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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 12 mai 2025, n° 2023006792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023006792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°166
AFFAIRE : SAS SEMI LO C / SARL BOIS BUCHES AUVERGNE
ROLEGENERAL : N° 2023 006792
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS SEMI LOC, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, suppléant la SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHATELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL BOIS BUCHES AUVERGNE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Mohamed KHANIFAR, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à [Localité 1], exerçant une activité de vente de bois et d’accessoires de chauffage, s’est adressée à la SAS SEMI-LOC, spécialisée dans la location de véhicules utilitaires, pour la location de plusieurs véhicules de transport.
Cinq contrats ont été régularisés entre les parties :
* Un contrat de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020 pour un RENAULT KANGOO II EXPRESS, conclu pour 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 215,00 € HT, outre assurance pour un coût mensuel de 90,00 € HT,
* Un contrat de location n° 3006110 en date du 25 juin 2020 pour un semi-remorque YALCIN PTE ENGIN TELESCO, conclu pour 6 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 750,00 € HT, outre assurance pour un coût mensuel de 100,00 € HT,
* Un contrat de location n° 3012213 en date du 22 décembre 2020 pour un RENAULT KANGOO, conclu pour 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 250,00 € HT,
* Un contrat de location n° 3101001 en date du 9 février 2021 pour un semi-remorque SAMVO FOND MOUVANT, conclu pour 24 mois, moyennant un loyer mensuel de 900,00 € HT,
* Un contrat de location n° 31011006 en date du 9 février 2021 pour un RENAULT MASTER, conclu pour 24 mois, moyennant un loyer mensuel de 550,00 € HT, outre assurance pour un coût mensuel de 90,00 € HT.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En parallèle, la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE effectuant des prestations de services pour la SAS SEMI-LOC, les deux sociétés ont régularisé plusieurs conventions de compensation successives visant à régir le règlement des factures émises par chacune d’elles.
A compter de juin 2021, la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE n’a pas réglé la totalité des factures émises par la SAS SEMI-LOC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023, la Société SEMI-LOC a mis en demeure la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE de lui régler l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 96 858,93 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
La SAS SEMI LOC a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 6 septembre 2023, à l’encontre de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE de payer à la SAS SEMI LOC, en deniers ou quittances valables, la somme de 96.858,93 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 57,79 € pour frais de procédure, la somme de 51,07 € pour les frais de requête ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, remis à Etude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 25 octobre 2023, la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 8 janvier 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 8 janvier 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025.
Par conclusions N°2, la SAS SEMI LOC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du même code,
Vu l’article 1343 du même code,
Vu les articles L. 441-10 et 441-15 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE mal fondée en son opposition ;
Dire et juger que la SAS SEMI-LOC était bien fondée à résilier les contrats de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020, n° 3006110 en date du 25 juin 2020, n° 3012213 en date du 22 décembre 2020, n° 3101001 en date du 9 février 2021 et n° 31011006 en date du 9 février 2021, à la date du 3 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire sur ce point,
Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020, n° 3006110 en date du 25 juin 2020, n° 3012213 en date du 22 décembre 2020, n° 3101001 en date du 9 février 2021 et n° 31011006 en date du 9 février 2021, à la date du 3 juillet 2023 ;
En toute hypothèse,
Condamner la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la Société SEMI-LOC au titre des contrats de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020, n° 3006110 en date du 25 juin 2020, n° 3012213 en date du 22 décembre 2020, n° 3101001 en date du 9 février 2021 et n° 31011006 en date du 9 février 2021 :
* la somme de 90 521,13 € TTC au titre des loyers et assurances échus impayés, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure ;
* la somme de 25 965,00 € HT au titre des indemnités de résiliation ;
* la somme de 7 500,00 € au titre des clauses pénales ;
* la somme de 4 960 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la Société SEMI-LOC une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les articles 1207 et suivants du même code,
Vu l’article 1343-2 du même code,
