Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, Oppositions injonctions de payer, 12 mai 2025, n° 2023006792
TCOM Clermont-Ferrand 12 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE n'a pas rempli ses obligations contractuelles, ce qui justifie la demande de paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Clause résolutoire des contrats

    Le tribunal a jugé que la résiliation des contrats était justifiée et que les indemnités de résiliation étaient dues conformément aux clauses contractuelles.

  • Accepté
    Prévision contractuelle des clauses pénales

    Le tribunal a confirmé que les clauses pénales étaient valides et applicables, et que la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE devait les payer.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la SAS SEMI LOC avait droit à ces indemnités forfaitaires de recouvrement, conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a estimé qu'il était équitable de condamner la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer une indemnité pour couvrir les frais de la SAS SEMI LOC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 12 mai 2025, n° 2023006792
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand
Numéro(s) : 2023006792
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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