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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2025003095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP MAISANT ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003095
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 356801571 Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES Avocat (J55)
ET :
M. [B] [X] [R], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL CAUCHON PAVAN – Me Mathieu CAUCHON Avocat au barreau de Chartres, [Adresse 4] et comparant par Me Sylvie LOCATELLI Avocat, [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur [R] est le gérant de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES, située à [Localité 6] (28).
Dans le cadre de son activité la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES a souscrit auprès la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ou ci-après la BPALC ou la banque) :
* Le 28 novembre 2017, un contrat de prêt bancaire Equipement n°05891465, portant sur une somme de 97.000 € au taux nominal de 1,20 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 1.204,52 € chacune hors assurance ;
* Le 27 janvier 2022, un contrat de prêt bancaire Equipement n°06056978, portant sur une somme de 192.000 € au taux nominal de 1,20 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 2.560,02 € chacune hors assurance.
Au titre de ces deux contrats de prêt, Monsieur [B] [R] s’est porté caution solidaire :
* Suivant acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, du prêt susvisé n°05891465, dans la limite de 97.000 € ;
* Suivant acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, du prêt susvisé n°06056978, dans la limite de 192.000 €.
La SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 21 décembre 2023.
Dans le cadre de cette procédure collective, suivant jugement en date du 27 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a arrêté un plan de redressement de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES, organisant la continuation de l’entreprise et prévoyant un remboursement des créances admises, dont celles de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à hauteur de 100 % sur dix ans en dix versements annuels linéaires.
Ce plan a été accepté par l’ensemble des créanciers concernés, dont la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui avait déclaré au passif de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES, les des deux prêts ci-dessus visés, pour, respectivement, 25.951,85 € et 164.138,64 €
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a adressé à Monsieur [B] [R] en qualité de caution de SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES, par lettre Recommandée A.R en date du 21 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à lui régler une somme totale de 191.957,86 € au titre des engagements souscrits par lui.
En l’absence de règlement de ladite somme, elle a sollicité et obtenu du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS, suivant ordonnance du 11 décembre 2024, l’autorisation de procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur les parts et portions appartenant à Monsieur [B] [R] dans les biens et droits immobiliers situés [Adresse 3].
Ainsi se présente le litige.
PROCEDURE
Par un acte extra-judiciaire du 3 janvier 2025, remis au domicile du défendeur, dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, la banque a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de céans.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2025, la banque demande au tribunal de :
I – Condamner Monsieur [B], [X] [R], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 191.957,86 € ou subsidiairement la somme de 183.145,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du Code civil seront réunies.
II – Condamner Monsieur [B], [X] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
III – Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
IV – Condamner Monsieur [B], [X] [R] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des mesures conservatoires.
Monsieur [R] dans ses dernières conclusions remises à l’audience du 26 juin 2025 demande au tribunal de :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes.
DIRE ET JUGER que par principe, en l’absence de déchéances du terme des contrats de crédits invoqués, Monsieur [B] [R] ne peut être condamné au-delà du seul montant des seules échéances impayées desdits crédits.
DIRE ET JUGER qu’à ce titre, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera très justement déchue :
A titre principal, de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis l’origine des contrats de crédit litigieux.
A titre subsidiaire, de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date du 28 novembre 2017 et la date du 29 mars 2021 (date de sa première information prétendument adressée à Monsieur [R] ès qualité), ainsi qu’entre la date des incidents de paiements reprochés à la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES et la date du 16 février 2024 (date de la première information prétendument adressée à Monsieur [R] au titre des incidents de paiement en question).
Quoiqu’il en soit, en cas de condamnation de Monsieur [R] :
PRECISER expressément que celle-ci ne pourra être mise à exécution qu’en cas de défaillance du débiteur principal dans l’exécution du plan homologué par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES du 27 septembre 2024, et uniquement dans la limite de celle-ci.
