Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 mars 2025, n° 2023015868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023015868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 10/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015868
Demandeur(s): LES AFFRANCHIS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me PAYEN/CLERMONT-FERRAND
Me Jean-Philippe BOREL/AVIGNON
Défendeur(s) : GENERALI ASSURANCES IARD (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me RAVAYROL/PARIS
Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Thierry PICHON
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 9 mars 2015, l’association INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE sise à [Localité 10], a souscrit auprès de la société CHOQUER ASSURANCES ASSOCIES ([Localité 6]) agissant en qualité d’agent général de la société GENERALI IARD, une police d’assurances – Flotte automobile – ayant pour objet d’assurer « Tout préposé sédentaire en mission avec son véhicule personnel pour le compte du Souscripteur ».
Le 17 juin 2021, un accident de la circulation est survenu à Avignon impliquant le vé hicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Monsieur [K] [U] alors en service dans le cadre de son
activité professionnelle auprès de l’association INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE et le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 9] appartenant la société DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ et conduit par Monsieur [D] [W].
Selon le constat amiable établi, Monsieur [K] [U] aurait heurté l’autre véhicule par l’arrière et serait responsable de l’accident.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2021 intitulé « Contrat de cession de créance », Monsieur [K] [U] a donné mandat à la société LES AFFRANCHIS sise à [Localité 4] pour accomplir en son nom toutes les démarches pour la réparation de son véhicule endommagé et cédé son droit à indemnisation.
Le même jour, Monsieur [K] [U] a signé une lettre de mission d’expertise automobile privée auprès de la société JD-EXPERTISE ([Localité 2]).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2021, la société LES AFFRANCHIS a informé la société GENERALI IARD qu’elle intervenait pour le compte de Monsieur [K] [U] et la convoquait à une expertise contradictoire fixée à [Localité 7] le 29 juillet suivant.
Le rapport d’expertise définitif établile 29 juillet 2021 indique que le véhicule est économiquement réparable pour un total de réparations s’élevant à la somme de 4.786,50 EUR TTC.
Intervenant en qualité de gestionnaire de sinistres pour le compte de la société DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE, la société LES AFFRANCHIS a adressé par courrier du 29 juillet 2021 à la société GENERALI IARD, une demande de paiement direct hors convention IRSA (Convention d’Indemnisation et de Recours entre Sociétés d’assurance) par chèque à l’ordre de sa cliente, portant sur la somme totale de 6.654,34 EUR TTC incluant le coût du rapport d’expertise et les factures supplémentaires.
Suite à une relance par courrier du 9 décembre 2021 de prise en charge suite à expertise contradictoire restée sans réponse, la société LES AFFRANCHIS a mis en demeure la société GENERALI IARD par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2021, de lui payer la somme de 5.086,49 EUR TTC par chèque à l’ordre de REFLEXE ACCIDENT (marque commerciale de la SAS LES AFFRANCHIS).
Aucun règlement n’étant intervenu, la société LES AFFRANCHIS a formé le 5 juillet 2022 une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 11 août 2022, a fait droit à sa demande, augmentée de la somme de 500 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (63) en cas d’opposition.
L’ordonnance, signifiée à GENERALI IARD le 22 septembre 2022, a fait l’objet d’une opposition. Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a déclaré recevable l’opposition formée par la société GENERALI IARD, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les parties et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal, devenu le tribunal des affaires économiques d’Avignon à compter du 1 er janvier 2025.
À l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société LES AFFRANCHIS demande de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la cession de créance,
Vu les démarches amiables demeurées infructueuses,
* Dire recevable et bien fondées ses demandes ;
* Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer contestée par la société GENERALI IARD ;
* Condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme totale de 5.786,49 EUR TTC ventilée comme suit :
* 4.042,49 EUR TTC au titre des frais de réparations ;
* 102 EUR TTC au titre des frais de nettoyage ;
* 300 EUR TTC au titre des frais d’expertise ;
* 372 EUR TTC au titre des frais de gestion ;
* 270 EUR TTC au titre des frais de location ;
* 700 EUR à titre d’indemnité de retard et de résistance abusive.
* Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021 ;
* Condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens.
En réplique, la société GENERALI IARD demande de :
* L’accueillir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1321 du code civil,
Juger qu’il n’existe pas de créance déterminable au jour de la cession de créance intervenue entre Monsieur [K] [U] et la société LES AFFRANCHIS en l’absence de tout chiffrage des travaux ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité de la cession de créance du 2 juillet 2021 al léguée par la société LES AFFRANCHIS à son égard ;
Subsidiairement,
* Juger que la société LES AFFRANCHIS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance du cédant Monsieur [K] [U], susceptible de lui’être cédée en l’absence de preuve de la propriété du véhicule ;
En conséquence,
* Débouter la société LES AFFRANCHIS de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
* Condamner la société LES AFFRANCHIS à lui payer la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur les prétentions de la société GENERALI IARD
L’association INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE est bénéficiaire d’une police d’assurances Flotte automobile souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD, ayant pour objet d’assurer « Tout préposé sédentaire en mission avec son véhicule personnel pour le compte du Souscripteur ».
