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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 22 janv. 2025, n° 2024068162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [A] Valentine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/01/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024068162 09/01/2025
ENTRE :
SAS [D] & ASSOCIES, dont le siège social est 18 avenue de l’Opéra 75001 paris – RCS B 984410480
Partie demanderesse : comparant par Me Xavier GERBAUD, Avocat (C1890)
ET :
Société de droit indien [K] [Q] [P], dont le siège social est 3rd Floor, Orchid Centre, Sector 53, Golf Course Road, Village Haiderpur 38001 Gurugram, Haryana, INDE et encore Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, Shyamal Cross Road, NR PAREKH HOSPITAL SATELITE, AHMEDABAD, GUJURAT, 380015, INDE Partie défenderesse : comparant par Me Valentine CHESSA, Avocat (C2454)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 octobre 2024, signifiée selon les modalités prescrites par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires en matière civile et commerciale à la Société de droit indien [K] [Q] [P] à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, nous demande de :
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Vu les éléments exposés,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dire et juger la société [D] & Associés recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société [K] [Q] [P] au paiement à titre de provision de la somme de 2.150.000 € TTC au titre du contrat du 13 juin 2024, outre les intérêts de retard, soit, en application de l’article L 441-6 du code de commerce, les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage,
Condamner également la société [K] [Q] [P] au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au cas où elle ne serait pas de droit.
L’affaire a été appelée le 9 janvier 2025, date à laquelle le conseil de la Société de droit indien [K] [Q] [P] dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1112-1,1130 et suivants, 1199, 1219 et suivants, 1240 et suivants et 1353 et suivants du Code civil,
Vu les articles 31, 32 et 122, 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 511-1 et suivants, L 512-1 et suivants, R. 512-2 et R. 524-1 du Code de procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir [K] [Q] [P] en ses conclusions et la disant bien fondée ; In limine litis,
Dire et juger que la clause attributive de juridiction n’est pas opposable à [K] [Q] [P] ; et en conséquence
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de provision de [D] SAS et les rejeter ;
À titre principal,
Dire et juger que les demandes de la société [D] & ASSOCIES SAS à l’encontre de la société [K] [Q] [P] sont irrecevables ; Subsidiairement.
Juger que les conditions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en présence d’une contestation sérieuse ; et en conséquence,
Dire n’v avoir lieu à référé :
Reconventionnellement,
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des valeurs mobilières émises par K&J Consulting pratiquée par [D] & ASSOCIES SAS le 10 octobre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 8 octobre 2024 du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;
Condamner la société [D] & ASSOCIES SAS à verser à [K] [Q] [P] la somme provisionnelle de 1 000 000 euros, ou tout autre montant approprié, en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
Condamner la société [D] & ASSOCIES SAS au paiement à la société [K] [Q] [P], d’une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le conseil de la SAS [D] & ASSOCIES dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Vu les éléments exposés,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 441-6 du Code de commerce
Dire et juger la société [D] & Associés recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Constater l’absence de contestations sérieuses,
Débouter la société [K] [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [K] [Q] [P] au paiement à titre de provision des sommes suivantes :
* 2.150.000 € HT au titre du contrat du 13 juin 2024, outre les intérêts de retard, soit, en application de l’article L 441-6 du code de commerce, les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage,
* Les pénalités contractuelles de retard, soit 21.500 € par mois à effet du 26 septembre 2024,
Condamner également la société [K] [Q] [P] au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au cas où elle ne serait pas de droit.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 22 janvier 2025 à 16h00.