Vu les articles L. 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu la convention de compensation,
Vu les factures versées aux débats,
Dire et juger qu’il y a lieu à opérer une compensation entre les créances des sociétés SEMI-LOC et BOIS BUCHES AUVERGNE ;
Dire et juger que la créance de la Société SEMI-LOC s’élève après compensation à la somme de 51 720,28 € TTC avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
Débouter la SAS SEMI-LOC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la SAS SEMI-LOC aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS SEMI LOC soutient :
Que chacun des 5 contrats régularisés entre elle et la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE étaient renouvelables par tacite reconduction, par périodes d’un an chacun et qu’ils contenaient chacun la clause résolutoire suivante : « En cas d’inexécution par le LOCATAIRE de ses obligations en particulier à défaut de paiement des factures aux échéances convenues, le présent contrat se trouve résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du LOCATAIRE, 8 jours après mise en demeure infructueuse écrite par lettre recommandée avec AR. Toute résiliation anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit entraînera le paiement d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir majorés des loyers échus et d’une somme forfaitaire de 1 500,00 €, fixée d’ores et déjà d’un commun accord entre les parties » ;
Que chacun des contrats étaient soumis aux conditions générales annexées et régularisées par la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE ;
Qu’en parallèle, ont été établies entre elle et la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE des conventions de compensation pour régir le règlement des factures réciproques ;
Qu’à compter de juin 2021, la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE s’est abstenue de respecter ses obligations contractuelles en ne réglant pas la totalité des loyers et assurances à échéance ;
Que l’arriéré locatif ayant atteint la somme de 96 858,03 € au 26 juin 2023, elle a mis en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat et mis en demeure la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE par lettre recommandée avec AR, ce même jour, de lui payer ladite somme ;
Que, la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE ne s’étant pas exécutée dans le délai imparti, elle était fondée à résilier les contrats de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020, n° 3006110 en date du 25 juin 2020, n° 3012213 en date du 22 décembre 2020, n° 3101001 en date du 9 février 2021 et n° 31011006 en date du 9 février 2021, à la date du 3 juillet 2023 ;
Qu’elle ne conteste pas les conventions de compensation convenues entre leurs créances respectives ;
Que, cependant, les demandes de compensation de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE ne sont pas fondées ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la facture n° 000557 de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE du 4 février 2022 d’un montant de 6 000,00 € TTC correspondant à des convoyages réalisés pour elle en 2020, a déjà fait l’objet d’une compensation, selon pièces versées aux débats et ne peut donc être déduite ;
Que la facture n° 001143 de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE du 10 décembre 2021 d’un montant de 16 362,00 € TTC a déjà fait l’objet d’une compensation régularisée le 15 décembre 2021, selon pièces versées aux débats et qu’elle ne peut donc être déduite ;
Que la facture n° 001502 de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE du 24 mai 2022 d’un montant de 4 918,85 € TTC a déjà fait l’objet d’une compensation régularisée le 24 mai 2022, selon pièces versées aux débats et qu’elle ne peut donc être déduite ;
Que la facture n° 001856 de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE du 16 novembre 2022 d’un montant de 6 337,80 € TTC a également fait l’objet d’une compensation régularisée le 16 novembre 2022 ;
Qu’en revanche l’écriture comptable de cette facture n’a pas été enregistrée et que son montant de 6 337,80 € TTC doit donc être déduit du solde de 96 858,03 €, ce qui portera sa créance à la somme de 90 521,13 €;
Qu’enfin, elle conteste la facture de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE n° 001925 du 8 décembre 2022 d’un montant de 11 520,00 € TTC ne correspondant à aucune mission qu’elle aurait confiée à la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE et dont cette dernière ne rapporte pas la preuve ;
Que, par ailleurs, chacun des contrats prévoit, en cas de résiliation anticipée et pour quel que motif que ce soit, des indemnités de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir, en sus des loyers impayés ;
Que le contrat de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020 conclu pour 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 215,00 € HT, s’est renouvelé à compter du 2 juin 2023 par tacite reconduction pour un an ; qu’à la date de la résiliation intervenue le 3 juillet 2023, il reste donc 11 loyers à échoir x 215,00 € HT, soit 2 365,00 € HT d’indemnité de résiliation ;