En tout état de cause :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience en date du 9 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
La banque fonde ses prétentions sur la force obligatoire des actes de cautionnement signés par Monsieur [R] lors de l’octroi des prêts susvisés et dont le solde impayé a fait l’objet d’une déclaration de créances lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL DES CHIRURGIENS DENTISTES RACINES.
La banque s’estime bien fondée à poursuivre directement la caution même si sa créance à l’égard de la SELARL DES CHIRURGIENS DENTISTES RACINES n’est pas exigible en raison de l’adoption d’un plan de redressement prévoyant le remboursement des dettes sur une période de 10 ans.
Elle reconnaît qu’elle ne peut appeler la caution en paiement tant que la créance n’est pas exigible mais elle estime que, disposant d’une hypothèque provisoire à titre conservatoire, elle est fondée à poursuivre la caution pour obtenir un titre exécutoire afin de conserver le bénéfice de l’hypothèque.
Elle soutient également qu’elle a régulièrement et correctement informé Monsieur [R] en tant que caution et qu’elle ne saurait dès lors être déchue de ses droits à intérêts.
De son côté, Monsieur [R] soutient que s’il est possible au créancier de prendre des mesures conservatoires à l’égard de la caution, celle-ci peut se prévaloir du plan de redressement arrêté par le tribunal. Ainsi selon Monsieur [R] la banque est bien fondée à prendre une hypothèque immobilière mais ne peut exiger le paiement des sommes dues par la SELARL DES CHIRURGIENS DENTISTES RACINES qu’en cas de défaillance de la SELARL DES CHIRURGIENS DENTISTES RACINES dans le remboursement des dettes dans le cadre du plan de redressement arrêté par le tribunal.
Monsieur [R] soutient en outre que la banque n’a pas correctement respecté son obligation d’information de la caution et à ce titre la banque doit être déchue de ses droits à intérêts.
SUR CE,
Sur le droit applicable
Les actes de cautionnement en cause ont été signés le 18 novembre 2017 (prêt n°05891465) et le 27 janvier 2022 (prêt n° 06056978).
Le premier cautionnement a été signé antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate.
Le second cautionnement a été signé postérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance. Ce sont donc les dispositions du code civil issues de ce texte qui seront considérées pour ce cautionnement.
La modification essentielle de cette ordonnance au regard du présent litige concerne le bénéfice pour les personnes physiques de se prévaloir des dispositions du plan de redressement, notamment au regard de l’échelonnement des remboursements, en période de redressement judiciaire du débiteur principal.
Sur la demande de la banque
La banque soumet au débat :
* Les contrats de prêts
* Les tableaux d’amortissement
* Un décompte des sommes dues, ainsi qu’un décompte subsidiaire excluant les intérêts contestés par ailleurs (cf infra)
* Les actes de cautionnement signés par Monsieur [R]
* Les documents relatifs à l’inscription hypothécaire provisoire prise par la banque sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [R]
La partie défenderesse ne conteste pas les éléments fournis par la banque relatifs aux montant des prêts en principal, aux cautionnements ni à l’hypothèque prise dont elle reconnaît la justification.
Elle formule des demandes sur les deux points suivants :
* Le montant de la condamnation doit être limité aux sommes exigibles,
* La banque doit être déchue du montant des intérêts, ayant failli à son obligation d’information annuelle de la caution.
Sur le montant de la condamnation
L’article L622-28 du Code de commerce dispose notamment que « .. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire… ».
L’article L 626-11 du code de commerce dispose que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »
La partie défenderesse ne conteste pas que la combinaison des articles L 622-28 du code de commerce et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution autorise la banque à agir à son encontre, en qualité de caution, aux fins d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de maintenir son hypothèque prise sur le bien immobilier lui appartenant.
La partie défenderesse soutient toutefois qu’au regard de l’article L626-11 du code de commerce, susvisé, la condamnation à intervenir devrait être limitée aux montant des impayées du débiteur principal. En effet le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le 27 septembre 2024 un plan de redressement de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES
RACINES, prévoyant l’étalement des dettes (y compris celles de la banque) et un remboursement de celles-ci sur 10 ans.