Sur ce,
Le conseil de la société [D] & Associés nous expose qu’elle a une activité de conseil financier et d’intermédiaire, se qualifiant de « banque d’affaires » ; que, le 13 juin 2024, elle a signé un contrat dit « Engagement of consultant » (Notre traduction : « Contrat de conseil ») avec la société de droit indien [K] [Q] [P], dont le nom commercial est OYO ROOMS, agissant via une filiale néerlandaise OYO Netherlands BV ; que l’objet de ce contrat était d’assister [K] [Q] [P] dans l’acquisition des titres de la SA K&J Consulting, de droit français, qui n’est pas dans la cause, opérant sous le nom commercial de « Check my guest » ; que cette transaction s’inscrivait dans le cadre de l’expansion à l’international du groupe [K], initialement spécialisé dans l’hôtellerie bon marché en Inde et désireux à la fois de s’implanter dans de nombreux pays et de monter en gamme ; que [D] & Associés devait, en cas d’aboutissement de cette opération, recevoir une commission calculée au prorata du montant de l’investissement, avec divers ajustements ;
Que l’acquisition de la société SA K&J Consulting s’est faite en deux temps : le 29 juillet 2024, signature par [K] [Q] [P] et les actionnaires de la SA K&J Consulting d’un accord dit « SPA » ( Share Purchase Agreement ) – notre traduction : « Accord d’achat d’actions »), puis finalisation le 26 septembre 2024 ; selon [D] & Associés, la commission lui revenant s’élevait alors à 2 150 000 euros ; les actes d’achat ont été signés par M. [J] [Z] [R], directeur financier d'[K] [Q] [P], [K] [Q] [P] étant le véritable client de Rochefort & Associés ;
Que conformément aux termes du « Contrat de conseil », [D] & Associés a facturé [K] [Q] [P], qui a d’abord demandé à renégocier à la baisse sa rémunération, puis refusé de s’exécuter ;
Que [D] & Associés, pour garantir le recouvrement des sommes qu’elle estime dues, a obtenu le 08 octobre 2024, par requête devant le président de ce tribunal, une ordonnance de saisie conservatoire à hauteur de 5% des actions composant le capital de la SA K&J Consulting, que cette saisie a été exécutée le 10 octobre 2024 ; que néanmoins [K] [Q] [P] n’a pas voulu honorer à ses obligations, d’où la présente instance ;
Le conseil d'[K] [Q] [P] fait valoir qu’elle est la maison-mère d’une société de droit singapourien, [K] [Q] Singapore, elle-même actionnaire de la société de droit néerlandais OYO Hotels Netherlands BV ; qu’à la suite d’une approche par M. [W] [D], président de Rochefort & Associés, OYO Hotels Netherlands BV a signé la lettre de mission objet du litige ; qu’après l’acquisition par [K] [Q] [P] des actions de la SA K&J Consulting, [D] & Associés a d’abord émis, le 20 août 2024, une facture de 2 150 000 euros, à l’ordre d’OYO Hotels Netherlands, qui l’a contestée, puis, le 26 septembre 2024, une nouvelle facture du même montant à l’ordre d'[K] [Q] [P] ;
Qu’avant même de parler du bien-fondé de cette demande, [K] [Q] [P] fait observer que :
* Le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris ne peut être compétent, [K] [Q] [P] n’étant pas liée par la clause attributive de juridiction de la lettre de mission qu’elle n’a pas signée, et c’est devant les juridictions indiennes que [D] & Associés devrait l’attraire,
* L’action de [D] & Associés est irrecevable car son co-contractant est OYO Hotels Netherlands BV et non [K] [Q] [P] ;
A titre subsidiaire, sur le fond, les prétentions de [D] & Associés se heurtent à des contestations sérieuses faisant échapper le dossier à la compétence du juge des référés ;
SUR CE
Quant à l’exception d’incompétence soulevée par [K] [Q] [P]
[K] [Q] [P] soutient ne pas être liée par le contrat de conseil de [D] & Associés, et soulève notre incompétence in limine litis ;
Cette exception étant soulevée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, et désignant la juridiction qui, selon le demandeur à l’exception, est compétente, en espèce celle de son siège en Inde, nous la dirons recevable ;
Le contrat mis en avant par Rochefort & Associés (sa pièce n°05) est en langue anglaise ; il est adressé à « OYO Hotels Netherlands BV » et « Belvilla Nederland BV », cette dernière société n’étant pas dans la cause ; son article 7.2 stipule : « Any dispute controversy or claim arising out of, or in relation to, this contract including regarding the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be resolved by the Commercial Court of Paris (tribunal de commerce de Paris) » ; l’article 7.1 énonce : « This letter shall be governed by and construed in accordance with the laws of France. » ; nous traduisons : « Tout litige, contestation ou réclamation découlant de ou en relation avec le présent contrat, y compris concernant sa validité, son invalidité, la violation ou la résiliation de celui-ci, sera résolu par le tribunal de commerce de Paris. » et « Cet accord sera régi et interprété conformément à la loi française. » ;