Que le contrat de location n° 3006110 en date du 25 juin 2020 conclu pour 6 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 750,00 € HT, s’est renouvelé à compter du 25 décembre 2020 par tacite reconduction pour un an ; qu’à la date de la résiliation intervenue le 3 juillet 2023, il reste 6 loyers à échoir x 1 750,00 € HT, soit 10 500,00 € HT d’indemnité de résiliation ;
Que le contrat de location n° 3012213 en date du 22 décembre 2020 conclu pour 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 250,00 € HT devait expirer le 21 décembre 2023 ; qu’à la date de la résiliation, il reste 6 loyers à échoir x 250,00 € HT, soit 1 500,00 € HT d’indemnité de résiliation ;
Que le contrat de location n° 3101001 en date du 9 février 2021 conclu pour 24 mois, moyennant un loyer mensuel de 900,00 € HT s’est renouvelé à compter du 9 février 2023 par tacite reconduction pour un an ; qu’au 3 juillet 2023, il reste 8 loyers à échoir x 900,00 € HT, soit 7 200,00 € HT d’indemnité de résiliation ;
Que le contrat de location n° 31011006 en date du 9 février 2021 conclu pour 24 mois, moyennant un loyer mensuel de 550,00 € HT s’est renouvelé à compter du 9 février 2023 par tacite reconduction pour un an ; qu’à la date de la résiliation, il reste 8 loyers à échoir x 550,00 € HT, soit 4 400,00 € HT, d’indemnité de résiliation ;
Qu’elle est également en droit de réclamer le règlement d’une clause pénale de 1 500,00 € par contrat, tel que prévu contractuellement, soit la somme globale de 7 500,00 € ;
Qu’enfin l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture est légale et s’applique de plein droit ; que 124 factures sont concernées, soit une somme due à ce titre de 4 960,00 € ;
Qu’elle demande également que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
En réponse, la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE expose :
Que la SAS SEMI-LOC et elle, avaient encadré leurs relations commerciales par une convention de compensation régularisé le 16 novembre 2022 ;
Que la SAS SEMI-LOC, dans ses demandes, omet d’intégrer les factures de prestations de services de convoyages qu’elle a réalisées et qui ne sont pas acquittées ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SAS SEMI-LOC justifie une résiliation sur le fait qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles dès lors que des loyers et frais sont restés impayés ;
Que cependant les relations contractuelles entre elle et la SAS SEMI-LOC, avant et après les incidents de paiement partagés ont été maintenues ;
Que la SAS SEMI-LOC a continué à la solliciter pour effectuer des prestations de convoyages de véhicules, prestations que la SAS SEMI-LOC n’a pas payées ni compensées ;
Qu’ainsi, la SAS SEMI-LOC reste débitrice des factures suivantes :
* Facture n° 001925 du 8 décembre 2022 d’un montant de 11 520,00 € TTC,
* Facture n° 001856 du 16 novembre 2022 d’un montant de 6 337,80 € TTC,
* Facture n° 001502 du 24 mai 2021 d’un montant de 4 918,85 € TTC,
* Facture n° 001143 du 10 décembre 2021 d’un montant de 16 362,00 € TTC,
* Facture n° 000557 du 4 février 2021 d’un montant de 6 000,00 € TTC,
* Soit un total de 45 138,65 euros TTC ;
Que dans ce contexte, la SAS SEMI-LOC ne peut prétendre percevoir d’autres montants que sa créance en principal après compensation ;
Qu’il conviendra de déduire sa créance de 45 138,65 euros TTC envers la SAS SEMI-LOC de la somme réclamée en principal par cette dernière ;
Qu’il lui restera à devoir un solde de 51 720,00 € TTC à la SAS SEMI-LOC après compensation.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, qu’au terme des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Attendu que sont versés aux débats les 5 contrats de location régularisés entre la SAS SEMI-LOC et la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE ;
Attendu que chacun des contrats comportait la clause résolutoire suivante : « En cas d’inexécution par le LOCATAIRE de ses obligations en particulier à défaut de paiement des factures aux échéances convenues, le présent contrat se trouve résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du LOCATAIRE, 8 jours après mise en demeure infructueuse écrite par lettre recommandée avec AR. Toute résiliation anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit entraînera le paiement d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir majorés des loyers échus et d’une somme forfaitaire de 1 500,00 €, fixée d’ores et déjà d’un commun accord entre les parties » ;
Attendu qu’à compter de juin 2021 la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE n’a pas rempli ses obligations vis-à-vis de la SAS SEMI-LOC en ne lui réglant plus les échéances de ses loyers ;
Attendu que l’arriéré locatif s’élevant à 96 858,93 €, la Société SEMI-LOC a mis en demeure la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE par lettre recommandée avec AR, le 26 juin 2023, de lui payer ladite somme ;
Attendu que la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE ne s’étant pas exécutée dans le délai imparti, la SAS SEMI-LOC a mis en œuvre la clause résolutoire prévue à chaque contrat et a résilié les contrats de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020, n° 3006110 en date du 25 juin 2020, n° 3012213 en date du 22 décembre 2020, n° 3101001 en date du 9 février 2021 et n° 31011006 en date du 9 février 2021 ;
