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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 janv. 2025, n° 2024004963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG PC
: 2024004963
: 2025/102
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21 janvier 2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoit DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
La SAS [V] [O] & CO [Adresse 1] Activité : Vente à emporter de vin, de bière et autre spiritueux. RCS : 822 687 703
Par jugement en date du 4 mars 2021, ce tribunal a arrêté un plan de sauvegarde en faveur de la SAS [V] [O] & CO et désigné la SELARL [D] [S] & ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête en date du 26 novembre 2024, la SELARL [D] [S] & ASSOCIES, ès qualités, a saisi le tribunal aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde aux motifs : Que si les échéances du plan sont à jour, il a été informé par le bailleur de la SAS [V] [O] & CO que celle-ci ne règle plus ses loyers depuis janvier 2024 et que la dette s’élève à 52 859,53 €, Qu’un commandement de payer avec clause résolutoire a été délivré à la société le 20 septembre 2024,
Qu’ainsi la société [V] [O] est en état de cessation des paiements.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait citer à l’audience du 21 janvier 2025 la SAS [V] [O] & CO afin qu’elle soit entendue sur les termes de la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, a comparu et été entendue en ses observations : La SELARL [D] [S] & ASSOCIES, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [V] [O] & CO.
La SAS [V] [O] & CO n’a pas comparu.
L’acte du commissaire de justice a été remis à son étude le 30 décembre 2024 après que celui-ci se soit assuré de la certitude du domicile du destinataire.
Le commissaire à l’exécution du plan a repris les éléments contenus dans sa requête, a précisé avoir tenté à de nombreuses reprises de joindre la dirigeante de la SAS [V] [O] & CO, sans succès, et dans ces conditions a maintenu sa demande de résolution de plan.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit, un avis favorable à la résolution du plan.
Le ministère public a requis du tribunal la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [V] [O] & CO.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des informations recueillies par le tribunal que la SAS [V] [O] & CO est manifestement en état de cessation des paiements, celle-ci n’étant plus en capacité de régler ses loyers depuis janvier 2024.
L’article L. 626-27 alinéa 3 du code de commerce dispose que « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire si le redressement n’est pas manifestement impossible ».
Il convient dans ces conditions, de constater l’état de cessation des paiements, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la SAS [V] [O] & CO et en l’absence d’information sur son incapacité de se redresser, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, en application de l’article L.626-27 du code de commerce.
Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, le débiteur devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, un rapport justifiant qu’il dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
Il conviendra d’ordonner la comparution sous deux mois en chambre du conseil de pour qu’il soit statué, au vu du rapport précité, sur la poursuite de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le commissaire à l’exécution du plan, le tribunal fixera au 20 septembre 2024, date du commandement de payer, la date de cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu les dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS [V] [O] & CO ;
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la SAS [V] [O] & CO – [Adresse 1] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 822687703, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Met fin à la mission de la SELARL [D] [S] & ASSOCIES, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ;
Fixe au 30 juillet 2025 la fin de la période d’observation ;
Fixe provisoirement au 20 septembre 2024 la date de cessation des paiements ;
Désigne Monsieur [Q] [Z], en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [L], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances ;
Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément à l’article L. 631-9 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;
Dit que la SAS [V] [O] & CO devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2 ème étage) le mardi 25/02/2025 à 15H30 munie :
* d’une situation de trésorerie,
* d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable,
* des assurances,
et accompagné(e) de la ou les personnes désignées par le comité social et économique ;
Fixe au mardi 18/03/2025 à 08h30 la date à laquelle la SAS [V] [O] & CO devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Invite la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés, à comparaître à cette même date ;
Dit que préalablement à cette comparution en chambre du conseil, le débiteur devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, un rapport justifiant qu’il dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Désigne la SCP BACHE – DESCAZAUX-DUFRENE – VERNIER conformément aux articles L. 631-9, L. 631-14 et R. 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au mandataire judiciaire ;
Dit que les frais d’inventaire seront à la charge du débiteur ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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