En conséquence, nous déboutons [K] [Q] [P] de son exception d’incompétence, nous dirons compétent et appliquerons la loi française ;
Quant à la fin de non-recevoir soulevée par [K] [Q] [P]
Il ressort de la pièce n°11 du défendeur : un certificat d’immatriculation d'[K] [Q] [P], émanant du « Ministry of Corporate Affairs » de la République de l’Inde, comparable à notre Kbis, que M. [J] [Z] [V] est le « CFO » (que nous traduisons en « directeur financier » d'[K] [Q] [P] ;
Nous observons aussi que dans le « SPA » du 29 juillet 2024 (pièce n°06 de [D] & Associés), M. [J] [Z] [V] est mentionné en page 03 comme le représentant et signataire pour compte de l’acquéreur des actions, [K] [Q] [P] ;
Enfin, nous constatons, comme [D] & Associés l’a fait remarquer, que l’adresse de courriel de M. [J] [Z] [V] est « [Courriel 1] », OYOROOMS étant la marque commerciale utilisée par [K] [Q] [P] ;
que d’autres dirigeants ou représentants d'[K] [Q] [P] ou de ses filiales ou succursales – comme on peut le lire dans la pièce n°14 de [D] & Associés (courriel du 30 juillet 2024 du conseil d'[K] [Q] [P] transmettant à de nombreux acteurs de la transaction la copie du « SPA » signée) – ont une adresse en « @oyorooms » ;
[D] & Associés fait valoir la confusion qui peut exister entre les rôles de M. [J] [Z] [R], et sa certitude qu'[K] [Q] [P] soit son véritable client ; que M. [J] [Z] [R] étant dans ce dossier le fondé de pouvoirs d'[K] [Q] [P], c’est cette dernière qui est engagée ;
SUR CE
Nous lisons à l’article 1199 du code civil : « Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » et à l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Il convient de rappeler le principe fondamental de l’autonomie des personnes morales, et que la jurisprudence se montre exigeante quand il s’agit de dire une personne morale tenue par les actes d’une autre, quand bien même il s’agit de sa maison-mère ou de sa filiale ;
Nous constatons à l’examen de la pièce n°07 d'[K] [Q] [P], « Business Register Extract » émis par la Chambre de commerce des Pays-Bas, document officiel néerlandais comparable à notre Kbis, que OYO Hotels Netherlands BV est une société de droit néerlandais, dont la forme juridique est la « BV », comparable à notre SARL ; que M. [J] [Z] [R] en est le « General managing director » (que nous traduirons en « gérant ») avec pouvoir d’engager seul la société ; que la société a son siège « John M. Keynesplein 10, 1066 EP Amsterdam » ; nous avons vu qu’elle n’est pas la filiale d'[K] [Q] [P], mais la filiale d’une de ses filiales ;
Nous lisons dans la pièce n°10 de [D] & Associés que, le 23 mai 2024, M. [J] [Z] [R], sous son adresse courriel « [Courriel 1] « , demande à M. [D] de lui envoyer « A draft engagement letter for review » (notre traduction : « Un projet de lettre de mission à examiner ») ; que, le même jour, M. [D] envoie un projet ; puis les parties échangent (notamment le 5 juin 2024), jusqu’au 12 juin 2024, où M. [D] écrit : « Please find attached last version of engagement letter. I let you complete it with the address of OYO and the name and the position of the person who will sign it on your side. "; (Notre traduction : « Veuillez trouver ci-joint la dernière version de la lettre de mission. Je vous laisse la compléter avec l’adresse de OYO et le nom et le poste de la personne qui la signera de votre côté. »);
La lettre de conseil, qui est donc rédigée par [D] & Associés, est adressée à : OYO Hotels Netherlands BV et Belvilla Nederland BV, avec comme adresse « John M. Keynesplein 10 1066, EP Amsterdam » ; c’est l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation cité plus haut ;
Elle est signée par « M. [W] [D], Président, Rochefort & Associés », et « For OYO Hotels Netherlands BV ; [J] [Z] [R], Authorized signatory » ;
Nous en concluons que [D] & Associés a accepté de prendre pour client OYO Hotels Netherlands BV ; qu’elle a établi, et signé le 13 juin 2024 ce document qui l’engage ;