Attendu que le Tribunal dira que la résiliation de ces contrats intervenue le 3 juillet 2023 était justifiée du fait de l’importance et de la durée de l’inexécution des obligations contractuelles de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE ;
Attendu que la SAS SEMI-LOC et la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE avaient encadré leurs relations commerciales par des conventions de compensation régissant le règlement des factures réciproques ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE demande à la SAS SEMI-LOC la compensation avec 5 factures de convoyages pour un montant total de 45 138,65 euros TTC ;
Attendu que la SAS SEMI-LOC verse aux débats les pièces comptables apportant la preuve que 3 de ces factures ont déjà fait l’objet de compensation ;
Attendu que la SAS SEMI-LOC reconnait devoir la facture n° 001856 du 16 novembre 2022 d’un montant de 6 337,80 € TTC dont l’écriture comptable n’a pas été enregistrée ;
Attendu que son montant de 6 337,80 € TTC a ainsi été déduit du solde de 96 858,93 € initialement réclamé et que la créance s’élève désormais à la somme de 90 521,13 € ;
Attendu que la SAS SEMI-LOC conteste la facture de la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE n° 001925 du 8 décembre 2022 d’un montant de 11 520,00 € TTC au motif qu’elle ne correspond à aucune mission confiée à la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE ;
Attendu que la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE n’apporte aucun élément de preuve justifiant sa demande, le Tribunal l’écartera ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la SAS SEMI-LOC au titre des contrats de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020, n° 3006110 en date du 25 juin 2020, n° 3012213 en date du 22 décembre 2020, n° 3101001 en date du 9 février 2021 et n° 31011006 en date du 9 février 2021, la somme de 90 521,13 € TTC au titre des loyers et assurances échus impayés, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que le Tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SAS SEMI-LOC la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que les conditions générales de chaque contrat prévoient, en cas de résiliation anticipée quel qu’en soit le motif, des indemnités de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir, soit :
Pour le contrat n° 3005091 du 2 juin 2020 : 11 loyers à échoir x 215,00 € HT, soit 2
365,00 € HT d’indemnité,
Pour le contrat n° 3006110 du 25 juin 2020 : 6 loyers à échoir x 1 750,00 € HT, soit 10 500,00 € HT d’indemnité,
Pour le contrat n° 3012213 du 22 décembre 2020 : 6 loyers à échoir x 250,00 € HT, soit 1 500,00 € HT d’indemnité,
Pour le contrat n° 3101001 du 9 février 2021 : 8 loyers à échoir x 900,00 € HT, soit
7 200,00 € HT d’indemnité,
Pour le contrat n° 31011006 du 9 février 2021 : 8 loyers à échoir x 550,00 € HT, soit 4 400,00 € HT d’indemnité ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la SAS SEMI-LOC la somme de 25 965,00 € HT au titre des indemnités de résiliation ;
Attendu que chacun des contrats prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 1 500,00 € par contrat au titre de la clause pénale en cas de résiliation, le Tribunal condamnera la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et à porter à la SAS SEMI-LOC la somme de 1 500,00 € x 5, soit 7 500,00 € ;
Attendu enfin que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture s’applique de plein droit pour les 124 factures concernées, la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE sera condamnée à payer et à porter à la SAS SEMI-LOC la somme de 4 960,00 € à ce titre ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS SEMI-LOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à lui payer et porter la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE recevable mais partiellement fondée en son opposition,
En conséquence,
Dit que la résiliation judiciaire des contrats de location n° 3005091 en date du 2 juin 2020, n° 3006110 en date du 25 juin 2020, n° 3012213 en date du 22 décembre 2020, n° 3101001 en date du 9 février 2021 et n° 31011006 en date du 9 février 2021, intervenue à la date du 3 juillet 2023 était justifiée,
Condamne la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la SAS SEMI-LOC la somme de 90 521,13 € TTC au titre des loyers et assurances impayés, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 26 juin 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la SAS SEMI-LOC la somme de 25 965,00 € HT au titre des indemnités de résiliation,
Condamne la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la SAS SEMI-LOC la somme de 7 500,00 € au titre des clauses pénales,
Condamne la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la SAS SEMI-LOC la somme de 4 960,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboute la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE à payer et porter à la SAS SEMI-LOC la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SARL BOIS BUCHES AUVERGNE en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 92,65 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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