La partie défenderesse soutient par ailleurs que la banque n’ayant pas prononcé la déchéance du terme des contrats en cause elle ne peut l’invoquer contre la caution, rappelant que le code civil dispose que le montant du cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur (article 2290 dans la rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 et article 2296 dans la rédaction postérieure).
Il est toutefois constant que :
* La banque est fondée, afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard,
* L’obtention du titre exécutoire à l’encontre de la caution ne peut être subordonné à l’exigibilité de la créance contre la caution,
* Le contrôle de l’exigibilité relève, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’appréciation du juge de l’exécution,
* Le jugement de condamnation n’a pas à préciser que l’exécution ne serait possible que lors de l’exigibilité des créances.
Il en résulte que la banque, dont la créance n’a pas été rendue exigible par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal et qui a inscrit une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de la caution, personne physique, est autorisé à assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l’obtention de ce titre n’étant subordonné à l’exigibilité de la créance contre la caution. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible que lors de l’exigibilité de la créance.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [R], en sa qualité de caution personnelle de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES, dans les termes du dispositif détaillé ci-dessous.
Sur la demande de déchéance des droits de la banque aux intérêts
L’article 2302 du code civil en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 a repris les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier, qui avaient été en vigueur entre le 11 décembre 2016 et le 31 décembre 2021.
Ces dispositions sont donc applicables aux cautionnements signés par Monsieur [R] et prévoient que le créancier professionnel est tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution personne physique le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Par ailleurs il est constant que l’établissement de crédit doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Lorsque le créancier ne se conforme pas à cette
obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce la banque produit au débat les lettres d’informations annuelles au titre des années 2020 à 2025 adressé à Monsieur [R] mais ne justifie pas de leur envoi effectif. Or il est constant que la preuve de l’envoi incombe à la banque et que cette preuve peut être rapportée par un envoi en RAR ou par un constat de commissaire de justice attestant de l’envoi effectif.
La banque admet ne pas avoir de preuves de l’envoi effectif.
Elle soutient en revanche que la demande de Monsieur [R] est partiellement prescrite : sa demande ayant été formulée le 20 mars 2025, la prescription quinquennale doit s’appliquer pour la période antérieure au 20 mars 2020.
Toutefois il est constant que le point de départ du délai de prescription est le jour où le risque s’est réalisé, c’est-à-dire le jour où la caution a eu connaissance du défaut de paiement.
En conséquence le tribunal dit que la banque échoue à :
* Prouver qu’elle a correctement informé Monsieur [R], en sa qualité de caution personnelle, pendant toute la durée des prêts et jusqu’à la mise en demeure du 21 novembre 2024,
* Démontrer que la prescription quinquennale devrait s’appliquer à la partie de la demande antérieure au 20 mars 2020.
Le tribunal observe par ailleurs que la banque produit, à titre subsidiaire, un décompte des sommes dues par Monsieur [R] excluant les intérêts perçus et imputant l’ensemble des échéances payées sur le capital restant dû jusqu’au 4 mars 2025 soit :
* 21.174, 29 € au titre du prêt n° 05891465 du 28 novembre 2017
* 161.971.65 € au titre du prêt n°06056978 du 27 janvier 2022.
Soit un montant total de 183.145,94 €, montant qui n’est pas contesté par la partie défenderesse.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [R], en qualité de caution solidaire à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 183.145,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Les circonstances de l’affaire, et notamment son objet principal qui consiste à obtenir un titre exécutoire pour maintenir une inscription hypothécaire, ne justifient pas d’indemniser la banque de ses frais de justice.
Le tribunal déboutera les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Pour les mêmes raisons, ils seront mis à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [B] [X] [R], en qualité de caution solidaire à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 183.145,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne M. [B] [X] [R], en qualité de caution solidaire à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au paiement de la somme de 5 758,73 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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