[D] & Associés, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune correspondance avec [K] [Q] [P] entre le 13 juin et le 20 août 2024, date de l’émission de sa facture à l’ordre d’OYO Hotels Netherlands BV, dans laquelle elle réclamerait d’avoir, au lieu de ce dernier, [K] [Q] [P] comme contrepartie ;
Au contraire, le mercredi 21 août 2024, elle envoie à 4 interlocuteurs portant l’adresse courriel en @oyoroom.com, et à un avocat conseil d'[K] [Q] [P], sa facture datée du 20 août 2024 (pièce n°10 d'[K] [Q] [P]), à l’ordre d’OYO Hotels Netherlands BV ;
Le demandeur nous a affirmé à l’audience que l’émission de la première facture résultait d’une « erreur administrative », imputable à un subalterne ; que cette facture d’août fautive avait été remplacée le 26 septembre 2024 par la « bonne » facture (nos guillemets), à l’ordre d'[K] [Q] [P] ;
Nous trouvons peu crédible qu’une facture d’un montant aussi important ait été incorrectement émise, puis transmise – par le dirigeant de [D] & Associés – à plusieurs personnes ; nous relevons que les réactions présentées dans les échanges portent sur le montant réclamé par [D] & Associés, mais qu’à aucun moment n’apparaît de contestation quant au destinataire de la facture d’août ;
Nous relevons que, dans la requête présentée par [D] & Associés (figurant dans sa pièce n°13) pour obtenir l’ordonnance sur requête au 08 octobre 2024, il n’est pas fait mention de cette facture d’août 2024 ; nous notons ( voir la Page 5/18 du Procès-verbal de saisie conservatoire) que [D] & Associés a présenté celle de septembre à l’ordre d'[K] [Q] [P] ;
Nous en concluons que le co-contractant de [D] & Associés est OYO Hotels Netherlands BV, en non [K] [Q] [P] ;
En conséquence, nous dirons irrecevables les demandes de [D] & Associés à l’encontre d'[K] [Q] [P] ;
Quant à la demande reconventionnelle d'[K] [Q] [P] : mainlevée de la saisie conservatoire du 10 octobre
Nous lisons à l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » et à l’article L512-1 du même code : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. » ;
Nous avons dit la demande de [D] & Associés à l’encontre d'[K] [Q] [P] irrecevable ; la créance qui a été invoquée dans la requête présentée devant le président de ce tribunal pour obtenir l’ordonnance de saisie conservatoire du 08 octobre 2024 n’est dès lors pas fondée ;
En conséquence, nous ordonnerons la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières émises par la SA K&J Consulting pratiquée le 10 octobre 2024 ;
Quant à la demande reconventionnelle d'[K] [Q] [P] : provision pour préjudices subis
La société [K] [Q] [P] se dit victime de la part de [D] & Associés de propos dénigrants figurant dans l’assignation, qui mentionne par ailleurs le prix d’acquisition de la société cible – prix qui devait demeurer confidentiel – ainsi que l’utilisation fautive de son logo et de la référence à cette transaction par [D] & Associés sur son site web, sans son autorisation, et alors même qu’elle conteste la qualité du service que [D] & Associés lui aurait rendu ;
Rien ne vient quantifier ces préjudice allégués et [K] [Q] [P] ne produit aucun document ou pièce émanent d’un tiers qui établirait le dommage que les pratiques alléguées de Rochefort & Associés lui auraient causé ;
Nous débouterons [K] [Q] [P] de cette demande ;
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à [K] [Q] [P] une somme de 15 000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 1199 du code civil,
Nous,
Disons recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit indien [K] [Q] [P] ;
Disons compétent et appliquons la loi française ;
Disons irrecevables les demandes de la SAS [D] & Associés à l’encontre de la société de droit indien [K] [Q] [P] ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des valeurs mobilières émises par K&J Consulting pratiquée par [D] & ASSOCIES SAS le 10 octobre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 8 octobre 2024 du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;
Déboutons [K] [Q] [P] de sa demande de condamner la société [D] & ASSOCIES SAS à verser à [K] [Q] [P] la somme provisionnelle de 1 000 000 euros, ou tout autre montant approprié, en réparation du préjudice subi ;
Condamnons la SAS [D] & Associés à payer à la société de droit indien [K] [Q] [P] la somme de 15 000 €, au titre de l’article 700 CPC
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [D] & Associés aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
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