À l’examen des dispositions particulières du contrat d’assurance, il est notamment indiqué que :
* Le contrat a pour objet de garantir les véhicules des préposés sédentaires au cours de leurs missions pour le compte du Souscripteur et que ne sont pas couverts les sinistres survenant lorsque les véhicules sont utilisés à des fins privées par les préposés ;
* La rubrique « Dommages tous accidents » prévoit que le montant de la garantie en valeur de remplacement avec plafond d’indemnité est de 32.500 EUR, sous déduction d’une franchise de 330 EUR (idem en cas de vol ou d’incendie-explosions).
Il est à noter que ce contrat ne mentionne aucune exclusion relative à un sinistre engageant la responsabilité du préposé sédentaire au cours d’un déplacement professionnel avec son propre véhicule.
Le 17 juin 2021, Monsieur [K] [U] s’est rendu responsable d’un accrochage survenu entre son véhicule et un véhicule appartenant à la société DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, ce que le constat amiable établi le jour même démontre clairement.
Suivant attestation du 21 juin 2021 versée aux débats, le dirigeant de l’association INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE certifie que Monsieur [K] [U] est salarié de la structure associative et qu’au moment de l’accident celui-ci était en service.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2021, Monsieur [K] [U] a souscrit un contrat de cession de créance auprès de la société LES AFFRANCHIS sise à [Localité 4] pour qu’elle accomplisse en son nom toutes les démarches visant à l’organisation des opérations d’expertise amiable, à la réparation de son véhicule endommagé et à la cession de son droit à indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession de créance signée entre le cédant Monsieur [K] [U] et le cessionnaire la société LES AFFRANCHIS, a été notifiée le 30 juin 2021 à la société GENERALI IARD en qualité de débiteur cédé (pièce n° 9 de la requérante).
La société GENERALI IARD rappelle que la garantie « Dommages subis par autrui » souscrite par l’association ne peut s’appliquer au sinistre car elle a pour objet d’indemniser le conducteur adverse si l’assuré est responsable du dommage, mais pas l’assuré lui-même s’il est victime de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce de Monsieur [U] qui réclame l’indemnisation de son propre dommage matériel alors qu’il est responsable de l’accident.
En effet, la notion de « Dommages subis par autrui » inscrite dans les conditions particulières du contrat ne concerne que les dommages corporels, matériels résultant d’un incendie, d’une explosion ou d’une atteinte à l’environnement.
La défenderesse ajoute à juste raison que seule la garantie susceptible de s’appliquer au sinistre est celle de la couverture des « dommages tous accidents » avec un plafond de garantie de 32.500 EUR sous déduction d’une franchise contractuelle de 330 EUR.
La société GENERALI IARD en déduit que le cessionnaire de la créance n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation de « préjudices » causés par l’accident au cédant de la créance puisque le contrat d’assurance n’a vocation à régir que l’indemnisation du dommage matériel.
Il est patent qu’aucun dommage relevant de la garantie « Dommages subis par autrui » n’apparait dans le constat et que seuls les dommages matériels sont indiqués pour les deux véhicules.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1321 du code civil, la société GENERALI IARD oppose la nullité de la cession de créance, au motif que l’acte de cession signé le 2 juillet 2021 par Monsieur
[K] [U] ne porte sur aucune créance déterminée ou déterminable puisqu’il se contente d’évoquer une expertise organisée par le cédant, puis éventuellement une expertise d’un commun accord entre les parties. Elle ajoute que pour être a minima déterminable, il faut que la créance de réparation soit établie par un devis, quand bien même les travaux seraient réalisés ultérieurement et du fait qu’aucun chiffrage ne permet d’évaluer financièrement la créance, l’existence d’une garantie d’assurance susceptible de l’honorer ne la rend pas pour autant déterminable au jour de la cession. Par conséquent, dans la mesure où la créance n’est ni déterminée ni déterminable, elle et nulle en application de l’article 1178 du code civil.
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Contrairement aux dires de la société GENERALI IARD, la cession de créance litigieuse est déterminable puisque la valeur de remplacement du véhicule endommagé de Monsieur [U] est encadrée par les dispositions de la garantie « dommages tous accidents » indiquant un plafond de garantie de 32.500 EUR sous déduction d’une franchise contractuelle de 330 EUR. Par conséquent, bien que le chiffrage exact ne soit pas déterminé dans l’acte de cession de créance, la créance litigieuse qui n’est nullement une créance éventuelle, demeure déterminable en fonction des résultats de l’expertise amiable et des conditions contractuelles du plafond d’indemnisation.
