délai
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Résolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Mandataire ad hoc
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire
- Fiduciaire ·
- Période d'observation ·
- Comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Organisation ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.