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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 31 mars 2025, n° 2024004921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 31/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
ESPACE DE LOCATION E.D.L. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 477 553 119
Représentant (s) :
LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s)
M. [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN :
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Catherine FANDIN Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/02/2025
LES FAITS :
Le 14 juin 2021, Monsieur [C] [K] et la société ESPACE DE LOCATION EDL ont signé : – un contrat de location moyenne durée n° 4191701 pour le véhicule [Immatriculation 5].
* la fiche de sortie du véhicule
Monsieur [C] [K] a pris possession du véhicule RENAULT TRAFIC 3PL immatriculé [Immatriculation 5].
Le contrat de location prévoyait un retour le 30 juin 2021.Il a été tacitement reconduit.
Le 02 mai 2023, la société ESPACE DE LOCATION EDL a établi une fiche de retour du véhicule indiquant des dégâts.
Malgré de nombreux échanges mails entre Monsieur [C] [K] et la société ESPACE DE LOCATION EDL concernant le solde de factures dues, Monsieur [C] [K] n’a pas payé. Le 12 février 2024, par lettre recommandée avec accusé réception, la société ESPACE DE LOCATION EDL a mis en demeure Monsieur [C] [K] de payer la somme de 5.913,64€.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société ESPACE DE LOCATION EDL a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 18 mars 2024, une requête d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [C] [K].
Le 22 mars 2024, par ordonnance d’injonction de payer n°2024000753, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à Monsieur [C] [K] de payer à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 4.755,60 € en principal, de 951.12 € de clause pénale, de 10 € d’accessoires, de 206.92 € d’intérêts échus et des frais de greffe.
Par l’intermédiaire de son Conseil AUREA AVOCATS, Monsieur [C] [K] a fait opposition à l’injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 25 avril 2024 et reçu par le greffe le 3 mai 2024 sans que celle -ci n’ait fait l’objet d’une signification à personne. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [K] par acte d’huissier de justice du 12 juin 2024.
Par l’intermédiaire de son Conseil AUREA AVOCATS, Monsieur [C] [K] a fait opposition à l’injonction de payer par courrier du 27 juin 2024 et remis en mains propres au greffe le 3 juillet 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
La société ESPACE DE LOCATION EDL a été présente ou représentée à l’audience.
Monsieur [C] [K] a été présent à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société ESPACE DE LOCATION EDL demande au Tribunal :
Vu les articles 1104 et 1134 du Code civil,
CONDAMNER [K] [C] à verser à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 4.699,60 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux de 3,165% à compter du 13/02/2024,
CONDAMNER [K] [C] à verser à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 939,92 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNER [K] [C] à verser à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 10 € au titre des frais accessoires,
CONDAMNER [K] [C] à verser à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 206,92 € au titre des intérêts échus arrêtés au 12/02/2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER [K] [C] à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile celle de 1.000 €,
CONDAMNER [K] [C] aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte et en particulier tous les droits de recouvrements ou d’encaissement visés par le décret n°96- 1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience, Monsieur [C] [K] demande au Tribunal :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil,
RECEVOIR l’opposition formée par Monsieur [K] à l’injonction de payer, REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SASU ESPACE DE LOCATION à l’encontre de Monsieur [C] [K],
En conséquence,
CONDAMNER la SASU ESPACE DE LOCATION à restituer la somme de 2.767,12 € indument versés par Monsieur [K] avec intérêts au taux de capitalisable annuellement à compter du 2 décembre 2022,
CONDAMNER la SASU EDL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la société ESPACE DE LOCATION EDL :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
La société EDL et Monsieur [C] [K] ont signé un contrat de prestation de service pour la location d’un véhicule [Immatriculation 5] qui a été tacitement reconduit à son terme.
Le 14 juin 2021, Monsieur [C] [K] a signé la fiche établie de manière contradictoire reprenant les caractéristiques du véhicule et son aspect extérieur, les km ainsi que le niveau de carburant avant de prendre possession du véhicule.
Le 2 mai 2023, EDL a établi une fiche de retour.
Malgré la mise en demeure du 12 février 2024, Monsieur [C] [K] est redevable de la somme de 5.856.44€. Il convient d’appliquer l’article 8 des conditions générales de location.
De nombreux échanges prouvent la relation commerciale et la créance de monsieur [C] [K].
Les paiements effectués mentionnent « location mensuel ».
Pour Monsieur [C] [K]:
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
Que selon l’article 9 du Code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Que selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La société ESPACE DE LOCATION EDL ne rapporte pas la preuve de ses demandes.
Le seul contrat de location versé aux débats est pour al période du 14 juin au 30 juin 2021, alors que les factures sont d’octobre 2022, février 2023 et mars 2023.
Les factures émises ne peuvent démontrer que Monsieur [C] [K] était détenteur des véhicules pendant la période de facturation.
D’autre part, la société ESPACE DE LOCATION EDL a facturé 2 infractions de forfait de stationnement le même jour à la même heure pour des villes différentes, ce qui est impossible. Il n’y a jamais eu reconduction tacite de ce contrat.