Il suit que le moyen tiré de la nullité de la cession de créance doit être rejeté.
La société GENERALI IARD considère que la société LES AFFRANCHIS doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif que Monsieur [K] [U] n’est pas le propriétaire du véhicule puisque le certificat d’immatriculation fait ressortir la propriété exclusive de son épouse Madame [F] [M], ce qui ne confère pas une créance d’indemnisation à son époux quant aux réparations du véhicule qui demeure un bien propre de son épouse.
Au titre des dispositions particulières du contrat d’assurance, il est stipulé :
* Est assuré tout préposé salarié sédentaire en mission avec son véhicule personnel pour le compte du souscripteur ;
* Le contrat a pour objet de garantir les véhicules des préposés sédentaires au cours de leurs missions pour le compte du souscripteur et que ne sont pas couverts les sinistres survenant lorsque les véhicules sont utilisés à des fins privées par les préposés.
Il n’est nullement précisé que le préposé doive être obligatoirement le propriétaire du véhicule avec lequel il effectue ses missions. Plus encore, la notion de « véhicule personnel » pour effectuer des déplacements professionnels, peut aussi bien s’entendre d’un véhicule loué ou appartenant au salarié, mais aussi appartenant à son conjoint.
L’argument soulevé n’est donc pas fondé et doit être rejeté. Il résulte de tout ce qui précède, que la société GENERALI IARD doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de paiement formée par la société LES AFFRANCHIS
Suivant lettre de mission du 2 juillet 2021 versée aux débats, Monsieur [K] [U] a mandaté la société JD-EXPERTISE en gestion avec la société LES AFFRANCHIS, d’expertiser les dommages affectant son véhicule sinistré.
Une première réunion d’expertise réunissant la société JD-EXPERTISE, Monsieur [U] et la société LES AFFRANCHIS a eu lieu le 7 juillet 2021. Un rapport provisoire a été établi le même jour par l’expert, chiffrant les travaux de réparation à la somme de 4.090,50 EUR TTC.
Bien que régulièrement convoquée à participer à une expertise amiable contradictoi re fixée le 29 juillet suivant (LRAR du 7 juillet 2021 adressée par la société LES AFFRANCHIS), la société GENERALI IARD ne s’est pas présentée. Cette deuxième réunion d’expertise a donné lieu à un rapport définitif confirmant que le véhicule est économiquement réparable et que l’ensemble des travaux de réparations et frais accessoires s’élève à la somme de 4.786,50 EUR TTC.
Du fait de l’absence de la défenderesse aux opérations d’expertise amiable contradictoire, le rapport définitif de l’expert lui est opposable.
Il convient de relever que la société GENERALI IARD ne conteste pas l’ensemble des frais accessoires et indemnités qui selon la requérante s’élèvent à la somme de 1.744 EUR répartie comme suit :
* 102 EUR TTC pour frais de nettoyage du véhicule
* 300 EUR au titre des frais d’expertise*
* 372 EUR au titre des frais de gestion*
* 270 EUR au titre des frais de location
* 700 EUR à titre d’indemnités de retard et de résistance abusive
*Les frais de gestion et les frais d’expertise doivent être considérés comme des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Il est patent que le litige a pour objet le retard de paiement d’une somme d’argent et qu’en dehors de ce retard, la société LES AFFRANCHIS n’invoque ni la mauvaise foi de la requise, ni ne justifie d’un quelconque préjudice (moral, matériel, financier) qui serait susceptible d’être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts résultant d’une résistance abusive.
Par conséquent, seuls les intérêts correspondant au taux légal sont dus.
Il suit de tout ce qui précède que la société GENERALI IARD doit payer à la société LES AFFRANCHIS les sommes de :
* 4.042,49 EUR TTC au titre des frais de réparations du véhicule sinistré
* 102 EUR TTC au titre des frais de nettoyage
* 270 EUR TTC au titre des frais de location
Le total représente un montant de 4.414,49 EUR TTC, auquel il y a lieu d’ajouter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LES AFFRANCHIS et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.000 EUR payable par la société GENERALI IARD.
Les dépens sont fixés en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront supportés par la société GENERALI IARD.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société LES AFFRANCHIS la somme de 4.414,49 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société LES AFFRANCHIS la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI IARD aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crèche ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Facture ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Enfant ·
- Frais de gestion ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Fibre optique ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Multimédia
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Déchet ·
- Échange ·
- Courrier électronique
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Mission ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Méthodologie ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Ingénierie ·
- Marge bénéficiaire ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Mission d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Expert
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente en gros ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Achat ·
- Cessation des paiements ·
- Vente au détail ·
- Confection ·
- Débiteur ·
- Jugement
- Construction ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production audio-visuelle ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Actif ·
- Conseil
- Créance ·
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Amortissement ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.