Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 25 novembre 2025, n° 2025F01104
TCOM Bordeaux 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société MER SEA IGLOO SASU n'a pas régularisé sa situation après la mise en demeure, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Créance au titre des loyers échus

    Le tribunal a jugé que la société PREFILOC CAPITAL SASU avait droit au paiement des loyers échus, s'élevant à 436,85 €.

  • Accepté
    Indemnité pour loyers à échoir

    Le tribunal a accordé à la société PREFILOC CAPITAL SASU le paiement de 1.820,00 € au titre des loyers à échoir.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que la société PREFILOC CAPITAL SASU avait droit à une indemnité de 21,84 € au titre de la clause pénale.

  • Accepté
    Restitution du matériel loué

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué dans un délai de 30 jours, sous astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a constaté que la société PREFILOC CAPITAL SASU n'a pas apporté d'éléments justifiant le montant des dommages et intérêts demandés.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a accordé à la société PREFILOC CAPITAL SASU une somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 25 nov. 2025, n° 2025F01104
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01104
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 25 novembre 2025, n° 2025F01104