Les mails envoyés par Monsieur [C] [K] ne prouvent en aucun cas la réalité de la créance, ni des relations commerciales suivies.
L’immatriculation du véhicule MASTER restitué en 2023 n’est pas celle inscrite dans le contrat de location du 14 juin 2021.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par voie d’huissier de justice le 12 juin 2024 à Monsieur [C] [K] et que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 27 juin 2024 par la société TURQUOISE et reçu par le greffe le 3 juillet 2024, elle doit être déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande principale
Selon l’article 1134 du Code civil : » Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
La société ESPACE DE LOCATION (EDL) produit à l’appui de ses demandes :
— le contrat de location n°4191701, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], signé avec HYDRO ENERGY représentée par Monsieur [C] [K],
* les conditions générales de location de véhicules sans chauffeur signé,
* la fiche de départ du véhicule n°38554 du 14 juin 2021 signé,
* la fiche de retour du véhicule n°56006 du 2 mai 2023 non signé ;
De nombreux échanges par mails entre la société EDL et Monsieur [C] [K] démontrent que Monsieur [C] [K] était toujours en possession du véhicule en 2022 et en janvier 2023 ;
Dans les mails de Monsieur [C] [K] :
* le 17 septembre 2022, il indique « voici le règlement mensuel effectué »,
* le 19 avril 2023, il demande un délai pour payer les mensualités,
* intitulé restitution avant fin janvier 2023, il dit : « En revanche dès mon retour qui se fera la semaine prochaine tout au plus nous prenons rendez vous pour la restitution du véhicule » ;
Selon l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Monsieur [C] [K] ne produit aucun document à l’appui de ses prétentions. Il ne justifie d’aucune preuve indiquant qu’il s’agirait d’un autre contrat, d’un aut re véhicule ou d’un autre locataire. Il ne produit aucune fiche de retour à une date antérieure pour le véhicule incriminé ;
Les factures adressées par la société EDL à Monsieur [C] [K] font état de l’article suivant « En cas de dépassement de la date figurant ci-dessus des pénalités égales à 2.11% X 1.5 (taux légal) soit 3,165% seront appliquées conformément à l’article L441-6 du Code du commerce du 5 janvier 2006 » ;
Dès lors, le Tribunal substituant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2024 par Madame la Présidente du Tribunal :
— condamnera Monsieur [C] [K] à payer à la société ESPACE DE LOCCATION EDL la somme de 4.699,60 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux de 3.165% à compter du 13 février 2024.
Sur l’application de la clause pénale :
L’article 5 des conditions générales de location intitulé « clause pénale » indique qu’il sera appliqué à titre de clause pénale 20% des sommes restant effectivement dues. » ; En l’espèce, le calcul de la clause pénale sera 4699.60€ X 20% soit 939.92€ ;
Dès lors, le Tribunal condamnera Monsieur [C] [K] à verser à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 939,92 € au titre de la clause pénale.
Sur les frais accessoires :
La société EDL ne produit à l’appui de sa demande de 10€ au titre des frais accessoires aucun document justifiant de cette demande ;
Dès lors, Le Tribunal déboutera la société ESPACE DE LOCATION EDL de sa demande de 10 € au titre des frais accessoires.
Sur les frais échus arrêtés au 12 février 2024 :
Aucune des parties ne fournit au Tribunal de céans, les éléments permettant de vérifier le calcul concernant la somme demandée de 206,92 € au titre des intérêts échus au 12 février 2024 ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société ESPACE DE LOCATION EDL de sa demande de 206,92€ au titre des intérêts échus arrêtés au 12 février 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1342-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Sur la demande de Monsieur [C] [K] :
Monsieur [C] [K] ne verse pas d’éléments concrets permettant de prouver ses demandes ;
Dès lors, le Tribunal déboutera Monsieur [C] [K] de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’exécutoire provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ; En l’occurrence il n’y a pas lieu d d’écarter l’exécution provis oire de la décision à intervenir.
Dès lors, le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit, elle sera ordonnée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société ESPACE DE LOCATION EDL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [K] qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que les frais complémentaires à la passation de l’acte et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’articles 1104, 1353 et 1134 du Code Civil,
DECLARE recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024 rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l’encontre de Monsieur [C] [K] au profit de la société ESPACE DE LOCATION EDL ;
Substituant l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000753, rendue le 22 mars 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier :
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 4.699,60 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux de 3,165% à compter du 13 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 939,92€ au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société ESPACE DE LOCATION EDL de sa demande de paiement de 10 € au titre des frais accessoires ;
DEBOUTE la société ESPACE DE LOCATION EDL de sa demande de paiement de 206,92 € au titre des intérêts échus arrêtés au 12 févier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société ESPACE DE LOCATION EDL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier ainsi que les frais complémentaires à la passation de l’acte et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
DIT que les dépens comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,59 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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